TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P223.051219-241407

255


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 28 octobre 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Winzap et Segura, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 et 59 al. 2 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Le 20 novembre 2023, Q.________ a déposé une requête de conciliation en matière de litige de travail contre L.________ auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Vevey (ci-après : le tribunal).

 

              Par courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été citées à comparaître personnellement à une audience de conciliation le 21 octobre 2024.

 

              Par courrier non daté reçu par le tribunal le 9 octobre 2024, L.________ a demandé le report de l’audience pour raisons médicales en raison d’une intervention prévue de longue date à l’Hôpital de Rennaz entraînant une incapacité de se présenter à une audience entre le 21 et le 23 octobre 2024.

 

              Par courrier du 10 octobre 2024, un délai au 17 octobre 2024 a été imparti par la présidente du tribunal à L.________ pour produire un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à l’audience.

 

              Par courrier non daté reçu par le tribunal le 17 octobre 2024, L.________ a requis une prolongation de délai au 24 octobre 2024 pour produire le certificat médical en question.

 

              Par courrier du 17 octobre 2024, la présidente du tribunal a indiqué à L.________ qu’à défaut de produire un justificatif de son empêchement d’ici le 21 octobre 2024 à 16 heures, l’audience appointée ce jour-là à 18h15 ne serait pas renvoyée.

 

              La présidente du tribunal a tenu l’audience de conciliation le 21 octobre 2023, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, et a délivré à Q.________ une autorisation de procéder en application de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en lui impartissant un délai de trois mois pour déposer la demande au fond.

             

2.              Par acte non signé daté du 19 octobre 2024, remis à la poste le 21 octobre suivant et reçu par la Cour de céans le 22 octobre, L.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 10 octobre 2024 exigeant la production d’un certificat médical justifiant une incapacité de se présenter à l’audience. Il a conclu à l’annulation de cette décision et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

 

3.

3.1             

3.1.1              Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, le recourant s’en prend à une décision lui impartissant un délai pour produire un certificat médical. Celle-ci constituant une décision d’instruction qui ne fait pas l’objet d’un recours prévu par la loi, la voie du recours est ouverte à la condition que la décision en question puisse causer un préjudice difficilement réparable au recourant.

 

3.1.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (parmi d’autres : ATF 137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 et CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De même, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).

 

              Le recours contre le refus de report d'audience – lequel constitue une ordonnance d'instruction – est en principe irrecevable. Un tel refus ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si le recourant démontre qu’il est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 10 avril 2019/120 ; CREC 14 juin 2016/212). On notera également qu’une fois la date (ou l’heure) de l’audience passée, il n’y a plus de place pour une requête en renvoi ; seule peut être formulée une requête de restitution au sens de l’art. 148 CPC (CACI 14 janvier 2016/34 consid. 3.4.2 publié au JdT 2016 III p. 143 et les réf. citées).

 

3.1.3              En vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, la recevabilité d’un recours est par ailleurs soumise à la condition que son auteur ait un intérêt digne de protection. Celui-ci présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_459/2016 du 21 septembre 2016 consid. 1.2.1). La procédure judiciaire n'est pas non plus à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).

 

3.2              En l’espèce, la décision attaquée ne porte que sur la production d’un certificat médical et non sur le renvoi de l’audience. L’admission des conclusions du recourant, qui tendent uniquement à l’annulation de la décision du 10 octobre 2024, n’aurait ainsi aucune conséquence sur sa situation juridique, le recourant n’ayant pas contesté la décision du 17 octobre 2024, qui refuse expressément de reporter l’audience en l’absence de production d’un certificat médical justifiant l’empêchement invoqué. Il faut ainsi admettre que le recours est irrecevable faute pour le recourant de disposer d’un intérêt à recourir. Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait manifestement pas non plus se prévaloir d’un risque de préjudice difficilement réparable.

 

              En outre, même si l’on devrait déduire du recours que le recourant entendait contester le refus de renvoyer l’audience, le recourant ne motive aucunement les raisons pour lesquelles le refus d’ajourner l’audience de conciliation du 21 octobre 2024 lui causerait un risque préjudice difficilement réparable. La Cour de céans n’en décèle d’ailleurs aucune. Dans la mesure où le report refusé porte sur une audience de conciliation (art. 203 CPC) et qu’une autorisation de procéder a en l’occurrence été délivrée à la requérante en vertu de l’art. 209 CPC, le litige va, en principe, se poursuivre par une procédure au fond, au cours de laquelle le recourant aura l’occasion de répondre et le tribunal pourra, en tout état de cause, tenter une conciliation entre les parties (art. 124 al. 3 CPC), lesquelles conservent toujours la possibilité de transiger (cf. art. 241 CPC). Ainsi, le recourant n’a pas perdu toute opportunité de se déterminer ni de parvenir à un accord avec la requérante. En sa qualité de défendeur à l’action, le recourant ne subirait par ailleurs aucun préjudice difficilement réparable si la requérante ne déposait pas une demande au fond dans le délai utile de trois mois ensuite de l’audience de conciliation (art. 209 al. 3 CPC).

 

              A cela s’ajoute encore que l’audience ayant déjà eu lieu, le recours n'a de toute manière plus d’objet.

             

5.             

5.1              Même s’il était recevable et avait encore un objet, le recours aurait été rejeté pour les motifs qui suivent.

 

5.2              Selon l’art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, d’office ou sur requête présentée avant cette date. Il n'existe aucun droit au renvoi d'une audience (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 440 ; CACI 31 août 2022/443 consid. 3.2.3). Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (TF 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Le tribunal peut refuser le renvoi au motif que le requérant n’a pas établi qu’il sera absent le jour de la comparution (TF 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 5.2).

 

5.3              En l’espèce, à défaut pour le recourant d’avoir établi un empêchement qui peut être qualifié de « motif suffisant » au sens de l’art. 135 CPC, il faut admettre que sur le fond, la décision du premier juge d’exiger la production d’un certificat médical était légitime. Ainsi, même si le recours était recevable et avait encore un objet, il serait manifestement infondé.

 

6.             

6.1              En définitive, il convient de déclarer le recours irrecevable. Quant à la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, elle était d’emblée sans objet, puisqu’au moment de la réception du recours par la Cour de céans, l’audience litigieuse avait déjà eu lieu.

 

              Bien qu’un acte non signé constitue un vice de forme justifiant en principe le renvoi à son expéditeur pour qu’il procède à sa rectification (art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC), il convient d’y renoncer au vu de l’irrecevabilité et l’absence d’objet manifestes du recours.

             

6.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

6.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, Q.________ n’ayant pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

I.       Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              Q.________.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :