TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT23.016513-250232

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 16 avril 2025

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Composition :               M. Winzap, vice-président

                            M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme Rosset

 

 

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Art. 154, 156 et 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté D.________ Ltd, à [...], contre l'ordonnance de preuve complémentaire rendue le 14 février 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              D.________ Ltd (ci-après : la recourante) est une société londonienne possédant une succursale à [...] notamment active dans le négoce de valeurs mobilières.

 

1.2              A compter du 1er septembre 2018, Q.________ (ci-après : l'intimé) a travaillé pour la recourante en tant que courtier responsable du département consacré aux [...] (« [...]»).

 

1.3              Le 28 février 2023, la recourante a licencié l'intimé.

 

 

2.

2.1              Le 3 avril 2023, l'intimé a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou la CPAT) une réclamation pécuniaire à l'encontre de la recourante, réclamant diverses sommes en lien avec son contrat de travail pour un total estimé à 308'730 fr. 52.

 

2.2              Après un double échange d'écritures des parties et une réplique spontanée de l'intimé, le juge délégué de la CPAT a rendu une ordonnance de preuves le 3 juillet 2024. Il a notamment nommé C.________ de la société D.________ SA en qualité d'expert (ci-après : l'expert) et l'a chargé de se déterminer sur certains allégués des parties.

 

2.3              Le 18 septembre 2024, la CPAT a chargé l'expert de déposer son rapport d'ici au 17 décembre 2024 et lui a transmis les pièces du dossier.

 

2.4              Par courrier du 3 décembre 2024 adressé au juge délégué de la CPAT, l'expert a requis la production d'une liste de vingt et un documents afin d'être en mesure de mener à bien son expertise. S'étant d'abord adressé à la recourante le 11 novembre 2024 pour obtenir les documents concernés, celle-ci l'avait renvoyé à en faire la demande auprès de la CPAT.

 

2.5              Par détermination du 7 janvier 2025, l'intimé a adhéré à la teneur du courrier précité de l'expert.

 

2.6              Dans le délai prolongé au 28 janvier 2025, la recourante s'est déterminée sur le courrier de l'expert du 3 décembre 2024. En substance, elle a fait valoir que certaines pièces requises par l'expert figuraient déjà au dossier et que d'autres sortaient du cadre des allégués. De manière générale, les demandes de l'expert tendaient à obtenir un accès à l'entier de la comptabilité de la recourante, ce qui n'était pas nécessaire au vu des allégués soumis à la preuve par expertise ; le secret d'affaires devait dans tous les cas être préservé. Enfin, l'intimé semblait faire un usage « massif, pour ne pas dire abusif », de son droit à requérir des pièces.

 

              La recourante a ainsi conclu à ce que la demande de l'expert soit rejetée dans son intégralité, et subsidiairement, à ce que ce dernier soit invité à préciser en rapport avec quel(s) allégué(s) soumis à la preuve par expertise et pour quel(s) motif(s) il requérait la production des documents listés dans son courrier du 3 décembre 2024. En tout état, la recourante s'est opposée à la production de certains documents, lesquels ne faisaient, selon elle, pas l'objet d'allégués et/ou de réquisitions de production de pièces de la part de l'intimé.

 

2.7              Le 31 janvier 2025, l'intimé s'est déterminé sur le courrier susvisé de la recourante.

 

 

3.              Par ordonnance de preuve complémentaire du 14 février 2025, le premier juge a formellement autorisé l'expert à requérir les pièces listées dans son courrier du 3 décembre 2024 et invité les parties à produire d'ici au 3 mars 2025 les pièces requises par l'expert en leur possession, ou, à défaut, de l'informer en quelles mains ces pièces pouvaient être requises.

 

 

4.

4.1              Le 26 février 2025, la recourante a fait recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation, et, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la production des documents requis par l'expert nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 et 21 dans son courrier du 3 décembre 2024 soit refusée. A titre plus subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

 

4.2              Le 28 février 2025, l'effet suspensif a été octroyé par prononcé de la Juge déléguée de céans. L'occasion a été donnée à la partie intimée de prendre position avant ledit prononcé. Ainsi, des déterminations ont été déposées le jour même du prononcé. Au vu du délai imparti au 3 mars 2025 qui figurait dans l'ordonnance entreprise, l'effet suspensif a été octroyé, sans qu'il ne soit par-là préjugé du fond, ce qui a été précisé aux parties. Les frais suivent le sort de la cause.

 

              Par courrier du 12 mars 2025, le juge délégué de la CPAT a informé l'expert (avec copie aux parties) de ce que la décision fixant un délai aux parties pour produire des pièces était suspendue en raison du recours pendant à la Chambre de céans.

 

4.3              L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

 

 

5.

5.1              L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

5.2              La recourante a produit diverses pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où celles-ci l'ont déjà été devant le premier juge, elles sont recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Elle n'a pas produit de pièces nouvelles.

 

 

6.              La recourante soutient que l'ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable.

 

6.1

6.1.1              Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi - notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais -, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 22 décembre 2020/315), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. CREC 14 novembre 2024/271 ; Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).

 

6.1.2              La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC 7 mars 2025/55). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 Ill 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 8 février 2023/30).

 

              Selon le Tribunal fédéral, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les références citées).

 

6.1.3              Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection (art. 156 CPC) doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (cf. TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 18 août 2022/196).

 

6.1.4              Selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer. L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les nombreuses références citées). En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3 ; 109 lb 47 consid. 5c ; 103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la règle un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement, l'organisation interne de l'entreprise – mais pas celle d'un cartel illicite –, les stratégies et la planification d'affaires, les listes des clients et des relations d'affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les références citées).

 

6.2              In casu, il y a lieu de constater que l'existence d'un préjudice difficilement réparable fait défaut. En effet, si la recourante indique que les pièces requises sont couvertes par le secret des affaires ou sont hors du champ du litige, force est de constater que l'on se trouve dans le cadre de l'établissement d'une expertise et que l'art. 322a CO trouve application. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige. La protection du secret d'affaires ne saurait faire obstacle à cette obligation, dès lors que la nécessité de produire les titres litigieux découle du mode de fixation du salaire prévu par le contrat, mode qui a été accepté par les parties au contrat, lesquelles doivent en accepter les conséquences et dès lors que l'employeuse ne fait valoir qu'un risque théorique (cf. TF 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.3.1 ; voir aussi, Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 205 et note de bas de page n. 1027 ; arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève du 28 avril 2022 CPAH/63/2022 consid. 3.4.1). Il est insuffisant de dire, comme le fait la recourante, que les pièces requises « sont de nature à contenir des informations commerciales et financières, lesquelles sont confidentielles par nature » et qu'un « accès illimité de l'intimé à de telles informations est, de par la seule divulgation de celles-ci, susceptible de causer à la Recourante un préjudice difficilement réparable ». Ce qui précède se justifie d'autant plus que l'application de l'art. 156 CPC permet de préserver, en cas de nécessité, les intérêts de l'employeuse, puisque le tribunal peut ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.

 

7.              En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Vu l'issue du recours et du fait que la décision du premier juge a été suspendue par l'ordonnance octroyant l'effet suspensif, le Juge délégué de la CPAT fixera un nouveau délai aux parties pour la production des pièces requises par l'expert, ainsi qu'un nouveau délai à celui-ci pour rendre son rapport d'expertise (cf. au surplus, courrier du 12 mars 2025 du premier juge).

 

7.

7.1              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance.

 

7.2              L'intimé s'étant déterminé sur la requête d'effet suspensif et ce, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil qu'il convient d'arrêter à 200 fr. (art. 8 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 TDC) et qui versera ladite somme à Me Claude Ramoni, conseil de l'intimé (art. 96 al. 2 CPC dans teneur au 1er janvier 2025 et 47 al. 1 LPAv [loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ Ltd.

 

              III.              La recourante D.________ Ltd doit verser à Me Claude Ramoni, conseil de l'intimé, la somme de 200 fr. (deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Luc Pittet, avocat (pour D.________ Ltd),

‑              Me Claude Ramoni, avocat (pour Q.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :