TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX.24.032655-241348

256


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 28 octobre 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            MM.              Pellet et Segura, juges

Greffière :              Mme              Schwendi

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 106 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 26 septembre 2024 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à [...], et Z.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 26 septembre 2024, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 6'005 fr. 10 les frais judiciaires de la partie requérante, à savoir V.________, comprenant 180 fr. de frais de justice, 133 fr. 65 de frais d’huissier, 556 fr. 70 de frais de serrurier et 5'134 fr. 75 de frais de déménageurs (I), a mis les frais à la charge des parties intimées, à savoir Z.________ et W.________, solidairement entre eux [recte : entre elles] (II), a dit que celles-ci, solidairement entre elles, rembourseraient à la partie requérante ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (III), et a rayé la cause du rôle (IV).

 

              En droit, appelée à statuer sur la répartition des frais relatifs à la procédure d’exécution forcée d’expulsion qui s’est déroulée le 3 septembre 2024 à l’encontre de Z.________ et W.________, la juge de paix a considéré que ces frais devaient être mis à la charge de la partie succombante, à savoir les prénommés solidairement entre eux, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

 

 

B.              Par acte daté du 1er octobre 2024, reçu par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 4 octobre 2024, W.________ (ci‑après : la recourante) a formé un recours à l’encontre de ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son époux, à savoir Z.________ (ci-après : l’intimé), doit assumer les loyers et les charges du logement.

 

              Il n’a pas été requis de réponse des parties intimées.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              La recourante et l’intimé se sont mariés le [...] 2017 à [...].

 

2.              La recourante et l’intimé, en qualité de locataires, et V.________ (ci‑après : l’intimée), en qualité de bailleresse, ont été liés par un contrat de bail à loyer du 7 juin 2022, portant sur la location d’un appartement de [...] pièces, sis [...] à [...] (ci‑après : le logement litigieux), pour un loyer mensuel de 1'160 francs.

 

3.              Par convention signée les 30 novembre et 7 décembre 2023, ratifiée le 12 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux sont notamment convenus d’attribuer la jouissance du logement litigieux à l’intimé, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges y relatifs.

 

4.              Par notification du 7 février 2024, adressée par la voie recommandée aux époux, la bailleresse a informé ceux-ci de la résiliation du contrat de bail du 7 juin 2022, avec effet au 31 mars 2024.

 

5.              Par ordonnance d’expulsion du 17 juin 2024, la juge de paix a notamment ordonné à la recourante et à l’intimé de quitter et rendre libres les locaux pour le lundi 15 juillet 2024 à midi, a dit qu’à défaut, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.

 

6.              Sur requête de l’intimée du 17 juillet 2024, la juge de paix a, par avis du 29 juillet 2024, fixé l’exécution forcée au 3 septembre 2024 à 14 heures 30 et a signalé que si les locaux n’étaient pas libérés et/ou si les clés n’étaient pas restituées dans l’intervalle, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.

 

              Le 9 août 2024, l’intimée a procédé au dépôt d’un montant de 5'500 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure d’exécution forcée d’expulsion.

 

7.              a) L’expulsion a été exécutée le 3 septembre 2024.

 

              Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion que les cylindres de la porte palière et de la boîte aux lettres ont été changés par un serrurier, que les clés de la cave et du galetas ont été découvertes dans le logement et que l’appartement, tout comme la cave et le galetas, étaient encombrés d’objets.

 

              Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la gérante technique et l’assistante de location, toutes deux employées par [...], une assistante sociale employée par [...], la police, un déménageur employé par la société [...], un serrurier employé de la société [...], ainsi que le concierge de l’immeuble.

 

              b) Les frais de déménagement afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 5'134 fr. 75 et ceux de serrurerie à 556 fr. 70.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.             

3.1              On comprend de l’écriture de la recourante que celle-ci conteste que des frais d’exécution forcée soient mis à sa charge.

 

              A l’appui de son acte, l’intéressée expose avoir informé la juge de paix qu’elle avait été expulsée injustement du logement litigieux par voie judiciaire, suite à des allégations proférées à son encontre par son époux. Elle a également précisé être officiellement séparée de l’intimé selon décision du 12 février 2024 et que celle‑ci stipulait clairement que le loyer et les charges relatifs à l’appartement demeuraient à la charge de son époux.

 

3.2              Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageurs et de serrurier (CREC 25 juin 2024/163 ; CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d’entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 1er février 2017/25).

 

              Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l’expulsé alors même qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 9 octobre 2017/38, JdT 2018 III 47 précité).

 

3.3              Dans le cadre de l’organisation de la vie séparée, si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation.

 

              L’attribution du logement commun se fait pour la durée de la procédure. Elle n’emporte pas transfert de bail qui serait opposable au bailleur, contrairement à ce que prévoit l’art. 121 al. 1 CC au moment du divorce, et ne déploie d’effets qu’entre les conjoints (Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Ainsi lorsqu’il attribue le logement à un époux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles l’impose au locataire au titre de son obligation matrimoniale, mais sa décision ne modifie pas directement la relation contractuelle entre le locataire et le bailleur. En effet, seul le juge du divorce peut transférer à un époux, à certaines conditions, les droits et obligations découlant du bail (art. 121 al. 1 CC ; ATF 134 III 446 consid. 2.1 ; TF 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 précité ; CACI 9 avril 2013/192).

 

3.4              En l’espèce, la recourante entend se prévaloir de sa séparation, constatée dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 30 novembre et 7 décembre 2023 et ratifiée le 12 février 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              S’il est vrai que le chiffre II de cette convention attribue à l’intimé la jouissance du logement litigieux, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges, cela ne saurait être opposable au bailleur comme le rappelle la jurisprudence précédemment citée. En d’autres termes, la convention intervenue n’a pas modifié la titularité du contrat de bail du 7 juin 2022 auquel la recourante est donc toujours partie. C’est ainsi à juste titre que la juge de paix a mis les frais de l’exécution forcée à charge des deux locataires, dont la recourante. Il reviendra, le cas échéant, à celle-ci de faire valoir d’éventuelles prétentions à l’encontre de l’intimé dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

 

              En considération de ce qui précède, le grief doit être écarté.

 

 

4.             

4.1              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé.

 

4.2              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              W.________, personnellement,

-              Z.________, personnellement,

-              V.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

 

              La greffière :