CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 octobre 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de conseil d’office de Me S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par décision du 13 septembre 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité du conseil d’office de F.________, allouée à Me S.________, à 3'017 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période du 9 juillet au 29 août 2024 et a relevé Me S.________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III).
1.2 Selon le suivi des notifications de la Poste, le pli recommandé contenant la décision a été adressé à F.________ le 13 septembre 2024. Celui-ci a été avisé pour retrait le 17 septembre 2024 et a retiré le pli au guichet postal le 25 septembre 2024.
2. Par acte daté du 6 octobre 2024, remis à la Poste le 7 octobre 2024, F.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 13 septembre 2024, en concluant implicitement à la réduction de l’indemnité allouée à Me S.________. Il a en outre requis l’accès au dossier de la cause ainsi que de pouvoir se déterminer après l’avoir consulté.
3.
3.1
3.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 19 août 2024/8198 consid. 3.1).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées).
3.1.2 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020).
3.1.3 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, le recourant a été avisé de l’envoi de la décision attaquée le 17 septembre 2024. Le délai de garde a donc débuté le lendemain, soit le 18 septembre 2024, pour arriver à échéance le 24 septembre 2024. A cette date, la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à son destinataire, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 25 septembre 2024. Il importe peu que le recourant ait retiré le pli ce même jour. Le délai de recours de dix jours s’est ainsi achevé le 4 octobre 2024. Le recours déposé le 7 octobre 2024 l’a donc été hors délai.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. F.________,
‑ Me S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :