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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.012875-250335 78 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 1er avril 2025
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Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 123 al. 1 CPC ; 29 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 13 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office MeK.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 13 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a en substance relevé MeK.________ de sa mission de conseil d’office de A.D.________ (II), a arrêté à 29'339 fr. 55 l’indemnité de conseil d’office allouée à cet avocat pour la période du 15 mars 2022 au 11 février 2025 (I) et a désigné Me Valentin Groslimond comme conseil d’office de A.D.________ avec effet au 21 février 2025 (III).
B. Par acte du 25 mars 2025, A.D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, en substance, à avoir accès à la liste des opérations de Me K.________ et à ce que la conformité du montant arrêté par la présidente soit examiné.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Une procédure en divorce oppose la recourante A.D.________ à B.D.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par décision du 4 avril 2022, la présidente a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause susmentionnée et a désigné MeK.________ en qualité de conseil d’office.
2. Par courrier du 12 février 2025, Me K.________ a sollicité d’être relevé de son mandat et a déposé deux listes d’opérations finales.
Le 21 février 2025, la recourante a indiqué avoir consulté Me Valentin Groslimond et a sollicité sa désignation en qualité de conseil d’office en lieu et place de Me K.________. Par courrier du même jour, Me Valentin Groslimond a confirmé qu’il reprenait la défense des intérêts de la recourante.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61).
Etant tenu, selon l’art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.
3.1 La recourante conteste l’indemnité allouée à son précédent conseil d’office et fait valoir notamment qu’elle n’a « jamais reçu ni consulté la note d’honoraires » de celui-ci.
3.2
3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).
3.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut pas être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; cf. également CREC 15 janvier 2025/11 ; CREC 6 mars 2024/61 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 24 mai 2022/129 ; CREC 11 mars 2022/72).
3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les listes des opérations déposées le 12 février 2025 par Me K.________ auraient été communiquées à la recourante avant que le prononcé querellé ne soit rendu. La recourante soutient d’ailleurs expressément ne pas les avoir reçues.
Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base desdites listes et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante qui doit conduire à l’admission du recours.
Même si la recourante a pu faire valoir ses griefs devant la Chambre de céans, la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance. La Chambre de céans ne dispose en effet pas d’un plein pouvoir d’examen, de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure.
Le prononcé entrepris doit en conséquence être annulé. La présidente devra notifier les listes des opérations de Me K.________ à la recourante, en lui impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité de l’indemnité litigieuse.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la présidente afin qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 5 ; CREC 15 août 2023/163).
4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.D.________,
‑ Me K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :