TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CC24.029568-241233/241234

259


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 novembre 2024

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 117 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.R.________ et B.R.________, tous deux à [...], recourants, contre les prononcés de refus d’assistance judiciaire rendus le 5 septembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de la cause les divisant d’avec X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcés du 5 septembre 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a refusé à B.R.________ et A.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire les opposant à X.________ (I), ces prononcés ayant été rendus sans frais (II).

 

              En droit, le juge délégué a constaté qu’il ressortait de la déclaration d’impôts 2022 de A.R.________ qu’il disposait d’une fortune mobilière de 90'000 fr. sous forme d’avoirs bancaires. Quant à B.R.________, ses avoirs bancaires s’élevaient à 250'000 fr., selon sa dernière déclaration d’impôts 2023. Dans la mesure où on pouvait considérer ces fortunes « liquides » comme étant des disponibles, celles-ci permettaient (largement) aux parties de supporter leurs frais de justice ; tel serait par ailleurs également le cas dans l’hypothèse où il faudrait admettre un montant d’économie en raison de revenus insuffisants. A défaut pour les parties de remplir la condition de l’indigence, l’assistance judiciaire leur a ainsi été refusée.

 

 

B.              Par actes du 12 septembre 2024, B.R.________ et A.R.________, représentés par leur conseil commun, ont formé recours contre ces prononcés en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire leur soit accordé. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du prononcé respectif les concernant chacun et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Le 22 août 2024, dans le cadre de la cause en réclamation pécuniaire les opposant à X.________, B.R.________ et A.R.________ ont déposé une demande d’assistance judiciaire chacun pour la procédure de conciliation et celle au fond.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CREC 31 mai 2024/127 consid. 1.1 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).

 

1.2              En l’occurrence, il convient tout d’abord d’ordonner la jonction des deux procédures de recours qui portent sur des décisions identiques prises dans le cadre de la même procédure au fond opposant les recourants à X.________.

 

 

2.

2.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

 

              Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

2.2              En l’espèce, déposés en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours, écrits et motivés, sont recevables.

 

 

3.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

 

4.             

4.1              Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

4.2              En l’occurrence, sont irrecevables toutes les pièces ne figurant pas à l’appui des demandes d’assistance judiciaire du 22 août 2024, soit la pièce n. 2 et l’intégralité de ses annexes, en particulier l’ordonnance de séquestre du 4 avril 2024 ordonnée à l’encontre d’B.R.________ sur les comptes bancaires auprès du H.________ (relation bancaire [...]) dont la précitée était cotitulaire (annexe n. 14) ainsi que la réquisition de poursuite formée le 15 avril 2024 par X.________ contre B.R.________ en validation du séquestre (annexe n. 16), laquelle avait fait l’objet d’un commandement de payer le 17 avril suivant (annexe n. 17).

 

 

 

5.             

5.1              Dans un moyen principal, les recourants font valoir que les comptes constitutifs de leur fortune ne seraient pas disponibles, dans la mesure où ils auraient fait l’objet d’un séquestre requis par X.________ ; est en particulier visé le compte d’B.R.________ ouvert auprès du H.________ sur lequel était déposé un montant de 232'000 francs. D’après les recourants, ils ne pourraient dès lors pas se servir des montants détenus auprès du H.________ pour financer les frais de la procédure engagée par la partie adverse contre eux. En particulier, les recourants, par leur conseil commun, admettent ne pas avoir produit les pièces relatives à ce séquestre à l’appui de leurs demandes d’assistance judiciaire, mais font valoir qu’ils auraient indiqué, dans le courrier accompagnant leurs demandes, que le compte géré par le H.________ était soumis à un séquestre. Ils se prévalent à cet égard du fait que le juge de l’assistance judiciaire étant le même que celui de la procédure de conciliation dans laquelle la question du séquestre avait été abordée, celui-ci ne pouvait partant pas ignorer l’existence de ce séquestre.

 

5.2             

5.2.1              En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

5.2.2              Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

 

5.2.3              Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

 

5.3              En l’occurrence, le formulaire d'assistance judiciaire déposé le 22 août 2024 par B.R.________ fait état d'une fortune de 87'570 fr., alors que celui de A.R.________ ne comporte aucun montant. Le premier juge a ordonné la production de la dernière déclaration fiscale 2023 d'B.R.________ qui fait état d'une fortune de 255'000 fr., constituée d’une somme de 232'000 fr. déposée auprès du H.________ et d’un montant de 23'000 fr. détenu par la Q.________ (ci-après : la Q.________). Quant à la déclaration d’impôts 2022 produite à l'appui de la demande de A.R.________, elle fait état d'une fortune en titres de 97'309 fr., dont une quote-part de 90'000 fr. avait été confiée au H.________. Il convient dès lors de constater d'emblée que les éléments patrimoniaux allégués dans les demandes d’assistance judiciaire ne correspondaient pas à la réalité, indépendamment de la question du séquestre.

 

              Par ailleurs, il appartenait aux recourants de renseigner complètement le premier juge sur les éléments de leur fortune. Il en résulte que le seul fait de déclarer dans les courriers d’accompagnement des demandes d’assistance judicaire, de manière générale et sans produire le moindre document à cet égard, que les « seules économies [des recourants] sont détenues sur un compte H.________ actuellement soumis à un séquestre » est insuffisant et ne répond pas aux incombances que devaient observer les recourants pour obtenir l'assistance judiciaire. En outre, cette affirmation ne correspondait pas à la vérité, puisqu'il résulte des pièces produites à l'appui de la demande d’assistance judiciaire de A.R.________ que celui-ci est encore titulaire ou cotitulaire de trois comptes bancaires auprès de la Q.________ dont un compte épargne. Le premier juge était donc fondé à considérer que la fortune résultant de la déclaration d'impôt de ce dernier était sans rapport avec le séquestre du compte H.________.

 

              D'ailleurs, même à supposer les pièces produites en deuxième instance recevables, elles ne concernent qu'B.R.________ et non A.R.________ tant pour l'ordonnance de séquestre (annexe n. 14) que pour la réquisition de poursuite (annexe n. 16). Ainsi, même si on devait admettre qu'B.R.________ ne disposerait vraisemblablement pas d'économies lui permettant de financer le procès intenté contre elle, il n'en va pas de même de A.R.________. Toutefois, dans la mesure où les recourants sont actionnés comme débiteurs solidaires dans la même procédure et que l'un deux dispose d'une fortune mobilière sous forme d'avoirs bancaires disponibles lui permettant de supporter ses frais de procès, il ne se justifierait quoi qu’il en soit pas d'accorder l'assistance judiciaire à B.R.________, faute d'opérations d'avocat distinctes et s’agissant d’une obligation solidaire.

 

              Au surplus, nul n’est besoin d’examiner le grief soulevé par B.R.________, selon lequel les avoirs bancaires par 23'000 fr. confiés à la Q.________ n’auraient pas à être pris en compte dans la mesure où il s’agissait d’une bourse d’étude ; en effet, qu’il soit ou non tenu compte de ce montant, cela n’exerce aucune influence sur l’issue du litige.

 

              Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les parties disposaient de moyens financiers suffisants pour s’acquitter de leurs frais de justice et a, partant, refusé de leur accorder l’assistance judiciaire.

 

 

6.             

6.1              En définitive, les recours doivent être rejetés et les prononcés entrepris confirmés.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les procédures de recours CC24.029568-241233 et CC24.029568-241234 sont jointes.

 

              II.              Les recours sont rejetés.

 

              III.              Les prononcés sont confirmés.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.R.________ par 100 fr. (cent francs) et de la recourante B.R.________ par 100 fr. (cent francs).

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Patrick Guy Dubois (pour M. A.R.________ et Mme B.R.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :