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TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.010117-241711 8 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 janvier 2025
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
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Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 29 novembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec V.________ et S.________, [...], défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Le 15 mai 2014, A.G.________ (ci-après : la recourante) a déposé une première requête en conciliation relative à l’annulation de dispositions pour cause de mort dans le cadre de la succession de feu B.G.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement), laquelle a été enregistrée sous le numéro de cause CC14.020406.
Une décision définitive et exécutoire sur la question de la contestation des dispositions pour cause de mort a été rendue à une date inconnue.
1.2 Le 15 mai 2014, la recourante a déposé une deuxième requête en conciliation concernant notamment la réduction de libéralités effectuées par le défunt auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de V.________ et S.________ (ci-après : les intimées), laquelle a été référencée sous le numéro CC14.020948.
Le 12 mars 2015, la recourante a introduit une action au fond notamment en réduction contre les intimées devant la Chambre patrimoniale cantonale. La cause a été enregistrée sous le numéro PT15.010117.
Le 17 août 2015, la recourante a requis de la Chambre patrimoniale cantonale la suspension de la procédure PT15.010117 jusqu'à droit connu sur la procédure en annulation des dispositions pour cause de mort instruite par le président du tribunal d'arrondissement. La cause a été suspendue par prononcé du juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 10 septembre 2015.
1.3 Le 15 mai 2014, la recourante a entamé une procédure en partage successoral par le dépôt d’une troisième requête en conciliation auprès du président du tribunal d’arrondissement. Cette procédure de conciliation a été enregistrée sous le numéro de cause CC14.020380.
Le 22 février 2019, la recourante a déposé la demande au fond en partage successoral et en rapport auprès du président du tribunal d’arrondissement à l’encontre des intimées. La cause a été référencée sous le numéro JO19.009121. Dans le cadre de cette demande, la recourante a préalablement conclu « à ce que la jonction des causes introduites par requête de conciliation du 15 mai 2014 dans la cause PT15.010117 à la Chambre patrimoniale cantonale et par requête de conciliation du 15 mai 2014 dans la présente cause CC14.020380 [recte : JO19.009121, le numéro de la cause au fond n’ayant pas encore été attribué à ce stade de la procédure] soit ordonnée (I), subsidiairement à ce que le renvoi de cause dans la cause PT15.010117 introduite par requête de conciliation du 15 mai 2014 et la cause CC14.020380 [recte : JO19.009121] introduite par requête de conciliation du 15 mai 2014 soit ordonné (II) ».
1.4 Le 13 février 2019, la recourante a requis de la Chambre patrimoniale cantonale la suspension de la procédure PT15.010117 jusqu'à droit connu sur la demande de jonction de cause, subsidiairement de renvoi de la cause, introduite dans le cadre de la procédure JO19.009121.
Par prononcé du 29 mars 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a suspendu la cause PT15.010117 jusqu’à droit connu sur la requête de jonction, subsidiairement de renvoi de cause déposée par la recourante le 22 février 2019 auprès du président du tribunal d’arrondissement.
Par ordonnance du 29 octobre 2020 rendue dans le cadre de la procédure JO19.009121, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de jonction de causes, subsidiairement de renvoi, retenant en substance qu’une jonction ou un renvoi étaient exclus dans la mesure où les deux autorités appelées à statuer avaient une compétence exclusive pour les actions dont elles étaient saisies.
Le 26 janvier 2021, le juge délégué a ordonné la reprise de la procédure PT15.010117.
1.5 Le 14 décembre 2022, la recourante a principalement requis du juge délégué qu’il suspende la cause PT15.010117 jusqu’à ce que le président du tribunal d’arrondissement se soit prononcé sur une nouvelle requête de renvoi déposée le même jour dans le cadre de l’action tendant au partage JO19.009121. Elle a subsidiairement sollicité que la suspension soit prononcée jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans la cause JO19.009121.
Le 17 janvier 2023, les intimées se sont opposées à la suspension de la procédure PT15.010117.
Par ordonnance du 1er mai 2021, le juge délégué a en substance rejeté la requête en suspension de cause du 14 décembre 2022.
La recourante a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance précitée, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 2023 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC 6 juin 2023/113).
En droit, l'autorité de recours a retenu que le fait de mener deux procédures parallèles n'était pas en soi constitutif d'un préjudice difficilement réparable, s'agissant uniquement d'une question financière et temporelle. Elle a en outre relevé que les procédures concernées portaient sur des motifs juridiques distincts et n'étaient pas dépendantes l'une de l'autre. De plus, la recourante n'avait pas démontré en quoi il existerait un risque réel de décisions contradictoires et, partant, de préjudice difficilement réparable.
1.6 Par courrier du 12 septembre 2024, le président du tribunal d'arrondissement a informé les parties du renvoi de l'audience de jugement du 17 septembre 2024 dans la cause JO19.009121, au motif que la recourante avait sollicité une décision formelle sur sa requête de renvoi du 14 décembre 2022.
1.7 Par courrier du 18 septembre 2024, la recourante a requis du juge délégué qu'il ajourne l'audience de plaidoiries finales et de jugement fixée le 22 janvier 2025 jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue dans la cause JO19.009121.
Le 19 septembre 2024, les intimées ont relevé que la cause devant la Chambre patrimoniale cantonale devait se poursuivre, indépendamment de la procédure en partage, et ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de suspension, à supposer que le courrier de la recourante du 18 septembre 2024 dût être interprété comme tel.
Par courrier du 30 septembre 2024 à l'attention du juge délégué, la recourante a requis à titre subsidiaire la suspension de la cause PT15.010117.
Le 1er octobre 2024, les intimées se sont à nouveau opposées, avec suite de dépens, à la requête de suspension de la cause, considérant qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis le rejet de la précédente requête de suspension formée par la recourante.
Le 3 octobre 2024, le juge délégué a indiqué aux parties qu'il refusait d'ajourner l'audience de plaidoiries finales fixée au 22 janvier 2025.
2.
2.1 Par prononcé du 29 novembre 2024, le juge délégué a rejeté la requête de suspension déposée le 18 septembre 2024 par la recourante (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de la précitée (II), qu'elle devait verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions.
En droit, le juge délégué a considéré que la nouvelle requête de suspension déposée par la recourante n'était fondée sur aucun élément nouveau par rapport à celle qui avait conduit au prononcé du 1er mai 2023 et que la présente cause, introduite il y a presque dix ans et déjà suspendue à deux reprises, était désormais en l'état d'être jugée, de sorte que le principe de célérité s'opposait à toute nouvelle suspension.
2.2 Par acte du 12 décembre 2024, la recourante a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que, d'une part, la requête en suspension de cause du 18 septembre 2024 était admise, la cause PT15.010117 étant suspendue jusqu’à ce que le président du tribunal d’arrondissement se prononce sur la requête de renvoi déposée le 14 décembre 2022 dans la cause JO19.009121, et que, d’autre part, les frais judiciaires de la procédure de suspension étaient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis, principalement, que la cause PT15.010117 soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la requête de suspension du 18 septembre 2023 et, subsidiairement, à l'ajournement de l'audience de jugement et de plaidoiries finales appointée au 22 janvier 2025 par-devant la Chambre patrimoniale cantonale.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
3.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
3.3
3.3.1 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche que faire l'objet du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; parmi d’autres : CREC 28 octobre 2024/257).
3.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 6 décembre 2023/258 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; parmi d’autres : CREC précité 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée). A cet égard, il est rappelé que si le recours séparé contre une décision de refus de suspension est limité, celle-ci peut être contestée dans le cadre de la procédure de recours contre la décision finale (TF 5A_545/2017 précité consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3).
3.3.3
3.3.3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. Celle-ci doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière ; il procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité consacrée par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Au regard de ce principe, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_66/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6).
3.3.3.2 Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques. Une suspension n'entre pas seulement en ligne de compte si les deux procédures sont à des stades différents ou s'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que le tribunal saisi en second. Il convient plutôt de mettre concrètement en balance les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.4).
La suspension ne doit toutefois être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 5A_773/2012 précité consid. 4.2.2). Ainsi, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans une autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (CREC 9 décembre 2021/335).
3.4
3.4.1 En l'espèce, la recourante a ouvert deux actions successorales parallèles, l'une en réduction (art. 522 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT15.010117) et l’autre en partage successoral (art. 604 CC) et en rapport (art. 626 ss CC) auprès du président du tribunal d’arrondissement (JO19.009121). Par requête du 14 décembre 2022, la recourante a requis du président du tribunal d’arrondissement que celui-ci transfère la procédure JO19.009121 à la Chambre patrimoniale cantonale pour cause de connexité (art. 127 CPC), étant précisé que le président n’a pas encore rendu de décision sur cet incident. En parallèle, la recourante avait sollicité, pour la troisième fois, une suspension de la procédure PT15.010117 menée par la Chambre patrimoniale cantonale, jusqu’à droit connu sur la décision de renvoi. Se fondant à présent sur un courrier du président du tribunal d'arrondissement du 12 septembre 2024, annonçant qu'il sera prochainement statué sur la requête de renvoi, la recourante forme une quatrième demande de suspension de la procédure PT15.010117, en soulevant que les deux procédures sont toutes deux en état d'être jugées, de sorte que l'on s'exposerait à un risque accru de jugements contradictoires.
3.4.2 Les arguments avancés par la recourante ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable, car le refus de suspendre la procédure ne la prive pas de faire valoir tout moyen de droit et d'offrir toute preuve utile dans les procédures au fond la concernant. Le risque de jugements contradictoires n'est pas non plus réalisé dans la mesure où chaque litige possède un objet distinct, les conditions de la réduction et du rapport étant différentes. S'il est envisageable que les deux jugements soient fondés sur des motivations contradictoires, tel que relevé dans l'arrêt de la Chambre de céans du 6 juin 2023, la recourante, qui a fait le choix procédural d'introduire deux procédures distinctes devant des autorités différentes, aura la possibilité de contester les décisions finales rendues dans les deux procédures concernées devant les instances supérieures.
La recourante invoque, en sus du risque de jugement contradictoire, le risque qu'aucune des instances ne se prononce sur les conclusions en rapport et en partage sucessoral dans le cadre des procédures actuellement pendantes, dans l'hypothèse où le président du tribunal d'arrondissement devait admettre sa requête de renvoi, mais que la cause devant le juge délégué devait d'ores et déjà avoir été gardée à juger. Sans préjuger du bien-fondé de la requête du 14 décembre 2022, on relèvera tout de même que le président du tribunal d'arrondissement s'était déjà opposé au renvoi de la cause par ordonnance du 29 octobre 2020, de sorte qu'il paraît peu probable qu'il y soit à présent favorable, plus de quatre ans après, ce d'autant que les deux procédures paraissent en état d'être jugées. Il est en outre curieux de constater que la recourante semble ne pas avoir réagi durant près de deux ans, laissant donc la procédure devant le président du tribunal d'arrondissement suivre son cours jusqu'à la fixation de l'audience de jugement, alors qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête de renvoi du 14 décembre 2022 (P. 2). En tout état, il est loisible à la recourante d'informer le président du tribunal d'arrondissement, saisi de la requête de renvoi, de la tenue de l'audience de jugement et de plaidoiries finales du 22 janvier 2025 devant la Chambre patrimoniale cantonale et partant, de la possibilité que la procédure en question soit prochainement gardée à juger, ce qui rendrait sans objet sa requête de renvoi du 14 décembre 2022. Par surabondance, quand bien même la recourante serait tenue d'ouvrir une nouvelle cause pour trancher ses conclusions en rapport et en partage successoral, cela ne suffirait pas à conclure à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, des motifs purement financiers ou temporels n'étant pas suffisants.
En définitive, les motifs exposés dans l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la Chambre de céans dans la présente cause demeurent entièrement valables. Au vu du temps écoulé depuis l'arrêt précité, le principe de célérité commande d'autant plus de s'opposer à toute nouvelle suspension de la procédure pendante devant le juge délégué, de sorte que l'audience du 22 janvier 2025 doit être maintenue.
Faute pour la recourante de démontrer que le prononcé attaqué est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours s'avère irrecevable.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête de mesures provisionnelles est dès lors sans objet.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimées n’ont pas été invitées à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Pfeiffer (pour A.G.________),
‑ Me Christophe Misteli (pour V.________ et S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :