TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.002197-241715

35


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 11 février 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Pellet et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 68 al. 5 LTF ; 95, 96, 106 al. 1 et 117 CPC ; 11 TFJC ; 3 al. 3 et 9 al. 2 TDC 

 

 

              Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 6 décembre 2024, sur le recours interjeté par  U.________, à [...], recourante, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance d’instruction du 4 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête formée par U.________ le 20 juin 2023 tendant à ce qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu (I) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (II).

 

              En droit, la présidente a considéré que U.________ ne disposait pas d’un intérêt supérieur, par rapport à Y.________, à voir le principe du divorce tranché dans une décision séparée. En effet, la procédure ne devait en principe plus durer longtemps, un second rapport d’expertise pédopsychiatrique étant attendu pour le 29 septembre 2023 ensuite de quoi une audience de jugement devait être fixée d’ici la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024. Le droit au remariage invoqué par U.________ n’était dès lors pas violé. Par ailleurs, la procédure de divorce avait duré en raison du comportement de la prénommée, qui s’était opposée en vain à une expertise, recourant jusqu’au Tribunal fédéral à deux reprises. La présidente a ajouté que le dossier avait été suivi avec toute la diligence requise et que le droit au mariage invoqué par U.________ l’était principalement pour régulariser la situation de son nouveau compagnon, qui serait le père de son enfant né en [...] 2023, et non dans le but de célébrer une nouvelle union. La présidente a encore rappelé qu’une première requête du 25 novembre 2022 tendant au prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce avait déjà été rejetée par décision du 20 février 2023, confirmée par la Chambre des recours civile (CREC 20 mars 2023/62).

 

 

B.              a) Par acte du 18 août 2023, U.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours civile en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête du 20 juin 2023 est admise et que le mariage célébré le [...] 2011 par les parties est dissous par le divorce, les autres questions litigieuses liées à la procédure de divorce étant renvoyées à un jugement séparé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              b) Par arrêt du 5 septembre 2023 (n. 183), la Chambre des recours civile a rejeté le recours, lequel était manifestement mal fondé (I), a confirmé l’ordonnance entreprise (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance de la recourante (III) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (IV).

 

              En droit, la Chambre des recours civile a tout d'abord estimé que c’était en vain que la recourante invoquait que la durée de la procédure de désaveu de paternité (concernant l’enfant né le [...] 2023 qu’elle avait eu hors mariage avec son nouveau compagnon) prolongerait la durée de la procédure de divorce. En effet, Y.________ (ci-après : l'intimé) ne prétendait pas être le père de cet enfant, de sorte que la procédure de désaveu apparaissait comme une formalité qui pouvait être conduite en parallèle de la procédure de divorce (art. 256c CC [Code civil suisse ; RS 210]). S'agissant par ailleurs du sort de l'enfant commun des parties, la présidente avait à juste titre considéré que l'audience de jugement pourrait être appointée à bref délai après le dépôt du second rapport d'expertise. La procédure sur les effets accessoires du divorce était dès lors déjà largement avancée et n’allait ainsi pas « tirer fortement en longueur », selon l'expression consacrée par la jurisprudence. La Chambre des recours civile a ensuite retenu que c'était à raison que la présidente avait considéré que le besoin d'établir un statut de séjour pour le nouveau compagnon de la recourante ne constituait pas un intérêt juridique protégé en l'espèce. En effet, seul le droit au remariage de la recourante entrait en considération et le fait qu'un regroupement familial puisse être rendu possible par ce remariage était une conséquence indirecte de ce droit. En définitive, la Chambre des recours civile a considéré que les motifs invoqués par la recourante n’étaient pas suffisants pour prononcer un jugement séparé sur le principe du divorce, celle-ci ne bénéficiant pas d'un intérêt supérieur à obtenir un tel jugement. Par conséquent, le recours a été rejeté.

 

              S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance de la recourante, la Chambre des recours civile a estimé qu’au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; aussi, cette requête devait être rejetée. Du reste, l’arrêt pouvait être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              a) Par acte du 26 septembre 2023, U.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du 5 septembre 2023.

 

              b) Par arrêt du 6 décembre 2024 (5A_798/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a tout d’abord constaté que le motif de divorce de l'art. 114 CC – soit une séparation d'au moins deux ans au début de la litispendance – était manifestement réalisé, tout en relevant que l'intimé avait adhéré au principe du divorce et ne s'opposait qu'au prononcé d'un jugement partiel sur ce point. La Haute Cour a ensuite retenu que la durée de la procédure de divorce qui s'était écoulée depuis la demande en divorce – soit près de six ans et demi – était extrêmement longue, ce d’autant plus que cette procédure en était encore au stade de la première instance. Enfin, le Tribunal fédéral a estimé qu’en considérant que la recourante ne disposait pas d'un intérêt légitime prépondérant par rapport à celui de l'intimé à obtenir une décision séparée sur le principe du divorce, la Chambre des recours civile avait abusé de son pouvoir d'appréciation et avait méconnu le droit constitutionnel de la recourante au mariage (art. 14 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). En effet, la volonté de cette dernière de se remarier avec son nouveau compagnon (soit son fiancé et le père présumé de son enfant né en [...] 2023) ne pouvait être infirmée au motif que la recourante avait allégué que ce remariage permettrait également de régulariser la situation de son fiancé. Par ailleurs, le fait qu’une telle union puisse contribuer à la régularisation de cette situation n’empêchait pas que la recourante disposait d’un intérêt direct – à savoir la nécessité de clarifier sa situation personnelle afin de pouvoir vivre pleinement et légalement une vie conjugale et familiale avec son nouveau compagnon et leur enfant commun. Cet intérêt devait être pris en considération, tout comme le fait que l’intimé, pour sa part, n'avait allégué aucun intérêt à ce que le mariage perdure. En outre, il y avait également lieu de tenir compte de l'intérêt de la recourante à pouvoir mettre fin – au bout de plus de six ans de procédure – à un mariage avec une personne condamnée pour violence à son égard, avec laquelle elle n'avait vécu maritalement que durant quatre ans et avec qui elle n'avait plus aucun lien depuis plusieurs années. Par conséquent, le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu de la réalisation du motif de divorce de l'art. 114 CC, du fait que la procédure de divorce se prolongeait et du résultat de la pesée des intérêts des parties, la requête de la recourante tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce devait être admise et le divorce des parties prononcé (cf. art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]).

 

              S’agissant du rejet de la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance, le Tribunal fédéral a estimé que l’arrêt entrepris ne respectait pas les exigences de motivation relative aux chances de succès du recours découlant de l’art. 117 let. b CPC. La Haute Cour a toutefois précisé ne pas être en mesure de contrôler l'application de cette disposition, relevant qu'au vu du large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale en la matière, il ne lui appartenait pas de se substituer au juge cantonal et d'effectuer pour la première fois l'appréciation des chances de succès du recours cantonal. Il en résultait que la décision sur la requête d'assistance judiciaire de deuxième instance devait être annulée (cf. art. 112 al. 3 LTF) et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

 

              Finalement, le Tribunal fédéral a retenu qu’il appartiendrait à l’autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF).

 

              En définitive, le Tribunal fédéral a notamment admis le recours en matière civile interjeté par U.________ dans la mesure où il était recevable, a reformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de la recourante tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce est admise et le divorce des parties prononcé (décision qu'il appartiendrait au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de communiquer aux autorités compétentes), a annulé l’arrêt entrepris en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire cantonale, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3), et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (3.5).

 

              c) Ensuite du renvoi de la cause à la Chambre de céans, les parties ont été invitées à se déterminer.

 

              Au pied de ses déterminations du 9 janvier 2025, la recourante a fait valoir qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral, on devait considérer que l’intimé avait intégralement succombé en deuxième instance. Partant, les frais et les dépens de la procédure de deuxième instance devaient être mis à la charge de l’intimé.

 

              Par déterminations du 6 février 2025, l’intimé s’en est remis à justice sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.

 

 

D.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'état de fait de la décision entreprise, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :

 

1.              a) U.________, née [...] le [...] 1990, et Y.________, né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2011.

 

              L’enfant [...], née le [...] 2013, est issue de cette union.

 

              b) Les parties vivent séparées depuis le 25 février 2015.

 

              c) Le [...] 2023, la recourante a accouché d’un second enfant, issu d’un autre lit.

 

2.              L’intimé a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences commises à l’encontre de la recourante. Il fait actuellement l’objet d’une mesure de traitement institutionnel de son trouble mental. Il est incarcéré depuis fin 2018.

 

3.              a) Le 29 mars 2017, la recourante a déposé une demande unilatérale en divorce, au pied de laquelle elle a notamment conclu au prononcé du divorce, à l’attribution exclusive de l’autorité parentale ainsi que de la garde sur sa fille, le droit de visite de l’intimé devant être suspendu, au versement des rentes d’assurances sociales destinées à l’entretien de l’enfant [...] et perçues en raison de l’invalidité de l’intimé, à la liquidation du régime matrimonial selon des précisions à fournir en cours d’instance et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage selon des précisions à fournir en cours d’instance.

 

              b) Par courrier du 25 novembre 2022, la recourante a informé la présidente qu’elle était enceinte de son nouveau compagnon, avec lequel elle s’était fiancée et qu’elle se trouvait alors dans son sixième mois de grossesse. Souhaitant organiser sa vie familiale, la recourante a requis qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu, afin notamment d’éviter le dépôt d’une action en désaveu de paternité.

 

              Par décision du 20 février 2023, la présidente a rejeté la requête formée par la recourante tendant à ce qu’un jugement partiel de divorce soit rendu, compte tenu de la complexité du dossier.

 

              Cette décision a été confirmée en deuxième instance par la Chambre des recours civile (CREC 20 mars 2023/62).

 

              c) Par nouvelle requête déposée le 20 juin 2023 devant la présidente, la recourante a conclu à ce qu’un jugement partiel soit rendu sur le principe du divorce, invoquant notamment que son nouveau compagnon, père de son enfant né le [...] 2023, était en situation irrégulière en Suisse et qu’elle jouissait dès lors d’un intérêt renforcé à pouvoir vivre une vie de famille avec son nouveau compagnon et leur enfant.

 

              Dans ses déterminations du 27 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

 

              L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

 

1.2              En l’espèce, conformément à l’arrêt de renvoi du 6 décembre 2024 du Tribunal fédéral, il appartient à la Chambre de céans de statuer à nouveau, d’une part, sur les frais de deuxième instance – étant rappelé que, conformément à l’ordonnance litigieuse du 4 août 2023, les frais de première instance suivront le sort de la cause au fond – et, d’autre part, sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de deuxième instance.

 

 

2.             

2.1              Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

 

              Selon l’art. 105 al. 1, 1ère phrase, CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Conformément à l’art. 96 CPC (applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]), les cantons fixent le tarif des frais.

 

              L’action en divorce est une cause civile de nature non pécuniaire dans son ensemble (TF 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1 et les réf. citées). Selon l’art. 3 al. 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2. Ce dernier prévoit, à sa première phrase, que le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, l’art. 9 al. 2 TDC prévoit qu’en deuxième instance, le défraiement est de 100 à 25'000 francs.

 

2.2              S’agissant des frais judiciaires, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce qui avait été décidé dans l’arrêt du 5 septembre 2023 (n. 183) de la Chambre de céans. Ainsi, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).

 

2.3              S’agissant des dépens, il convient de constater, au vu des considérants de l’arrêt de renvoi du 6 décembre 2024 du Tribunal fédéral, que c’est l’intimé qui succombe intégralement dans la procédure de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé versera ainsi à la recourante une pleine indemnité de dépens, qui peut être fixée à 1'200 fr. (cf. art. 3 al. 3 et 9 al. 2 TDC) et doit être allouée directement à Me Matthieu Genillod. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la pratique relative à la LTF d'allouer les dépens directement à l'avocat d'office dans les cas où la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtenait gain de cause s'imposait également pour l'art. 122 al. 2 CPC (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Or, tel que cela sera discuté ci-dessous (cf. consid. 3 infra), la recourante doit se voir octroyer le bénéfice de assistance judiciaire avec l'aide d'un conseil d'office en la personne de Me Genillod pour la procédure de deuxième instance.

 

 

3.             

3.1             

3.1.1              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1).

 

              Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. citées).

 

3.1.2              En l’occurrence, il est constant que la condition de l’indigence est remplie (cf. art. 117 let. a CPC). Du reste, il résulte des considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que les prétentions soulevées par la recourante dans son recours du 18 août 2023 étaient bien fondées, de sorte qu’on ne saurait considérer que ce recours était dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Par conséquent, remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, la recourante a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance avec effet au 18 août 2023, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Mattieu Genillod.

 

3.2              En sa qualité de conseil d’office, Me Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              S'agissant de son indemnité, Me Genillod a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 9 janvier 2025, avoir consacré 5 heures et 48 minutes au dossier de deuxième instance, étant précisé que 4 heures et 42 minutes ont été effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, respectivement 1 heures et 6 minutes dès le 1er janvier 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Genillod doit être arrêtée à 1’147 fr. 70, soit à 1'044 fr. à titre d'honoraires (5 heures et 48 minutes x 180 fr.), 20 fr. 90 de débours (2 %) et 82 fr. 80 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 66 fr. 45 + 8.1 % depuis le 1er janvier 2024, soit 16 fr. 35), laquelle est appliquée sur le tout. Cette indemnité sera due sous réserve du recouvrement des dépens alloués ci-avant (art. 122 al. 2 CPC ; cf. consid. 2.3 supra).

 

3.3              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’assistance judiciaire est octroyée à la recourante U.________, avec effet au 18 août 2023, Me Mattieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              II.              L’intimé Y.________ doit verser à Me Mattieu Genillod la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                            Si Me Mattieu Genillod ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1’147 fr. 70 (mille cent quarante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris.

 

              III.              Pour autant que l’indemnité d'office soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire, U.________, est tenue à son remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

 

 

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Matthieu Genillod (pour Mme U.________),

‑              Me Manuela Ryter Godel (pour M. Y.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :