TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX24.027212-240804

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 3 février 2025

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Pellet et Segura, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 356 al. 1 let. a, 367, 396 et 397 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur la demande de révision interjetée par X.________, à [...], de la sentence arbitrale rendue le 17 mai 2023 par l’Arbitre unique du Tribunal Arbitral du Sport dans la cause la divisant d’avec la 1.A.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par sentence du 17 mai 2023, l'arbitre unique du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : TAS) a dit que le recours du X.________ contre la décision du Comité de la 1.A.________ du 18 octobre 2022 était rejeté (1), a dit que la décision dudit comité du 18 octobre 2022 était maintenue (2), a dit que les frais d'arbitrage était à la charge du X.________ (3), a dit que chacune des parties devait prendre en charge ses frais d'avocat et autres dépenses liées à l'arbitrage (4) et a dit que tout autre ou plus ample demande était rejetée (5).

 

              Cette sentence a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel l’a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 24 février 2024 (TF 4A_628/2023 du 14 février 2024).

 

 

B.              Par acte du 31 mai 2024, X.________ (ci-après : la demanderesse) a formé une demande en révision à l’encontre de la sentence du 17 mai 2023, en concluant à son admission en ce sens que la sentence soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal Arbitral du Sport pour nouvelle décision. Elle a en outre conclu à ce que les frais soient mis à la charge de la partie adverse, subsidiairement, à la charge de la Fondation « Conseil International de l'Arbitrage en matière de sport ». La demanderesse a produit un onglet de pièces à l’appui de sa demande et a requis l’audition de plusieurs témoins à l’appui de ses allégués.

 

              Par réponse du 13 septembre 2024, la 1.A.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la sentence, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) La demanderesse est un club de football suisse dont la première équipe a participé à la saison 2022/2023 dans le groupe 1 de l’intimée. Sa nature juridique est une association inscrite au Registre du commerce du Canton [...].

 

              b) L’intimée est l'une des trois divisions de l'A.________ qui a sa propre personnalité juridique.

 

              L’art. 95 des statuts de l’A.________ dans leur version de juillet 2022 (art. 88 dans leur version de juillet 2024) a la teneur suivante :

 

« 1. La procédure devant le TAS est réglée exclusivement par le code de l’arbitrage en matière sportive du TAS.

2. Seuls les arbitres du TAS ayant leur domicile en Suisse peuvent fonctionner dans des affaires concernant l’A.________, une section ou une sous-organisation. ».

 

2.              Le 11 octobre 2022, la demanderesse a contesté le résultat d’un match, joué le 8 octobre 2022, qui l’opposait à un autre club de football.

 

              Par décision du 18 octobre 2022, le comité de l'intimée a rejeté la demande de la demanderesse d'annuler le résultat du match en question et a confirmé le résultat dudit match.

 

              Par décision du 28 novembre 2022, la commission d’appel de l’intimée a confirmé la décision du comité du 18 octobre 2022.

 

3.              Par appel du 8 décembre 2022 déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport, la demanderesse a contesté la décision du 28 novembre 2022. Elle a notamment demandé qu'il soit statué sur son appel par un arbitre unique et a proposé de nommer le professeur Dr. M.________ en cette qualité.

 

4.              Le formulaire « Arbitrator’s Acceptance and Statement of Independance » a été complété et signé par l’arbitre M.________ le 21 décembre 2022 à [...], Allemagne.

 

              Le document « Notice of formation of a panel » daté du 31 janvier 2023 mentionne que l’arbitre unique en charge du dossier est le « Prof. Dr. M.________, Professor in [...], Germany ».

 

              Le document « Order of procedure » établi le 13 avril 2023, adressé à la demanderesse et approuvé par son représentant le 20 avril 2023, comporte la mention que le « Sole Arbitrator » sera le Prof. Dr. M.________, Professor in [...], Germany.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les règles relatives aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) sont applicables, figurent aux art. 353 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Aux termes de l'art. 356 al. 1 let. a CPC, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les recours et les demandes en révision. Dans le Canton de Vaud, le Tribunal cantonal est compétent (art. 47 al. 1 CDPJ (Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire ; BLV 211.02]), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

 

1.2              La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision (art. 397 al. 1 CPC).

 

1.3              En l'espèce, la demande de révision a été déposée par la demanderesse, qui est une association inscrite au registre du commerce du Canton du [...] et dispose de la personnalité juridique.

 

              L'intimée est une section de 1.A.________. Elle dispose toutefois elle-même, en tant qu'association autonome, de la personnalité juridique.

 

              La demanderesse dispose d'un intérêt à la révision de la sentence du 17 mai 2023, étant partie à la procédure d'origine. La question du respect du délai de 90 jours prévu à l'art. 397 al. 1 CPC sera examinée ci-après (cf. consid. 3 infra).

 

 

2.

2.1              La demanderesse soutient que sa demande de révision devrait être admise car elle aurait découvert récemment un motif de récusation à l’encontre de l'arbitre unique ayant rendu la sentence litigieuse.

 

2.2              Selon l'art. 396 al. 1 CPC, une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1 CPC, la révision d'une sentence entrée en force : elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence (let. a) ; une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue ; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière (let. b) ; elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c) ; ou, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367 al. 1 let. c CPC, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte (let. d).

 

2.3

2.3.1              Un arbitre peut être récusé, aux termes de l'art. 367 al. 1 CPC, dans les cas suivants : faute des qualifications convenues entre les parties (let. a) ; en présence d'un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties (let. b) ; ou, en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité (let. c). Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a eu connaissance qu'après la nomination. Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse (al. 2).

 

2.3.2              Les statuts de l'1.A.________ (ci-après : 1.A.________), dans leur teneur du mois de juillet 2024, prévoient à l'art. 88 al. 2 que seuls les arbitres du TAS ayant leur domicile en Suisse peuvent fonctionner dans des affaires concernant l'1.A.________, une section ou une sous-organisation. L’art. 95 al. 2 de ces mêmes statuts, dans leur version du mois de juillet 2022, a priori applicables à la procédure arbitrale ayant mené à la sentence litigieuse, avaient la même teneur.

 

2.4

2.4.1              La demanderesse soutient que l'arbitre unique ayant rendu la sentence du 17 mai 2023 ne dispose pas d'un domicile en Suisse, mais serait en réalité domicilié à [...] en Allemagne. En conséquence, sa désignation serait intervenue en violation des statuts de l'1.A.________, applicables en l'espèce, ce qui constituerait un motif de révision de la sentence rendue par l'arbitre précité.

 

2.4.2              Le domicile en Suisse de l'arbitre est prévu par les statuts de l'1.A.________, quel qu'en soit la version et les parties à l'arbitrage peuvent donc s'attendre à ce que tel soit le cas. En conséquence, il s'agit d'une qualification convenue au sens de l'art. 367 al. 1 let. a CPC, dont l'absence peut constituer un motif de récusation.

 

              Cela étant, tous motifs de récusation ne saurait fonder une demande de révision. En effet, l'art. 396 CPC énonce de manière exhaustive les motifs qui peuvent être invoqués (cf. Message relatif au Code de procédure civile, FF 2006 6841, p. 7012, qui mentionne que les motifs de révision d'une sentence correspondent à ceux qui peuvent être invoqués devant un tribunal étatique. Or, la liste de l'art. 328 CPC est exhaustive [Bastons Bulletti, in Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 28 ad art. 328 CPC]). Il ressort du texte de cette disposition que seuls les motifs tirés de l'art. 367 al. 1 let. c CPC, soit les doutes légitimes sur l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre, sont susceptibles de remplir les conditions d'une demande de révision.

 

2.4.3              La demanderesse paraît plaider que l'absence de domicile en Suisse constituerait un tel motif. A l'appui de cette appréciation, elle fait valoir qu'en raison d'un domicile étranger il serait beaucoup plus difficile de déterminer et d'évaluer les relations et les interdépendances personnelles de l'arbitre, respectivement ses amitiés et inimitiés.

 

              Elle ne peut être suivie en l’espèce. De manière générale, il est aujourd'hui aisé de se renseigner sur une personne en particulier, que ce soit par les réseaux sociaux ou encore des connections professionnelles. La demanderesse n'étaye par ailleurs aucunement son propos dans le cas d'espèce, alors même que l'arbitre est professeur à l'université de [...] et que son profil apparaît sur le site de cette université – pièce que produit la demanderesse. En outre, le simple fait qu'un arbitre soit domicilié à l'étranger ne saurait constituer une indication d'un parti pris ou d'un manque d'indépendance. Comme on l'a évoqué ci-dessus (cf. consid. 2.4.2 supra), il est manifeste que l'exigence figurant aux art. 95 al. 2 (version juillet 2022) ou 88 al. 2 (version juillet 2024) des statuts de l'1.A.________ constitue une qualité de l'arbitre, non susceptible de motiver une demande de révision.

 

2.4.4              Dans un autre argument, la demanderesse considère que l'absence de domicile suisse de l'arbitre devrait être considérée comme un fait pertinent au sens de l'art. 396 al. 1 let. a CPC.

 

              Tel n'est pas le cas. En effet, le législateur a révisé l'art. 396 CPC par la loi fédérale du 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 41979), pour y inclure comme motif de la révision la let. d relative au motif de récusation tiré de l'indépendance ou de l'impartialité. Il en découle qu'il a exclu que la révision soit requise pour l'un des autres motifs figurant à l'art. 367 CPC. Or, en l'espèce, il n'est pas douteux que la demanderesse entend se prévaloir d'un motif de récusation, si bien que son grief est voué à l'échec.

 

2.4.5              La demanderesse fait encore valoir que ni l'arbitre ni l'intimée ne l'ont informé du domicile allemand du premier cité, ce qui peut induire des doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre. Comme il ressort du considérant suivant (cf. consid. 3 infra), il n'est pas contestable que la demanderesse disposait dès le début de la procédure des informations lui permettant de déterminer le domicile de l'arbitre désigné, par l'intermédiaire des documents transmis par le TAS. Dans ces conditions, on ne perçoit pas que l'arbitre, et encore moins l'intimée, aurait dû procéder à des démarches supplémentaires. La demanderesse ne l'évoque d'ailleurs pas, se contentant de considérations très générales. En tous les cas, celles-ci ne sauraient rattacher l'absence de domicile en Suisse à un motif de révision tiré de l'art. 396 al. 1 let. d CPC.

 

2.4.6              Pour les motifs qui précèdent, il ne saurait être entré en matière sur la demande de révision.

 

 

3.

3.1              II convient encore d'examiner si le délai de 90 jours prévu par l'art. 397 al. 1 CPC (cf. consid. 1.2 supra) a été respecté, l'intimée le contestant.

 

3.2              II n'est pas douteux que la désignation de l'arbitre M.________ a été faite d'un commun accord entre les parties, la demanderesse le mentionnant expressément dans sa demande de révision (n. 21). En outre, la proposition a été approuvée par la signature des parties des « Order of procedure » communiqués par le Tribunal Arbitral du Sport. Il en résulte que la demanderesse ne pouvait, et ne peut, récuser l'arbitre que pour un motif, dont bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'avait eu connaissance qu'après la nomination, le motif devant être communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse (cf. art. 367 al. 2 CPC). Il convient donc d'examiner si la demanderesse a fait preuve de toute la diligence requise afin de déterminer le domicile de l'arbitre M.________ et ainsi déterminer à quel moment le délai de 90 jours a débuté.

 

              Il ressort du formulaire intitulé « Arbitrator's Acceptance and Statement of Independance » que celui-ci a été rempli par l'arbitre le 21 décembre 2022, à [...]/Allemagne. En outre, le document « Notice of formation of a panel » du 31 janvier 2023 mentionne que l'arbitre unique sera M.________, professeur à [...]. Cette mention figure également sur le « Order of procedure » adressé notamment à la demanderesse et approuvé par son représentant le 20 avril 2023. Il convient de préciser que ce dernier document ne fait pas état d'un domicile ou d'un rattachement de l'arbitre avec la Suisse, mais uniquement de sa qualité de professeur à [...].

 

              La demanderesse était ainsi informée, par son conseil, dès le 20 avril 2023 au plus tard, que l'arbitre envisagé disposait d'un rattachement en Allemagne. Une telle précision pouvait, respectivement devait, faire naître chez la demanderesse un doute quant au domicile suisse de l'arbitre. Or, il n'apparaît pas que cette dernière aurait procédé à des investigations ou qu'elle aurait interpellé l'arbitre ou le TAS afin d'éclaircir la question. La demanderesse n'en fait en tous les cas pas état. Dans la mesure où elle ne pouvait ignorer que la condition fixée par les statuts de l'1.A.________ pouvait ne pas être réalisée, elle a manqué à son devoir de diligence au sens de l'art. 367 al. 2 CPC.

 

              L'argumentation développée par la demanderesse quant au fait qu'elle aurait « appris » le 4 avril 2024 que l'arbitre était domicilié en Allemagne, ceci d'une de ses connaissances, ne lui est d'aucun secours. D'une part, cette position est en contradiction avec les documents figurant au dossier comme le retient le paragraphe précédent. D'autre part, le curriculum vitae qu'elle produit elle-même à l’appui de sa demande de révision montre que M.________ est avocat à [...] depuis 2021, soit antérieurement à l'introduction de la procédure arbitrale. A nouveau, la demanderesse n'évoque aucunement les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure, lors du choix de l'arbitre et sur la base de ce document, de procéder à des vérifications permettant d'attester d'un éventuel domicile à l'étranger.

 

              Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de l'art. 397 al. 1 CPC ne saurait être le 4 avril 2024 mais bien la date de communication de l'identité de l'arbitre, respectivement de la mention que celui-ci serait professeur à [...]. Or, dès le 20 avril 2023 à tout le moins, la demanderesse, par son mandataire, savait que tel était le cas. Ainsi, la requête de révision formée le 31 mai 2024 est manifestement tardive et doit être rejetée également pour ce motif.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l’audition des témoins requis par la demanderesse, leurs déclarations n'étant pas de nature à modifier l'appréciation de la Chambre de céans.

 

 

5.

5.1              En définitive, la requête de révision doit être rejetée.

 

5.2              Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 83 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

5.3              La demanderesse versera à l’intimée la somme de 800 fr. (art. 15 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              La requête de révision est rejetée.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la demanderesse X.________.

 

              III.              La demanderesse X.________ versera à l’intimée 1.A.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Rafael Brägger (pour X.________),

‑              Me Fabian Steuri (pour 1.A.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. M.________, Arbitre unique du Tribunal Arbitral du Sport.

 

              La greffière :