|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.043005-250029 43 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 26 février 2025
__________________
Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Ayer
*****
Art. 104 al. 1 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.Q.________, à [...], dans la cause en divorce divisant le recourant d’avec T.________, à [...], devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.Q.________ (ci-après : le recourant) et T.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] à [...] ([...]).
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, à savoir B.Q.________, née le [...], et C.Q.________, né le [...].
2.
2.1 Le 29 septembre 2017, le recourant a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l’intimée.
2.2 Dans le cadre de la procédure en découlant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou l’autorité précédente) a notamment tenu une audience de conciliation le 2 septembre 2024 en présence du recourant et de l’intimée, assistée de son conseil. A cette occasion, la conciliation a été tentée et a échoué.
3.
3.1 Par courrier du 16 septembre 2024 adressé à la première juge, le recourant a requis que l’intimée doive lui verser, dans les trente jours, la somme de 680 fr. à titre de remboursement des frais occasionnés par l’audience tenue le 2 septembre 2024 « qu’elle a[vait] demandé sur sa proposition de nouvelles prétentions déjà refusées ».
3.2 Dans un précédent recours, interjeté le 16 octobre 2024 auprès de la Chambre de céans, le recourant avait conclu à ce que l’intimée doive l’indemniser à hauteur de 680 fr., dans les trente jours, pour les démarches qu’il avait dû faire ensuite de la demande d’audience de celle-ci, à ce que tous les frais liés à cette demande d’audience soient mis à la charge de l’intimée et à ce que celle-ci doive indemniser le recourant à hauteur de 525 fr., dans les trente jours, pour les démarches qu’il avait dû faire « auprès de ce tribunal, conséquence de sa demande d’audience ».
3.3 Par arrêt du 28 octobre 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours susmentionné, dans la mesure de sa recevabilité, au motif que l’autorité de première instance n’avait pas rendu de décision sur cette question d’indemnisation et que les conclusions prises par le recourant en seconde instance étaient par conséquent prématurées.
4.
4.1 Par acte du 8 janvier 2025, A.Q.________ a interjeté recours, en concluant principalement à ce qu’un délai soit imparti « au tribunal d’arrondissement de Lausanne » pour se prononcer sur sa demande d’indemnisation du 16 septembre 2024. Subsidiairement, il a pris une conclusion en indemnisation, à hauteur de 525 fr., pour les démarches effectuées « auprès de cette Chambre » faisant suite à l’audience du 2 septembre 2024 « conséquence de la demande de [l’intimée] ».
Le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son acte.
4.2 L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
5.
5.1 A teneur de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). L’instance de recours est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès faisant valoir un retard injustifié et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, le recours est recevable.
6.
6.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
6.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit copie de ses courriers à la première juge des 3 avril, 4 mai, 12 juillet et 16 septembre 2024, accompagnés de leurs annexes respectives. Dès lors que ces pièces figuraient déjà au dossier de première instance, elles sont recevables.
7.
7.1 Le recourant fait grief à la première juge de ne pas s’être prononcée sur sa « demande » d’indemnisation « pour les démarches effectuées en conséquence de la convocation à l’audience du 2 septembre 2024 ». A ce titre, le recourant invoque, d’une part, l’art. 95 al. 3 let. c CPC et, d’autre part, l’art. 108 CPC, estimant que ces frais ont été engendrés inutilement.
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire (type de procédure, étendue et complexité de l’état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2; TF 5A_207/2018 du 26 juin 2017 consid. 2.1.2 ; CREC 7 novembre 2022/262 consid. 3.2).
7.2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais judiciaires et sur les dépens (art. 95 al. 1 CPC) en règle générale dans la décision finale.
Des exceptions au principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale sont admises dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin de procès ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale. Au vu de l’art. 51 TFJC, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de « en règle générale », ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; TF 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
7.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que l’autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur la « demande d’indemnisation » du recourant. En effet, la procédure de divorce sur demande unilatérale opposant les parties suit actuellement son cours devant la première juge, laquelle devra statuer sur la question des frais au regard des art. 106 ss CPC – y compris des éventuels frais causés inutilement – dans la décision finale à intervenir, soit le jugement de divorce. Au surplus, cette « demande d’indemnisation » ne constitue pas une des exceptions susmentionnées permettant de déroger au principe de l’art. 104 al. 1 CPC.
Mal fondé, le grief du recourant est donc rejeté.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.Q.________,
‑ Me Julien Gafner (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :