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TRIBUNAL CANTONAL |
JC23.031083-240858 206 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 septembre 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 59 al. 2 let. e et 241 al. 2 CPC ; 18 CO ; 107 ch. 4 CRF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ et K.________, tous deux à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 10 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec I.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 10 janvier 2024, motivée le 28 mai 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a déclaré la demande déposée le 17 juillet 2023 par O.________ et K.________ irrecevable, a rayé la cause du rôle, a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse, a dit que ces frais étaient mis à la charge de la partie demanderesse, qui verserait en outre à la partie défenderesse un montant de 1’000 fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge a considéré que le litige opposait les mêmes parties que celles qui avaient conclu la transaction judiciaire lors de l’audience du 7 septembre 2022. En outre, O.________ et K.________ avaient pris, tant en 2021 qu’en 2023, des conclusions tendant à l’arrachage de la haie, propriété d’I.________. Dans la demande de 2021, il s’agissait de la partie de la haie se trouvant à proximité du fond des demandeurs. Puis, en 2023, ces derniers ont demandé l’enlèvement de la partie de la haie se trouvant sur la parcelle d’I.________, sur une zone de cinquante centimètres à partir de la limite des deux propriétés. Le premier juge a dès lors considéré que l’objet du litige était le même, soit la haie qui sépare les deux fonds.
La juge de paix, interprétant l’accord du 7 septembre 2022, a retenu que les parties avaient transigé sur l’emplacement de la haie, de sorte que si elles avaient souhaité que celle-ci soit enlevée ou taillée de manière à respecter une zone de cinquante centimètres depuis la limite des fonds des parties, ce point aurait dû être stipulé. Toutefois, O.________ et K.________, alors représentés, n’ayant émis aucune réserve expresse sur ce point, il a été considéré qu’ils avaient renoncé à l’application de l’art. 37 CRF, imposant le respect d’une distance de cinquante centimètres à compter de la limite des fonds. Puisque la transaction avait force de chose jugée, les conclusions de la demande de O.________ et K.________ qui revenaient sur un point de cet accord étaient irrecevables.
B. Par acte du 25 juin 2024, O.________ et K.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises au terme de leur demande du 17 juillet 2023 soient déclarées recevables, qu’en conséquence, ordre soit donné à I.________ de procéder à l’enlèvement, respectivement à l’arrachage, de toutes les plantations se trouvant sur sa parcelle n° [...]8 du cadastre de la commune de [...] et se situant dans la zone d’une largeur de cinquante centimètres sur la parcelle n° [...]8, à compter de la limite des deux fonds nos [...]9 et [...]8, et qu’à défaut d’exécution par I.________ dans le délai d’un mois dès l’arrêt définitif et exécutoire, les recourants soient autorisés à faire entreprendre les travaux par un tiers, aux frais de l’intéressée. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par réponse du 19 août 2024, I.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 26 août 2024, les recourants se sont spontanément déterminés sur l’acte de l’intimée et ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. a) Les recourants sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...]9, sise [...], à [...].
L’intimée est propriétaire de la parcelle n° [...]8, sise [...], au lieu-dit [...], à [...].
b) Les deux parcelles sont voisines et séparées par une haie, plantée sur le fonds de l’intimée.
2. a) Un premier conflit de voisinage a opposé les parties au sujet de la haie vive, plantée en limite de propriété des fonds nos [...]8 et [...]9 et propriété exclusive de l’intimée.
b) Par demande du 26 novembre 2021, les recourants ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A.- Principalement :
I.- Qu’ordre est donné à […]I.________, de procéder à l’enlèvement, respectivement à l’arrachage, de toutes les plantations se trouvant sur la parcelle n° [...]8 du cadastre de la Commune de [...], soit encore sur le fonds des demandeurs, à proximité immédiate de la parcelle n° [...]9, soit à l’emplacement indiqué sur le plan de situation établi le 5 décembre 2018 par l’ingénieur géomètre officiel C.________SA ;
B.- Subsidiairement :
II.- Que, dans la mesure où la haie plantée sur la parcelle n° [...]8 du cadastre de la Commune de [...], a une hauteur supérieure à 2.00 m, à l’emplacement indiqué sur le plan de situation établi le 5 décembre 2018 par le géomètre officiel C.________SA, ordre est donné à […]I.________, de tailler la haie de façon qu’elle n’excède pas la hauteur de deux mètres et qu’aucune branche, mouture ou ramification de cette haie, pieds d’arbres ou de buissons, ou de toute autre plantation sur le fonds n° [...]8, n’empiète sur le fonds n° [...]9, propriété des demandeurs. ».
c) A l’audience du 7 septembre 2022 devant la juge de paix, les parties, accompagnées de leur conseil respectif, ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« 1. I.________ s’engage à débarrasser les branches mortes entreposées sur la haie ;
2. I.________ s’engage à couper au tronc l’entier de la haie du côté de la parcelle des époux [...], sur toute la limite ;
3. I.________ s’engage à arracher les pieds qui se trouvent sur le fonds des époux [...], au nord de la parcelle, ou sur conseil d’un paysagiste agréé, de les couper à raz ;
4. I.________ s’engage à entretenir la haie, de sorte qu’elle respecte la limite, étant précisé qu’en aucun cas elle ne devra toucher la clôture située sur la parcelle des époux [...] ;
5. Les travaux seront terminés d’ici au 15 octobre 2022. En cas d’inexécution, la partie demanderesse en demandera l’exécution forcée aux frais de la défenderesse ;
6. Les époux [...] renoncent à l’étêtement à plus de quatre mètres. ».
3. a) Par demande du 17 juillet 2023, les recourants ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Qu’ordre est donné à […]I.________ de procéder à l’enlèvement, respectivement à l’arrachage, de toutes les plantations se trouvant sur la parcelle n° [...]8 du cadastre de la Commune de [...], propriété [de cette dernière], et se situant sur sa propriété dans la zone d’une largeur de cinquante centimètres sur cette parcelle n° [...]8 à compter de la limite des deux fonds nos [...]9 et [...]8 ;
II. Qu’à défaut, d’exécution de la conclusion I ci-dessus par [I.________], dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire, [O.________ et K.________] sont autorisés à faire entreprendre les travaux par un tiers, aux frais [d’I.________]. ».
b) Par réponse du 30 octobre 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par les recourants.
c) Par réplique du 30 novembre 2023, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Le 14 décembre 2023, l’intimée a également confirmé ses conclusions.
En droit :
1.
1.1 Le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF ; BLV 211.41) régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1 CRF).
La procédure applicable aux contestations en matière de plantations (art. 37 et 57 CRF) est donc réglée par le droit cantonal faute de réglementation fédérale ou de loi spéciale. Le juge de paix statue ainsi sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives aux plantations (art. 107 ch. 4 CRF). Les règles de procédure du Code de droit privé judiciaire vaudois sont applicables (art. 107 al. 2 CRF).
La voie du recours selon l’art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) est ainsi ouverte sans limite de valeur litigieuse et le recours est recevable en application des art. 319 ss CPC à titre de droit cantonal supplétif (art. 104 et 108 CDPJ par renvoi de l'art. 109 CDPJ).
Au sens de l’art. 108 CDPJ, le présent recours relève de la procédure simplifiée (art. 243 CPC). Il doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit en outre être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles, le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1 Les recourants soutiennent en premier lieu que l’autorité de chose jugée n’aurait pas dû leur être opposée, dès lors qu’il n’y aurait pas identité d’objets, les conclusions prises dans le cadre de leurs deux demandes, respectivement des 26 novembre 2021 et 17 juillet 2023, étant différentes.
3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande lorsque le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Il s’agit là de l’effet négatif de l’autorité de chose jugée attachée à la décision entrée en force de chose jugée formelle. La partie adverse peut faire valoir cette cause d’irrecevabilité en soulevant l’exception de chose jugée, étant précisé que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande si la partie omet de soulever l’exception (art. 60 CPC).
L’autorité de chose jugée produit son effet sur tout nouveau procès dans lequel la prétention litigieuse est identique à celle qui fait l’objet du jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même demande en se basant sur les mêmes faits. Du point de vue objectif, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est, en principe, pas nécessaire d’inclure la cause juridique dans la définition de l’objet du litige, partant que l’identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il a réaffirmé, en outre, que l’identité doit s’entendre d’un point de vue non pas grammatical mais matériel, si bien qu’une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine), telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; ATF 123 III 16 consid. 2a). Du point de vue subjectif, selon le principe de la relativité de la chose jugée, les jugements n’ont en principe d’effet qu’entre ceux qui ont été parties au procès et leurs héritiers ou ayants cause, de sorte qu’ils ne profitent ni ne nuisent aux tiers (TF 4C.147/2004 du 17 août 2004 consid. 3.3 ; TF 5C.253/2000 du 6 mars 2001 consid. 4d et la réf. cit.).
3.2.2 Selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d’une décision entrée en force. Elle est revêtue de l’autorité de chose jugée, et l’exécution forcée s’effectue comme pour un jugement (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 29 ad art. 241 CPC).
3.3 En l’espèce, si les recourants, dans le cadre de leur demande du 26 novembre 2021, avaient effectivement conclu à l’enlèvement des plantations « à proximité immédiate » de la parcelle de l’intimée et avaient invoqué la zone de 50 centimètres dans leurs allégués, ils perdent toutefois de vue que pour déterminer l’identité de l’objet du litige, il ne convient pas de comparer les conclusions prises respectivement dans leur demande du 26 novembre 2021 et dans leur demande du 17 juillet 2023. En effet, au vu de la transaction judiciaire conclue entre les parties le 7 septembre 2022, valant jugement définitif et exécutoire, il s’agit effectivement de comparer les conclusions prises dans la seconde demande avec le contenu matériel de cette transaction judicaire.
Or, le premier juge a constaté à raison que les conclusions prises dans la demande du 17 juillet 2023 revenaient à remettre en question l’accord conclu entre les parties, l’entretien et la délimitation de la haie ayant été définis de manière claire, à la limite de propriété des parcelles et non à une distance de 50 centimètres de cette limite. En posant cette exigence supplémentaire dans leur seconde demande, les recourants contreviennent à l’accord judiciaire conclu avec leur partie adverse, qui dispose de l’autorité de chose jugée d’un jugement définitif et exécutoire, et par lequel ils ont en réalité renoncé aux conclusions prises dans leur première demande.
Le grief doit être rejeté.
4.
4.1 Les recourants font encore valoir que le premier juge se serait livré à une interprétation erronée de la convention, en considérant que le terme « limite » désignait la limite des fonds et en présumant qu’ils auraient renoncé à demander l’application de l’art. 37 CRF.
4.2 En vertu de l’art. 18 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2.1).
4.3 Il est indéniable qu’en signant la convention, les recourants ont accepté que la haie soit élaguée en limite de propriété. On ne voit d’ailleurs pas quel autre sens donner au mot « limite » et les recourants n’en proposent pas. Quel que soit la teneur de l’art. 37 CRF, il s’agit donc bien d’une concession accordée à la partie adverse, selon le processus habituel d’une transaction judiciaire. Conformément à l’art. 3 CRF, il peut d’ailleurs être renoncé conventionnellement à l’enlèvement des plantations ne respectant pas la distance prévue à l’art. 37 CRF (art. 57 CRF) et, contrairement à ce que plaident les recourants, la renonciation ne doit être inscrite au Registre foncier que pour être opposable aux tiers (art. 3 al. 3 CRF). Cette renonciation ne s’oppose donc pas à l’interprétation faite à juste titre par le premier juge et, en tout état de cause, si les recourants devaient soutenir que leur volonté était à cet égard viciée, ils devraient alors agir en alléguant un vice du consentement, ce qui n’est pas l’objet de cette procédure.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
5.3 Les recourants verseront en outre, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants O.________ et K.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants O.________ et K.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée I.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Dupuis (pour O.________ et K.________),
‑ Me Marlène Bérard (pour I.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :