TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JM24.024862-241388

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 novembre 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            MM.              Winzap et Segura, juges

Greffier :                            M.              Favez

 

 

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Art. 98 CPC ; art. 82 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 octobre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge), a invité X.________ à effectuer une avance de frais de 600 fr. pour la procédure d’exécution forcée qu’il avait engagée contre Y.________, dans un délai au 25 octobre 2024.

 

 

B.              Par acte du 12 octobre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu, implicitement, à ce qu’aucune avance ne lui soit demandée.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (cf. art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours, le recours est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

 

 

3.

3.1              Dans son écriture, le recourant évoque l’historique des procédures l’opposant à Y.________ en lien avec une haie et en déduit qu’il ne devrait pas devoir verser d’avance de frais, étant la partie lésée. Il évoque également qu’il ne serait pas juste qu’il ait à supporter des frais alors que la Commune de [...] ne ferait pas respecter son propre règlement. En d’autres termes, le recourant estime donc qu’on ne devrait pas exiger d’avance de frais de sa part pour la procédure qu’il a entreprise à l’encontre de Y.________.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, le tarif des frais étant fixé par les cantons (art. 96 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).

 

              De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb).

 

3.2.2              En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la référence citée). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions.

 

              Selon l’art. 82 al. 1 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision d’exécution, y compris d’éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 francs.

 

3.3              En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir entrepris une procédure d’exécution forcée à l’encontre de Y.________. Il n’indique pas plus ne pas être en mesure de s’acquitter du montant requis par la juge de paix et n’a d’ailleurs pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il fait en réalité uniquement valoir qu’il se retrouve dans une situation où, après une procédure au fond qui lui a donné raison, sa partie adverse ne s’exécute pas. Le recourant n’est ainsi pas dans une situation différente d’un autre justiciable et on ne perçoit pas qu’il convienne de l’exonérer d’avance de frais, étant rappelé qu’en cas d’admission de sa requête les frais seront mis à la charge de la partie adverse (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Le recourant ne critique pour le reste pas le montant de l’avance de frais requise, qui paraît adéquate au regard de l’art. 82 al. 1 TFJC.

 

              Les moyens du recourant se révèlent en définitive infondés et doivent être rejetés.

 

 

4.             

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________ (recourant),

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :