TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.024741-241358-241359

287


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 décembre 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Winzap et Segura, juges

Greffier :                            M.              Tschumy

 

 

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Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c et f et 108 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par C.________, au [...], intimé, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2024 et le prononcé rectificatif rendu le 30 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 10 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2024, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de C.________ (I), a dit que le sort des dépens des mesures superprovisionnelles suivait celui de la cause au fond (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

 

              En substance, le premier juge a considéré que C.________ avait succombé dans la cause en mesures superprovisionnelles, la notification de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ayant été rendue nécessaire par son inaction et son refus de signer des documents nécessaires au renouvellement du prêt hypothécaire afférent à la maison familiale, ce qui avait mis en péril le bien immobilier, compte tenu du risque que la banque requière sa réalisation. Partant, il se justifiait de mettre les frais judiciaires à la charge de C.________.

 

              Par prononcé rectificatif du 30 septembre 2024, le président a dit que C.________ devait rembourser à Y.________ la somme de 200 fr., celle-ci ayant fait l’avance de la totalité des frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles (I), a maintenu, pour le surplus, le dispositif du prononcé du 10 septembre 2024 (II) et a rendu le prononcé rectificatif sans frais (III).

 

              En substance, le premier juge a considéré que Y.________ ayant fait une avance de frais de 600 fr. dans la procédure de mesures provisionnelles, C.________ devait lui rembourser la somme de 200 fr., le solde de 400 fr. devait lui être restitué et que ce remboursement avait été omis dans le prononcé du 10 septembre 2024.

 

 

B.              Par acte du 23 septembre 2024, C.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé du 10 septembre 2024 et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2024, arrêtés à 200 fr., ne soient pas mis à sa charge mais à celle de Y.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours.

 

              Par acte du 10 octobre 2024, le recourant a formé un nouveau recours, cette fois à l’encontre du prononcé rectificatif du 30 septembre 2024 et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il ne doive pas rembourser à l’intimée l’avance de frais de 200 fr. et que celle-ci doive assumer seule les frais avancés dans le cadre des mesures superprovisionnelles. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours.

 

              Le 15 novembre 2024, l’intimée a déposé deux réponses identiques dans le cadre des deux recours, en concluant à chaque fois, avec suite de frais et dépens, à leur rejet. L’intimée a produit à des bordereaux de pièces identiques à l’appui de ses deux réponses.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait des prononcés, complétés dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) C.________, né le [...] 1964, et Y.________, née le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1993.

 

              b) Le 29 août 2017, le recourant a déposé une requête unilatérale en divorce à l’encontre de l’intimée.

 

              c) Les époux sont propriétaires d’un logement sis [...] à [...] qui est occupé par l’intimée. Ce logement fait l’objet d’un prêt hypothécaire conclu par les parties avec A.________ SA.

 

2.              Lors d’une audience d’instruction et de premières plaidoiries du 30 janvier 2019, les parties sont convenues de renouveler, d’ici à fin février 2019, le contrat de prêt hypothécaire avec A.________ SA arrivant à échéance le 31 décembre 2019.

 

3.              Le 20 janvier 2020, l’intimée s’est adressée au président pour lui faire part des nouvelles difficultés opposées par le recourant dans le renouvellement du prêt hypothécaire des parties avec A.________ SA.

 

4.              Lors d’une audience d’instruction du 4 mars 2020, les parties sont convenues de renouveler leur prêt hypothécaire avec A.________ SA (n° [...]) pour une durée illimitée.

 

5.              En septembre 2023, l’intimée a échangé des courriers électroniques avec A.________ SA. Il ressort de ces échanges qu’à cette période, le recourant n’avait pas retourné le formulaire US Person que la banque lui avait demandé de remplir.

 

6.              Le 11 juillet 2024, l’intimée a saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre du recourant concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit ordonné de signer les originaux des formulaires produits en annexe sous pièce B et de les renvoyer dans le même délai à A.________ SA, [...], à [...] et à ce qu’il lui soit ordonné de se rendre à une agence A.________ SA de son choix afin d’y remettre une copie certifiée conforme de sa pièce d’identité, le tout dans les 48 heures et sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a produit en annexe trois pièces, dont les formulaires litigieux, soit une déclaration concernant le statut Non-US ou US Person du titulaire du compte concernant l’impôt à la source US et une déclaration de base pour la relation bancaire n° [...] (pièce B).

 

7.              Par ordonnance du 12 juillet 2024, le président a accordé les mesures superprovisionnelles requises par l’intimée.

 

8.              Par courrier du 19 juillet 2024, le recourant a indiqué au président qu’il considérait qu’il y avait un malentendu entre les parties, car A.________ SA lui avait remis un formulaire concernant la qualité de résident américain et qu’il ne s’était jamais opposé à signer le document. Il déplorait l’absence de contact entre les conseils des parties. Enfin, le recourant a déclaré avoir signé et remis à A.________ SA ledit document le matin même. Il estimait que l’audience de mesures provisionnelles n’avait plus d’objet et refusait d’assumer les frais de la procédure.

 

9.              Par courrier du 24 juillet 2024, l’intimée a informé le premier juge que le recourant avait signé les documents litigieux. Par conséquent, la requête de mesures provisionnelles était dépourvue d’objet et l’audience programmée le 14 août 2024 n’avait plus d’utilité.

 

10.              Par courrier du 2 août 2024, le président a informé les parties que l’audience du 14 août 2024 était annulée et qu’il allait rendre une décision sur le frais prochainement.

 

11.              Par courrier du 8 août 2024, le recourant s’est déterminé sur le courrier de l’intimée du 24 juillet 2024 et a conclu à ce que les frais et dépens de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 juillet 2024 soient mis exclusivement à la charge de l’intimée.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que la décision a été rendue au terme d’une requête de mesures provisionnelles soumise à la procédure sommaire (cf. art. 248 let. d CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Les recours ont été déposés en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre des décisions sur les frais. Ils sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), le sont également.

 

1.3              Les recours déposés ayant un objet et un contenu identique, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

2.2

2.2.1              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Ce principe est assorti de plusieurs exceptions (ATF 145 III 422 consid. 5.2). L’intéressé qui n’a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo nova ; ATF 145 III 422, loc. cit.). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu’ils résultent de la décision de l’autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439). En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est‑à‑dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1 ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 145 III 474).

 

2.2.2              En annexe à ses écritures, outre les décisions attaquées, les suivis postaux de celles-ci et le premier recours dans le cadre du second, le recourant produit une pièce intitulée « autorisations et procurations modifiées » adressée par sa banque le 23 juillet 2024 (pièce 3 du bordereau du 23 septembre 2024 correspondant à la pièce 5 du bordereau du 10 octobre 2024). Celle-ci ne figure pas au dossier de première instance et le recourant, qui s’est encore déterminé le 8 août 2024 sur la question de la répartition des frais des mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 juillet 2024, n’indique pas pour quelle raison cette pièce nouvelle serait recevable. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la règle de l’art. 326 CPC. Partant, cette pièce est irrecevable.

 

              Le recourant produit également une copie du courrier qu’il a adressé au président le 19 juillet 2024 (pièce 4 du bordereau du 10 octobre 2024). Cette pièce figurant au dossier de première instance, est recevable.

 

              L’intimée a produit, à l’appui de ses réponses, trois courriers adressés par ses soins au président ainsi que deux extraits de procès-verbaux d’audiences des 30 janvier 2019 et 4 mars 2020. Ces pièces faisant partie du dossier de la cause sont recevables.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et reproche au président de ne pas avoir tenu compte de son courrier du 19 juillet 2024 et plus particulièrement du fait qu’il n’avait pas pour intention ni volonté de s’opposer à la signature des documents bancaires litigieux.

 

              En réalité, le recourant confond la constatation manifestement inexacte des faits et une violation du devoir de motivation de la décision attaquée. S’il est exact que le courrier en question n’est pas mentionné dans les prononcés entrepris, il ressort du contenu des déterminations du recourant du 8 août 2024 – expressément mentionnées dans les prononcés attaqués – que l’aspect précité ainsi que l’absence de contact entre les parties avant le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2024 y sont évoqués. Il ne fait donc aucun doute que ces éléments ont été pris en compte par le premier juge et le grief peut ainsi être écarté.

 

3.2              Dans un second grief relatif à la constatation manifestement inexacte des faits, le recourant se plaint que le président aurait apprécié de manière erronée le fait que la signature des documents litigieux avait trait au renouvellement du prêt hypothécaire alors que les pièces produites concerneraient d’autres relations bancaires. L’argumentation porte en réalité sur l’appréciation tirée des éléments de preuve figurant au dossier et non à l’établissement des faits. Elle sera donc examinée plus bas dans le cadre des griefs de violation du droit développés par le recourant.

 

3.3                            L’intimée fait également valoir un grief de constatation manifestement inexacte des faits, reprochant au président de ne pas avoir mentionné dans son prononcé le fait que le recourant avait déjà par le passé, montré des difficultés à remplir et renvoyer des documents bancaires, respectivement que des démarches judiciaires avaient dû être entreprises pour qu’il y procède. Ces faits découlant de la procédure de première instance, ils peuvent être admis et ont été intégrés à l’état de fait.

 

 

4.

4.1                            Le recourant estime que les frais liés à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2024 doivent être mis à la charge de l’intimée et non à la sienne.


4.2

4.2.1                            Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Cette disposition précise que celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, op. cit., nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

4.2.2                            Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f ; ATF 148 III 182 consid. 3.1, JdT 2023 II 183 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2 ; TF 5A_950/2023 du 27 août 2024 consid. 4.1.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l’introduction de l’action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33, loc. cit. ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). L’art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu’il s’avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et réf. cit. ; TF 5D_69/2017, loc. cit.).

 

4.2.3                            Le juge peut également répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5, SJ 2017 I 417 ; ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015, loc. cit.). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2).

 

                            Il résulte de son texte clair que l’art. 107 CPC est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017, loc. cit. ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et réf. cit.).

 

4.2.4                            L’art. 108 CPC, qui vise tant les frais judiciaires que les dépens, permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, en particulier à la partie qui a obtenu gain de cause (ATF 139 III 471 consid. 3.1 ; Tappy, op. cit., nn. 10 et 14 ad art. 108 CPC). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d’une partie ou d’un tiers pendant le procès, viennent s’ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5D_69/2017, loc. cit. ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2).

 

                            Quand bien même il résulte de son texte qu’il ne s’agit pas d’une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017, loc. cit. ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et réf. cit.).

 

4.2.5                            La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En conséquence, l’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d’éléments essentiels ou, lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (TF 5A_194/2024, loc. cit. ; TF 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 6.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).

 

4.3

4.3.1                            En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête de mesures superprovisionnelles formée par l’intimée le 11 juillet 2024 a été admise par le président et que le recourant a succombé dans ce cadre. C’est sur ce fondement que le premier juge a mis les frais à la charge du recourant, étant précisé qu’il a relevé, dans son prononcé du 10 septembre 2024, que le rendu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2024 avait été nécessaire en raison de l’inaction du recourant, qui se refusait à signer des documents nécessaires au renouvellement du prêt hypothécaire, mettant en péril le bien immobilier des parties.

 

4.3.2                            Le recourant conteste l’appréciation du président et soutient, en substance, que la requête de mesures superprovisionnelles était abusive. A l’appui de sa thèse, il expose qu’aucun échange n’a eu lieu entre les parties avant le dépôt de la requête, si bien qu’il n’avait pu exposer à la partie adverse la raison pour laquelle il n’avait pas encore signé les documents transmis par la banque, soit en raison d’une imprécision qu’il avait perçue dans ceux-ci. Il n’aurait ainsi pas voulu s’opposer à la signature des dits formulaires mais résoudre une incertitude, ce qui serait démontré par sa réaction rapide à la réception de l’ordonnance du 12 juillet 2024. Il en résulterait donc que la requête n’aurait pas dû être déposée et, en conséquence, que ce serait à l’intimée d’en assumer les frais, sur la base de l’art. 107 al. 1 let. f ou de l’art. 108 CPC. Au surplus, à comprendre le recourant, les documents litigieux ne concerneraient pas le prêt hypothécaire et un retard de signature n’aurait donc pas pu avoir de conséquences négatives sur le bien immobilier des parties, contrairement à ce que le président a retenu.

 

4.3.3                            On peut donner gage au recourant qu’il a procédé à très bref délai aux démarches requises par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2024. Cela ne saurait toutefois démontrer qu’il était disposé à procéder à la signature des documents et à leur remise auprès de la banque sans ordre judiciaire. Il convient bien plutôt d’examiner les circonstances précédant le dépôt de la requête pour déterminer si l’intimée était légitimée à penser que le recourant ne s’exécuterait pas, même après interpellation.

 

                            Contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît en l’espèce que les documents bancaires litigieux, soit une déclaration concernant le statut Non‑US ou US Person du titulaire du compte concernant l’impôt à la source US ainsi qu’une déclaration de base pour relation bancaire, sont en lien avec le contrat hypothécaire relatif au bien immobilier propriété des parties. En effet, le numéro de relation bancaire figurant sur lesdits documents, soit [...] est le même que celui figurant sur le formulaire de renouvellement signé à l’audience du 4 mars 2020 (pièce 105 du bordereau du 15 novembre 2024). L’argumentation développée par le recourant en lien avec les éventuels risques si les pièces nécessaires n’étaient pas fournies à la banque tombe donc à faux.

 

                            Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que des démarches judiciaires ont dû être entreprises en 2019 et 2020 pour le renouvellement du prêt hypothécaire grevant l’immeuble dont les parties sont propriétaires et dans lequel vit l’intimée. Il apparaît donc, que par le passé déjà, le recourant a opposé des difficultés pour fournir des documents à l’intimée, respectivement à la banque. Plus précisément s’agissant de la déclaration concernant le statut Non-US ou US Person du titulaire du compte concernant l’impôt à la source US, il apparaît que celle-ci avait déjà été transmise en septembre 2023 au plus tard au recourant (cf. pièce A produite en annexe à la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 juillet 2024), sans que celui-ci ne la retourne. Certes, il ne peut être établi clairement s’il s’agit exactement du même document. Toutefois, cela démontre l’absence de volonté du recourant à collaborer aisément à la fourniture de documents concernant son statut de citoyen américain. On relèvera d’ailleurs que s’il s’agit bien de la même pièce, toute la position du recourant relative au besoin d’éclaircissement friserait la témérité, un délai d’une année s’étant écoulé entre la remise des documents et l’ordonnance attaquée. Cela étant, même si tel ne devait pas être le cas, l’intimée était justifiée à déposer une requête de mesures superprovisionnelles sans prendre contact préalablement avec le recourant. En effet, celui-ci a démontré à l’envi, comme on vient de le voir, son absence de volonté de collaborer avec l’intimée et la banque dans le domaine concerné. Au demeurant, s’il invoque avoir voulu éclaircir une incertitude, il n’évoque ni dans son recours ni dans ses déterminations produites en première instance la date de réception des documents ou celle relative aux interpellations qu’il aurait effectuées auprès de la banque. Il ne démontre dès lors aucunement avoir agi avec diligence et échoue, par la même occasion, à convaincre du caractère prétendument abusif de la requête litigieuse.

 

                            Il résulte de ce qui précède qu’il n’y avait pas de place pour l’application des art. 107 al. 1 let. f ou 108 CPC et que c’est à juste titre que le président a réparti les frais sur la base de l’art. 106 CPC.

 

4.3.4                            S’agissant de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les circonstances d’espèces ne justifiaient aucunement une autre répartition que celle critiquée.

 

 

5.

5.1                            Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les prononcés attaqués confirmés.

 

5.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés globalement pour les deux recours à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Le recourant versera à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour les deux recours (art. 8 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les causes TD17.024741-241358 et TD17.024741-241359 sont jointes.

 

              II.              Les recours sont rejetés.

 

              III.              Le prononcé et le prononcé rectificatif sont confirmés.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

 

              V.              Le recourant C.________ versera la somme de 800 fr. (huit cents francs) à l’intimée Y.________ à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Dénériaz (pour C.________),

‑              Me Jérôme Bénédict (pour Y.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :