TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX25.007751-250361

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 31 mars 2025

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            M.              Pellet et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 319 let. a et 341 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre l’avis d’exécution forcée communiqué le 12 mars 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec F.________, à Sion, et H.________Sàrl, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par avis du 12 mars 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a informé W.________ et H.________Sàrl qu’à la suite de la requête de F.________ (ci-après : la bailleresse ou l’intimée) déposée le 13 février 2025, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 janvier 2025, portant sur la libération des locaux commerciaux au premier étage de l’immeuble sis à la route d’Oron 1 à Lausanne était fixée à mardi 8 avril 2025 à 10 heures.

 

              Par courrier du 21 mars 2025, faisant suite au courrier de H.________Sàrl, dans lequel son associé-gérant avec signature individuelle, W.________, déclarait avoir reçu l’avis précité le 13 mars 2025, la juge de paix a maintenu l’exécution forcée au 8 avril 2025. L’ordonnance d’expulsion du 15 janvier 2025 était entrée en forcée faute d’avoir été contestée et aucun motif justifiant le report de l’exécution forcée n’avait été invoqué.

 

2.              Par acte du 24 mars 2025, W.________ (ci-après : le recourant) a déclaré n’avoir appris son expulsion « qu’il n’y a de cela une semaine sans qu’aucun délai ne lui [fut] accordé pour recourir [contre] cette décision ». Par ce courrier, il déposait recours « contre votre ordonnance » et manifestait sa volonté de trouver une issue « à ce mal-entendu avec la régie », tout en étant ouvert à régler « tout arriéré qui [lui] aurait échappé et éventuellement des frais ».

 

3.             

3.1             

3.1.1              La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).

 

              L’avis d’exécution forcée n’est pas une décision attaquable au sens de l’art. 319 CPC, mais un simple courrier informant la personne expulsée de la date de l’exécution forcée, de sorte qu’un recours dirigé contre cet avis doit être déclaré irrecevable (CREC 1er juin 2022/135).

 

              La partie succombante à une mesure d’exécution forcée peut toutefois demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC).

 

              Aux termes de l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (ne bis in idem, cf. art. 59 al. 1 let. e CPC). Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 241 CPC). Vu le renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC à l'art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1).

 

3.1.2              Selon la jurisprudence, lorsqu'il procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L'évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable. Le juge ne peut cependant pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès ; le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2).

 

 

3.2              En l’espèce, à la lecture de son acte, on comprend que le recourant dirige son recours contre l’avis d’expulsion, qu’il a reçu le 13 mars 2025. Cet avis n’étant pas susceptible de recours, celui-ci est irrecevable et le recourant devait déposer une requête de suspension selon l’art. 337 al. 2 CPC, ce qu’il n’a pas fait.

 

              En outre, dans son écriture, il ne fait pas valoir, pièces à l’appui, des faits qui se seraient produits après la reddition de l’ordonnance d’expulsion ni des motifs humanitaires, étant au demeurant relevé que le recourant aura bénéficié d’un délai de plus de trois semaines entre la réception de l’avis d’exécution forcée le 13 mars 2025 et la date de l’exécution forcée le 8 avril 2025.

 

3.3              Dès lors qu’il n’invoque aucun des moyens prévus à l’art. 341 CPC ni des motifs humanitaires, il n’y a aucune raison de transmettre d’office l’écriture du recourant au juge de paix.

 

4.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à l’allocation de dépens.

 


 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour F.________)

‑              M. W.________

-                    H.________Sàrl

 

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne

 

              La greffière :