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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.012217-241751 19 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 janvier 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Pellet et Segura, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant son indemnité de conseil d’office d’A.I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 10 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a fixé l’indemnité du conseil d’office d’A.I.________, allouée à Me K.________, à 14'237 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, pour les opérations du 23 octobre 2023 au 29 août 2024 (I), a rappelé l’obligation de remboursement du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (II), a relevé Me K.________ de sa mission de conseil d’office d’A.I.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à B.I.________, avec effet au 30 août 2024 (III), a désigné un autre conseil en remplacement, avec effet au 2 septembre 2024, Me K.________ étant invité à lui remettre le dossier de la cause (IV et V), et a rendu le prononcé sans frais (VI).
En substance, amenée à fixer l’indemnité de Me K.________, la présidente a examiné la liste des opérations produite et a réduit le temps annoncé pour certaines activités, qui paraissait excessif.
B. a) Par acte du 23 décembre 2024, Me K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de conseil d’office à allouer s’élève à 17'813 fr. 40. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) La Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) a rendu un dispositif le 24 janvier 2025, rejetant le recours, confirmant le prononcé et arrêtant les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr., à la charge du recourant, étant précisé qu’ils seraient réduits à 133 fr. 35 si la motivation de l’arrêt n’était pas demandée.
c) Le recourant a requis une motivation le 30 janvier 2025.
C. La Chambre de céans retient les faits suivants :
1. Par prononcé du 21 avril 2022, la présidente a accordé à A.I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à B.I.________, avec effet au 11 avril 2022.
2. Le recourant a été désigné en qualité de conseil d’office le 23 octobre 2023, après deux autres conseils d’office. La désignation est intervenue après le dépôt de la demande en divorce par B.I.________, soit quand A.I.________ disposait d’un délai pour déposer une réponse.
Pendant le mandat du recourant, la procédure a impliqué des requêtes de mesures provisionnelles notamment et deux échanges d’écriture.
3. Le 19 août 2024, le recourant a demandé d’être relevé de son mandat, invoquant une rupture du lien de confiance avec A.I.________.
4. Le 25 septembre 2024, le recourant a produit une liste des opérations déployées en 2023 et une liste pour celles de 2024.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 3 avril 2024/95 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 27 février 2024/52 ; CREC 18 octobre 2023/206). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1 Le recourant se plaint des réductions effectuées par la première juge de la durée des opérations figurant dans ses listes produites le 25 septembre 2024. Il fait valoir en substance que les heures relevées ont bien été accomplies, que la durée de son activité était justifiée par les nécessités du mandat, sa complexité et son ampleur, de sorte que toutes les opérations étaient utiles et que, dès lors, les réductions opérées par la présidente seraient arbitraires. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de la décision serait excessivement sommaire.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; CREC du 19 septembre 2024/223).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2).
3.2.2 Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l'autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s'écarte d'une note d'honoraires ne revient pas à exiger d'elle qu'elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu'elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d'opération effectués. Il convient plutôt pour l'autorité d'expliquer pour quels motifs il se justifie de s'éloigner du montant figurant sur la note d'honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7).
3.3
3.3.1 D’abord, c’est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, la décision attaquée comportant une motivation, certes brève, mais suffisante, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour chacune des réductions opérées par la première juge. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de contester utilement chaque réduction dans son acte de recours. Il convient ainsi de les examiner chacune séparément.
Avant cela, il faut observer, d’une manière générale, que c’est en vain que le recourant soutient que les heures comptabilisées ont été effectuées. Il ne s’agit en effet pas ici de douter de la probité du conseil d’office, mais de déterminer si le temps consacré par le mandataire est justifié au regard de l’importance et de la complexité de la cause. Or, la présidente a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés, ni en fait ni en droit, et le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire de ce constat. En outre, si la cause présentait réellement des difficultés particulières, il appartenait au recourant de produire à l’appui de son relevé une note explicative, ce qu’il n’a pas fait. Il faut donc considérer que le recourant est intervenu dans une cause de divorce ne présentant pas de difficultés particulières.
3.3.2 S’agissant de la réduction relative à la durée excessive des conférences avec le mandant, l’appréciation de la première juge doit être entièrement partagée. Les 15 heures et 50 minutes facturées sont manifestement excessives, si l’on prend en considération que les différents entretiens ont porté sur une durée de 7 mois (23.10.2023 – 1,5 h ; 03.11.2023 – 1,5 h ; 22.11.2023 – 0,5 h ; 06.12.2023 – 1,5 h ; 15.12.2023 – 6,5 h ; 09.01.2024 – 2 h ; 05.04.2024 – 1,5 h ; 03.05.2024 – 2,5 h ; 17.01.2024 – 1h ; 30.05.2024 – 2h). Compte tenu de la durée et de l’évolution de la procédure, soit que les interventions du recourant ont eu lieu essentiellement durant la phase d’échanges d’écritures, cette durée doit effectivement être réduite et la réduction de 6 heures décidée par la première juge est conforme à son pouvoir d’appréciation.
3.3.3 Ensuite, la réduction du temps consacré à la rédaction de la réponse, de 12 heures à 8 heures, est justifiée également. En effet, s’agissant de la rédaction d’une réponse dans le cadre d’une procédure de divorce ne présentant pas de problème particulier en fait ou en droit, le temps de 8 heures retenu est suffisant compte tenu du large pouvoir d’appréciation de la première juge, qui connaît le litige et a pris en compte les éléments nécessaires à la rédaction de la réponse. La durée raisonnable ne dépend ainsi pas du nombre d’allégués ou de pages, mais bien de l’exposé des moyens nécessaires à la défense du mandant.
3.3.4 Quoi qu’en dise le recourant, le temps nécessaire à la prise de connaissance de la réplique et de son bordereau d’une durée de 3 heures est excessive également pour la prise de connaissance d’une seule écriture, compte tenu de la connaissance du dossier déjà accumulée lors du premier échange d’écritures et du temps facturé également pour la rédaction de la duplique. Là aussi, la réduction d’une heure et demie est justifiée.
3.3.5 S’agissant de la réduction du temps nécessaire à la rédaction de la duplique, soit de 2 heures au lieu de 6 heures, elle paraît certes drastique, le temps annoncé étant divisé par 3, mais elle est encore, de justesse, admissible, eu égard au large pouvoir d’appréciation du juge, qui, une fois encore, connaît toutes les caractéristiques du litige, au moment d’apprécier la durée de l’opération.
3.3.6 Enfin, c’est à juste titre que la présidente n’a pas pris en compte la durée du temps facturé pour la prise de connaissance du dossier en 2024. Comme le relève cette magistrate, le conseil d’office avait déjà facturé 7 heures et 30 minutes à ce titre en 2023, de sorte que sa connaissance du dossier était assurée en 2024 par les opérations régulières qu’il a accomplies depuis lors. On constate en définitive que l’indemnité allouée au conseil d’office d’un montant de 14'237 fr. pour un mandat exercé sur une période de 10 mois est tout à fait raisonnable et correspond à la rémunération équitable de l’art. 122 al. 1 let. a CPC.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me K.________,
‑ M. A.I.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :