TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX25.007792-250336

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 24 mars 2025

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mme              Cherpillod  et M. Segura, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 337 al. 2 et 341 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Montreux, contre l’ordonnance rejetant la suspension de l’exécution forcée rendue le 13 mars 2025 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause les divisant d’avec V.________SA, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit

 

 

1.              Par avis du 20 février 2025, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a informé W.________ (ci-après : les locataires ou les recourants) qu’à la suite de la requête de V.________SA (ci-après : la bailleresse ou l’intimée) déposée le 31 janvier 2025 et de leur courrier du 2 février 2025, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 mai 2024, les enjoignant de quitter et de rendre libre l’appartement qu’ils occupaient dans l’immeuble sis à l’avenue de [...] à Montreux, était fixée au jeudi 3 avril 2025 à 9 heures.

 

              Le 6 mars 2025, les locataires ont déposé un recours, concluant à la recevabilité de leur recours « en nullité », à la suspension de l’« exécution du prononcé », à ce que l’avis d’exécution forcée du 20 février 2025 soit déclaré nul et à ce que l’affaire soit renvoyée à un autre juge de paix.

 

              Par avis présidentiel, cette écriture a été transmise à la juge de paix, comme objet de sa compétence, au sens de l’art. 337 al. 2 CPC.

 

2.              Par ordonnance du 13 mars 2025, la juge de paix a rejeté l’écriture du 6 mars 2025, interprétée comme une requête de suspension de l’exécution forcée, pour le motif qu’aucun motif ne justifiait de retarder encore l’exécution forcée.

 

              Par avis du 18 mars 2025, se référant au courrier des locataires du 18 mars 2025, la juge de paix a refusé de reconsidérer cette dernière décision, à laquelle les locataires étaient renvoyés.

 

3.              Par écriture du 19 mars 2025, intitulée « Recours - Demande de mesures provisionnelles, articles 319 ss CPC », adressée à la Cour d’appel civile mais transmise d’office à la Chambre des recours civile (cf. consid. 4.1 ci-dessous et art. 143 al. 1bis CPC), les locataires ont conclu à l’octroi d’une mesure provisionnelle tendant à la suspension de l’exécution de l’avis d’exécution forcée du 20 février 202 (recte : 2025), à l’annulation de la décision de rejet de la demande de suspension et à ce qu’un délai au 15 mai 2025 leur soit accordé pour libérer l’appartement litigieux.

 

              L’intimée V.________SA n’a pas été invitée à se déterminer ni sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ni sur celui-ci.

 

4.

4.1              La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours, dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de suspension d’une exécution forcée, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

4.2              Aux termes de l'art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être motivé. Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

4.3              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

4.4               Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

5.             

5.1             

5.1.1              Selon l’art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante à une mesure d’exécution peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 CPC étant applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2025, n. 21 ad art. 337 CPC).

 

              Aux termes de l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (ne bis in idem, cf. art. 59 al. 1 let. e CPC). Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 241 CPC). Vu le renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC à l'art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1).

 

5.1.2              Selon la jurisprudence, lorsqu'il procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L'évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable. Le juge ne peut cependant pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès ; le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2).

 

5.2

5.2.1              Les recourants contestent l’ordonnance d’expulsion. Celle-ci ayant été rendue le 22 mai 2024 et n’ayant pas été attaquée par un appel ou un recours, elle est définitive et exécutoire. N’ayant pas agi dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; CACI 24 février 2025/99 et CREC 19 mars 2025/62) consécutif à la notification de cette ordonnance, il est trop tard aujourd’hui pour la remettre en question. Tel était d’ailleurs déjà le cas le 6 mars 2025, quelle que soit la manière dont on interprète l’écriture du 6 mars 2025. Au demeurant, les recourants invoquent des « violations importantes » sans les expliciter. Cela ne répond pas aux exigences posées en matière de motivation (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance d’expulsion.

 

5.2.2              Les recourants reviennent sur leur recours du 6 mars 2025 sans contester l’appréciation qui en a été faite qu’il s’agissait d’une demande de prolongation du délai de l’exécution forcée, qui devait être soumise au tribunal d’exécution conformément à l’art. 337 al. 2 CPC. Le grief est vain.

 

5.2.3              Les recourants invoquent plusieurs dispositions de l’aLPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et l’art. 325 al. 2 CPC en se plaignant de ce que les conditions de l’effet suspensif auraient été méconnues. La juge de paix n’avait pas à appliquer ces lois, dès lors que la LPEBL a été abrogée et l’art. 325 CPC n’est applicable qu’en seconde instance.

 

5.2.4              Les recourants invoquent que si les règles essentielles de la procédure avaient été respectées, leur écriture du 2 février 2025 aurait été prise en considération. La juge de paix aurait dû tenir une audience, lors de laquelle les recourants auraient pu être entendus oralement, mais aussi trouver une solution à l’amiable avec la bailleresse. Le grief est vain.

 

              En effet, l’art. 341 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC, n’impose pas la tenue d’une audience mais prévoit la possibilité pour la partie qui requiert la suspension de l’expulsion (la partie succombante) de disposer d’un bref délai pour se déterminer. Or, les recourants ont pu motiver leur demande de repousser l’exécution de l’expulsion par leur écriture du 6 mars 2025. La juge de paix a entendu leurs arguments, ainsi qu’on le verra ci-dessous, et il n’était dès lors pas nécessaire qu’elle les interpelle encore, notamment en tenant une audience, avant de statuer sur leur demande de suspension.

 

5.5              Les recourants contestent le refus de la juge de paix de leur accorder un délai supplémentaire, invoquant la mort de la mère du recourant et la possibilité de se reloger chez elle « dans un délai assez proche », indiquant vouloir une prolongation de « délai au 15 mai 2025 pour pouvoir tout régler sans assistance des services de l’Etat ».

 

              Il est établi qu’au moment de la reddition de l’ordonnance attaquée du 13 mars 2025 le décès de la mère du recourant était connu par la première juge, mais pas la possibilité de se reloger chez elle au plus tard le 15 mai 2025. Ces derniers faits, par ailleurs uniquement allégués, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), au demeurant impropres à justifier encore un délai pour quitter les lieux. En effet, il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’en fixant l’exécution forcée au 3 avril 2025, la juge de paix avait tenu compte de la demande d’un « délai supplémentaire [réd. : dont la durée n’était pas précisée] pour des raisons humanitaires », motivée par le décès de la mère du recourant survenu le 21 décembre 2024. Les locataires ont ainsi obtenu six semaines après l’avis d’exécution forcée du 20 février 2025, respectivement neuf semaines après la réquisition d’exécution forcée déposée par la bailleresse le 31 janvier 2025. La juge de paix a également relevé que les locataires savaient qu’ils devaient déménager et devaient s’organiser en conséquence depuis la résiliation du bail, intervenu le 21 juillet 2023 pour le 31 août 2023. Il en découle que les locataires ont bénéficié d’une prolongation de bail de fait d’environ une année et demie.

 

              Au vu des éléments du dossier, des éléments invoqués par les recourants le 6 mars 2025, du temps qui leur a été déjà accordé, la décision de maintenir l’exécution forcée au 3 avril 2025 est plus que justifiée.

 

6.              En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’ordonnance du 13 mars 2025 est confirmée.

 

                            Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, s’avère sans objet.

 

                            L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

                            N'ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, est sans objet.

 

              III.              L’ordonnance du 13 mars 2025 est confirmée.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière:

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. et Mme W.________

‑              Me Jean-David Pelot (pour V.________SA)

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut

 

              La greffière: