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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.037123-241207 241 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 2 octobre 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 30 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de A.N.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de A.N.________, allouée à Me J.________, à 4'161 fr. 75, débours et TVA compris, pour la période du 10 octobre 2023 au 16 mai 2024 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.N.________ était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, la première juge a admis le temps annoncé de 3h25 pour la période du 23 octobre au 31 décembre 2023. En revanche, elle a considéré que le temps indiqué de 20h25, sur un total de 26h20 effectuées en 2024, pour la préparation et rédaction de la réponse, en date des 26 février, 15 mars, 12,16, 17, 18, 23 et 25 avril ainsi que des 2, 6 et 13 mai 2024 était excessif compte tenu de la complexité de la cause et de l’écriture déposée. Elle a ainsi retranché 10 heures pour la période du 10 janvier au 16 mai 2024. La présidente a ainsi fixé l’indemnité en tenant compte de 824 fr. 70, soit 3h25 au tarif horaire d’un avocat breveté, débours et TVA compris, pour la période du 23 octobre au 31 décembre 2023, et de 3'337 fr. 05, soit 16h20 au même tarif horaire, débours et TVA compris, pour la période du 10 janvier au 16 mai 2024, ce qui aboutit à un total de 4'161 fr. 75.
B. Le 11 septembre 2024, J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de A.N.________ (ci-après : l’intimée) qui lui est allouée soit fixée à 6'205 fr., débours et TVA compris, pour la période du 10 octobre 2023 au 16 mai 2024 et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Par prononcé du 26 octobre 2023, la présidente a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à B.N.________, avec effet au 29 septembre 2023, et a désigné la recourante en qualité de conseil d’office.
2. Le 31 janvier 2024, B.N.________ a déposé des conclusions motivées pour compléter sa demande unilatérale en divorce du 30 août 2023, comprenant 115 allégués et une page de conclusions.
Le 13 mai 2024, l’intimée a déposé une réponse de 38 pages, par l’intermédiaire de son conseil d’office, comprenant 8 pages de déterminations et 183 allégués, ainsi qu’une page de conclusions. Cette réponse était accompagnée de 52 pièces sous bordereau, ainsi que de 14 pièces requises.
3. Le 23 mai 2024, la recourante a déposé une liste intermédiaire de ses opérations et débours indiquant, d’une part, 3h25 de temps consacré au dossier pour la période du 23 octobre 2023 au 19 décembre 2023 représentant un montant total de 824 fr. 85 et, d’autre part, 26h20 de temps consacré au dossier pour la période du 10 janvier 2024 au 16 mai 2024 représentant un montant total de 5'380 fr. 15. Elle requerrait le paiement d’honoraires d’un montant global de 6'205 fr., TVA et débours compris.
Le temps consacré du 26 février au 13 mai 2024 à la rédaction de la réponse était indiqué à raison de 20h25 sur un total de 26h20. En date des 18, 22 et 25, avril 2024, ainsi que des 6 et 13 mai 2024, la recourante a eu des entretiens avec sa cliente.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 3 avril 2024/95 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 2.2).
En l’espèce, la recourante a produit des pièces sous bordereau. Dès lors que ces pièces figurent au dossier de première instance, elles sont recevables.
3.
3.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir implicitement une violation du droit d’être entendue sous l’angle d’une motivation déficiente de la part de la présidente au sujet de la réduction de ses honoraires. Celle-ci aurait arbitrairement réduit de 10 heures le temps consacré aux opérations liées à l’élaboration de la réponse, cela « sans fournir de motivation adéquate », et n’aurait pas fourni de « précisions concrètes » relatives à cette réduction.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).
Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur).
Ainsi, doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s'agissant d'une affaire sortant de l'ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la recourante invoque en vain une violation de son droit d’être entendue. La décision attaquée répertorie de manière précise, par dates, les opérations objets de la réduction du temps consacré au mandat d’office, estimant le temps excessif pour la rédaction d’une réponse. La décision apparaît ainsi parfaitement et suffisamment motivée et répond donc aux exigences jurisprudentielles précitées.
4.
4.1 Dans un second grief, la recourante invoque que la réduction n’était pas justifiée, au motif que la présidente n’aurait pas pris en compte « la nature complexe de l’affaire et le volume considérable de l’écriture ». La recourante aurait entrepris des démarches hors tribunal, telles que la collecte de nombreuses déterminations au vu du contenu de l’écriture, la rédaction d’au moins trois versions différentes d’écriture, modifiées à chaque fois sur demande de la cliente, en fonction de la stratégie adoptée. Elle aurait ainsi déployé des « efforts essentiels » pour assurer une défense efficace. Par ailleurs, elle aurait affronté « une série d’obstacles imprévus et particulièrement complexes », ce qui aurait nécessité des « ajustements stratégiques incessants ». Elle se prévaut aussi de ce que sa cliente a validé la liste des opérations et ainsi exprimé son soutien aux démarches entreprises dans le cadre de sa défense d’office. La recourante rappelle que la réponse fait 38 pages et ne serait pas excessive au regard des allégués et arguments présentés dans la demande.
4.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1, précité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; CREC du 19 septembre 2024/223). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, précité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 17 avril 2018, précité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat. Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération. Il est admissible de considérer que les opérations correspondent à l’envoi de courriels – ou, comme en l’espèce, de courriers – au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 9 novembre 2023/231 consid. 3.2.2 et réf. citées ; CREC 6 novembre 2023/2028 consid. 3.2.2 ; CREC 16 août 2022/189 consid. 3.2.1).
C'est à l'avocat d'office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2). A cet égard, la jurisprudence fédérale expose expressément que, si l’avocat d’office présente une note de frais et honoraires, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. n’oblige pas l’autorité à lui donner, dans chaque cas, l’occasion de fournir des explications ultérieures et qu’il n’est, en principe, pas violé ci celle-là réduit la créance des honoraires de l’avocat sans audition complémentaire (TF 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 6.2 et réf citées).
4.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il incombait à la recourante de démontrer à la présidente que la rédaction de l’écriture litigieuse était d’une complexité telle qu’elle nécessitait plus de 20 heures de travail. Or, même dans son recours, la recourante se limite à exposer qu’elle a été confrontée à des obstacles imprévus et complexes, sans pour autant les décrire concrètement, de sorte que l’on ne sait pas en quoi ces obstacles consistaient réellement et en quoi ils étaient indispensables pour les « ajustements stratégiques incessants » invoqués. Contrairement à ce que semble plaider la recourante, la première juge n’a réduit de moitié que le temps consacré à la rédaction de la réponse et a maintenu à raison de quelque 6 heures le temps consacré pour les autres opérations annoncées, soit les entretiens avec la cliente, ainsi que les divers courriers envoyés au tribunal et courriels adressés à la cliente simultanément, dont la plupart paraissent plutôt relever d’un travail de secrétariat et constituer des mémos non facturables.
En définitive, la recourante ne plaide aucun élément qui permette de s’écarter de l’appréciation de la présidente.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont à mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me J.________, av.,
‑ Mme A.N.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.
La greffière :