TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST24.027279-241413

262


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 31 octobre 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Tschumy

 

 

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Art. 45 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à [...] (commune de [...]), contre la décision rendue le 17 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu B.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 17 octobre 2024, la Juge de paix du district de Lavaux‑Oron (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 1'320 fr. 20 le solde des frais de la succession de feu B.K.________ devant être versé en faveur de l’Etat.

 

              En droit, la juge de paix a notamment comptabilisé, en application de l’art. 45 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), un émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier à hauteur de 733 fr., ce qui portait le total des frais de la succession à 1’320 fr. au vu des autres émoluments facturés. Aucune avance de frais n’ayant été requise, le solde dû en faveur de l’Etat s’élevait à ce dernier montant.

 

 

B.              Par acte du 22 octobre 2024, A.K.________ (ci-après : le recourant), exécuteur testamentaire de feu B.K.________, a recouru contre cette décision en concluant, en substance, à ce que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier soit arrêté à 416 fr. 50 au lieu de 733 fr., soit un montant total des frais de la succession de 1'003 fr. 70 au lieu de 1'320 fr. 20.

 

 

C.              La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

 

1.              A.K.________, né le [...] 1965, et B.K.________, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2015. Le couple a eu un fils, C.K.________, né le [...] 2010.

 

2.              Par pacte successoral établi le 9 avril 2024 devant Me [...], notaire à [...] et [...], A.K.________ et B.K.________ ont prévu, en substance, que pour le cas où elle prédécéderait à son mari, elle instituait en qualité de seul héritier son fils, C.K.________. Le recourant acceptait cette institution d’héritier et renonçait à la qualité d’héritier réservataire de son épouse. Cette dernière désignait son mari en qualité d’exécuteur testamentaire.

 

3.              B.K.________ est décédée le [...] 2024 à [...].

 

4.              Le 27 juin 2024, la juge de paix a homologué le pacte successoral du 9 avril 2024. Le même jour, elle a désigné le recourant comme exécuteur testamentaire. Il a accepté sa mission le 28 juin 2024.

 

5.              Le 12 septembre 2024, le recourant a accepté la succession au nom de son fils mineur C.K.________.

 

6.              Le 3 octobre 2024, la juge de paix a transmis l’inventaire civil des biens de la succession de feu B.K.________ au recourant, pour son fils. L’inventaire fait état d’un montant de 633'007 fr. 66 revenant aux héritiers.

 

7.              Le 9 octobre 2024, la juge de paix a établi un certificat d’héritier selon lequel la défunte a laissé comme héritier légal et seul institué son fils, C.K.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1 ; TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 7 mars 2024/69). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC).

 

              Selon l’art. 110 CPC, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire.

 

              L’exécuteur testamentaire peut ester en justice ès qualités ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (CREC 9 novembre 2023/230 ; CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 102). Le devoir de l’exécuteur testamentaire de gérer la succession et de payer les dettes (art. 518 al. 2 CC) implique l’obligation de vérifier la validité des créances et des dettes (Schuler‑Buche, op. cit., p. 123).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile, par une partie qui, en sa qualité d’exécuteur testamentaire notamment, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision sur les frais, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              Comme la procédure sommaire s’applique, le recours contre les décisions relatives au certificat d’héritier est limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 30 août 2024/211 et réf. cit.). L'autorité de recours applique certes le droit d'office (art. 57 CPC) ; cependant, elle peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 2.3).

 

 

3.

3.1              Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 45 al. 1 TFJC. Il estime que c’est un taux de 0,5 ‰ et non de 1 ‰ qui devait être pris en considération pour calculer l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier, compte tenu du fait que la défunte était mariée.

 

3.2               Dans sa version actuelle, entrée en vigueur le 1er mai 2022 (cf. art. 2 du règlement du 25 avril 2022 modifiant celui du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), l’art. 45 TFJC prévoit que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié, mais 10'000 fr. au maximum (al. 1). L’émolument est calculé en priorité sur la base d’un l’inventaire civil ou d’un bénéfice d’inventaire (al. 2).

 

              Il sied de relever que la version du TFJC en vigueur avant le 1er mai 2022 prévoyait que si le défunt était marié, le taux était fixé à 0,5 ‰.

 

3.3               En l’espèce, selon l’inventaire civil du 3 octobre 2024, la succession s’élève à 633'007 fr. 66, montant qui n’est pas contesté par le recourant. La juge de paix a correctement appliqué l’art. 45 al. 1 TFJC en vigueur en fixant l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier à 733 fr. (soit 100 fr. + [633'007 fr. 66 x 1 ‰ = 633 fr.]). Il s’ensuit le rejet du grief et avec lui du recours.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).

 

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.K.________ (personnellement).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              Le greffier :