TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.040951-250329

69


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 mars 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Pellet et Mme Cherpillod, juges

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 110 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Z.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 26 février 2025 et le jugement rectificatif rendu le 11 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, fixant l’indemnité de son conseil d’office Me F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Par jugement du 26 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), statuant dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant Z.________ à X.________, a notamment arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de Z.________, allouée à Me F.________, à 5'793 fr. 40, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 20 décembre 2023 au 12 juillet 2024, et a relevé cet avocat de sa mission (XXVII).

 

              Après examen de la liste d’opérations produite par Me F.________ et évaluation de celle-ci sur la base du dossier, la présidente a considéré que les opérations portées en compte justifiaient le temps employé. Elle a ainsi admis l’indemnisation de 27 heures et 44 minutes de travail, débours, vacations et TVA en sus.

 

1.2              Par acte du 6 mars 2025, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le jugement précité, en indiquant qu’il n’arrivait pas à verser « le 5'793.40 fr. pour l’assistance judiciaire pour maitre F.________. ».

 

1.3              Par jugement du 11 mars 2025, la présidente a rectifié le chiffre XXVII du jugement du 26 février 2025 en ce sens que l’indemnité finale du conseil d’office du recourant, allouée à Me F.________, était arrêtée à 6'127 fr. 90, débours, vacation, frais de photocopies au tribunal et TVA compris, pour la période du
20 décembre 2023 au 12 juillet 2024, ledit conseil étant relevé de sa mission.

 

              En droit, la présidente a admis la requête de Me F.________ tendant à ce que les frais de photocopies payés par ses soins le 8 et 9 février 2024, à hauteur de 334 fr. 50, soient ajoutés à l’indemnité d’office lui revenant.

 

1.4              Par courrier du 14 mars 2025, le recourant a recouru contre le jugement rectificatif précité.

 

 

 

2.             

2.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de
l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61).

 

              Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

2.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176
consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374
consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout :
TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 21 novembre 2023/237).

 

2.3              En l’espèce, les recours ont été formés en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

                            Cela étant, le recourant n’indique pas pour quels motifs les décisions entreprises seraient erronées, ni dans quel sens elles devraient être modifiées. Il se borne en effet à indiquer qu’il n’arriverait pas à verser le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, sans préciser dans quelle mesure ni pour quelles raisons cette indemnité devrait être réduite. Les exigences relatives tant aux conclusions qu’à la motivation, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites. Il sied de relever ici que le fait de ne pas être à même de rembourser l’indemnité allouée à son conseil d’office n’est pas un motif recevable pour en contester la quotité, l’art. 123 CPC stipulant expressément que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu à remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

 

3.                            Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, selon l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me F.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur les recours.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Les recours sont irrecevables.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Me F.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :