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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ25.003424-250225 56 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 mars 2025
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Composition : Mme COURBAT,présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 3 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 3 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a refusé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qu’il entendait ouvrir à l’encontre de L.________ (I) et a rendu la décision sans frais.
En droit, la présidente a retenu que J.________ réalisait un revenu mensuel net de 4'350 fr., part au treizième salaire comprise, et que s’agissant de ses charges, il vivait en colocation, de sorte qu’il convenait de tenir compte d’une base mensuelle du droit des poursuites de 850 fr. (1'700 fr. : 2), augmentée de 25%, ce qui représenterait un montant de 1'062 fr. 50 par mois. En admettant l’entier des charges alléguées par J.________ à hauteur de 2'319 fr. par mois, il lui restait un solde disponible de 968 fr. 50 (4'350 fr. – 1'062 fr. 50 – 2'319 fr.). La première juge a dès lors considéré que ce montant était suffisant pour permettre à J.________ d'assumer les honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son entretien et a refusé de lui accorder l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qu’il entendait ouvrir à l’encontre de L.________.
B. a) Par acte du 14 février 2025, J.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée, avec effet au 9 janvier 2025, dans la cause en conflit du travail qu’il entend ouvrir à l’encontre de L.________, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Christian Giauque, étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., et à ce que sa requête d’assistance judiciaire de deuxième instance soit admise, Me Christian Giauque étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 10 février 2025. A l’appui de son recours, la recourante a produit sept pièces sous bordereau.
b) Par courrier du 3 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a dispensé le recourant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requête du 23 janvier 2025, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 9 janvier 2025 dans la cause en conflit du travail qu’il entend ouvrir à l’encontre de son employeuse L.________, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Christian Giauque.
2. Dans le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc, établi le 20 janvier 2025, le recourant a indiqué, sous la rubrique « revenus mensuels », un montant de 4'350 fr. (revenu mensuel net, y compris 13ème salaire et gratifications), et dans la rubrique « dépenses mensuelles », des montants de 1'260 fr. (loyer, charges comprises), 155 fr. (assurance RC / ménage), 551 fr. (assurance maladie obligatoire dont il faut déduire 235 fr. de subsides), 300 fr. (frais médicaux non remboursés) et 288 fr. (impôts).
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les faits allégués par le recourant ainsi que les pièces produites par celui-ci après que la décision de refus d’assistance judiciaire a été rendue, à savoir sa demande de reconsidération et notamment sa fiche de salaire du mois de janvier 2025, ne sont pas recevables. Cela étant, elles sont de toute manière sans influence sur l’issue du présent recours au vu des motifs qui seront exposés ci-après.
3.
3.1 Le recourant invoque son indigence et reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents à disposition.
3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions –cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).
3.2.2 L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 4A_482/2022 précité consid. 3.1). Lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire (TF 4A_482/2022 précité consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1).
3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée).
L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Elle doit inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 précité consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
3.3 Le recourant fait valoir que le revenu mensuel net de 4'350 fr. retenu par la première juge, bien qu’inscrit dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, ne reflétait pas sa situation financière actuelle, ni ses perspectives financières immédiates, puisqu’il s’était fait licencié. Il soutient alors que la présidente aurait dû constater qu’il ne percevait plus le salaire précité, étant donné qu’il avait produit son décompte de salaire du mois de décembre 2024 mentionnant le versement d’un montant de 3'570 fr. 70. Le recourant reproche également à la première juge de ne pas avoir tenu compte d’un fait nouveau important allégué dans sa demande de reconsidération, à savoir le fait qu’il a perçu un revenu net de 3'471 fr. pour le mois de janvier 2025. L’intéressé se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu et fait valoir qu’il doit être tenu compte d’un revenu mensuel net de 3'570 fr. 70 et de charges mensuelles d’un montant de 3'386 francs. Il présenterait ainsi un déficit de 184 fr. 70 et ne serait dès lors pas en mesure d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus pour la procédure qu’il entend entamer.
3.4 En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 23 janvier 2025 montre un solde disponible de 968 fr. 50 en tenant compte de toutes les charges alléguées par ce dernier. Le recourant ne conteste pas que ce disponible est suffisant pour lui permettre d’assurer les services d'un avocat de choix. Il fait en revanche valoir que des faits nouveaux, non pris en compte dans la décision, ne lui permettent plus de mener un procès sans entamer son minimum vital. Outre le fait que ces faits nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (cf. consid. 2.2 supra), iI appartenait dans tous les cas au recourant de déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire – et non une demande de reconsidération –, conformément à la jurisprudence précitée (cf. TF 4A_482/2022 précité). En outre, le recourant ne saurait reprocher à la première juge de s’être fondée sur les montants inscrits dans le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc pour apprécier si la condition d'indigence était remplie ou pas, ou encore, son refus de reconsidérer sa décision, qui n’est, quoi qu'il en soit, pas une décision susceptible de recours. C’est donc en vain que le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, alors même qu’il a articulé dans le formulaire ad hoc les chiffres qui ont finalement été pris en compte par la présidente. Le recourant, même représenté par un professionnel, doit en effet se voir opposer les indications qu’il a lui-même fournies à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (cf. CREC 24 juillet 2019/214 consid. 3.3).
Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, les conditions prévues à l’art. 117 let. a CPC ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que la première juge a refusé d’accorder au recourant l’assistance judiciaire.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.
4.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès au point qu'un plaideur raisonnable devant assumer les frais de la procédure n'aurait pas agi, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre du présent recours (art. 117 let. b CPC).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2025, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Giauque (pour J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
La greffière :