TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.033412-241677

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2025

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 5 al. 3 et 29 al. 1 Cst.

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par S.________, à [...] (France), dans la cause en divorce qui le divise d’avec Q.________, à [...] (Etats-Unis d’Amérique), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

1.              S.________ (ci-après : le recourant) et Q.________ se sont mariés le [...] 1999.

 

              Une enfant est issue de leur union, X.________, née le [...] 2003.

 

              Les parties se sont séparées en 2014 et la séparation a fait l’objet de nombreuses ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles.

 

2.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a notamment dit que le recourant contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales en sus.

 

              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 février 2016, le recourant a conclu à la suppression de la contribution d’entretien précitée.

 

              Des audiences ont été tenues les 29 février et 26 avril 2016 devant le premier juge, lors desquelles le recourant a réitéré sa conclusion en suppression de la contribution d’entretien.

 

3.              Le 18 juillet 2016, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée à l’encontre de Q.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal).

 

4.              Une audience de deuxième reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 juillet 2016.

 

5.              Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 14 septembre 2016.

 

6.              Appelé à statuer sur l’appel du recourant contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2015, le Juge unique de la Cour d’appel civile a, par arrêt du 24 août 2016, rejeté l’appel. L’intéressé a contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral.

 

7.              Par ordonnance du 16 septembre 2016, le premier juge a suspendu le jugement des conclusions provisionnelles du recourant tendant à supprimer ou à modifier la contribution d’entretien mise à sa charge, jusqu’à ce que l’arrêt précité soit définitif et exécutoire.

 

              Par jugement du 23 janvier 2017 (TF 5A_792/2016), le Tribunal fédéral a rejeté les recours constitutionnel subsidiaire et en matière civile du recourant.

 

8.              Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 25 janvier 2017, le premier juge, estimant sa compétence douteuse, a suspendu l’audience.

 

              Par courrier du 11 avril 2017, le recourant a demandé au premier juge d’instruire, dans le cadre de l’audience agendée le lendemain, les conclusions présentes dans ses requêtes des 10 avril 2017, 24 janvier 2017, 11 novembre 2016, 26 février 2016 et toute autre conclusion déposée par lui.

 

              Par courrier du 22 mars 2018, le recourant a écrit au premier juge que sa requête de mesures protectrices déposée le 26 février 2016 n’avait pas été instruite et l’a prié d’y remédier dans les plus brefs délais.

 

              Par courrier du 23 mars 2018, le premier juge a interpellé le recourant en lui demandant sur quoi portait la requête du 26 février 2016 et quel était le point qui n’aurait pas été tranché.

 

9.              Par courrier du 14 décembre 2021, le premier juge a notamment informé les parties de la reprise de la cause – suite à l’une des requêtes de récusation déposée par le recourant. Il a constaté que l’enfant du couple était désormais majeure, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et aux relations personnelles. Ainsi, les requêtes de mesures provisionnelles déposées par le recourant qui devaient encore être instruites et faire l’objet de décisions étaient devenues sans objet et il ne se justifiait plus de tenir d’audience de mesures provisionnelles.

 

10.              Par jugement du 26 août 2024, le tribunal a prononcé le divorce des époux S.________ et a statué sur les effets du divorce.

 

              Par acte du 24 octobre 2024, le recourant a interjeté un appel contre ce jugement.

 

11.              Par acte du 12 décembre 2024, le recourant a interjeté un recours pour déni de justice en concluant à ce qu’il soit constaté que le Tribunal d’arrondissement de La Côte a commis un déni de justice en n’instruisant pas et en ne rendant pas de décision sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 26 février 2016 par le recourant, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour instruction de la requête précitée, notamment par l’audition des parties, en considérant les compléments de faits et les conclusions nouvelles, et pour le prononcé d’une décision, les frais et les dépens de la procédure de recours étant mis à la charge de l’Etat. Le recourant a produit un onglet de onze pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par déterminations du 20 janvier 2025, le premier juge a déclaré être d’avis que le recours devait être rejeté.

 

              Le 3 février 2025, le recourant s’est déterminé quant à l’écriture précitée et a produit deux pièces.

 

              Par courrier du 17 février 2025, le recourant a complété ses déterminations, en produisant deux pièces supplémentaires.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère qu’il n’a pas été statué sur l’une de ses requêtes et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

 

2.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas nouvelles puisqu’elles figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables.

 

 

3.

3.1              Le recourant soutient que le premier juge n’aurait pas statué sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 26 février 2016.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.

 

              Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1; CREC 15 février 2024/41).

 

              Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41).

 

3.2.2              Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.1 ; TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever le grief tiré du retard injustifié devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2 ; TF 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2 ; CACI 21 mai 2021/242 ; contra : TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2 et TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2, selon lesquels il s'agit de conditions alternatives (« ou ») et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure).

 

3.3              En l’espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir instruit, ni statué sur la requête déposée le 26 février 2016 alors que le motif de la suspension de la procédure n’existait plus puisque l’arrêt du juge unique de la Cour d’appel civile était devenu définitif et exécutoire depuis que le Tribunal fédéral avait statué sur le recours interjeté à son encontre le 23 janvier 2017.

 

              Le premier juge invoque qu’à la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, à tout le moins le 25 janvier 2017, le recourant était informé que l’arrêt cantonal du 24 août 2016 était exécutoire et définitif et que malgré cela, aucune partie n’avait requis la reprise de la procédure et le jugement de la requête du 26 février 2016. Il se fonde également sur une décision transmise par courrier du 14 décembre 2021, selon laquelle au vu de la majorité de l’enfant du couple, les précédentes requêtes de mesures provisionnelles déposées par le recourant et encore non traitées devaient être déclarées sans objet, ce courrier n’ayant pas été contesté par l’intéressé. Dès lors, le recourant aurait tardé à agir et, en faisant défaut aux audiences et en ne mentionnant pas la question du sort de sa requête du 26 février 2016 dans les innombrables requêtes déposées, ferait preuve de mauvaise foi.

 

              Le recourant objecte qu’il se serait au contraire manifesté à deux reprises les 11 avril 2017 et 22 mars 2018 pour requérir qu’il soit statué sur la requête litigieuse. Il ajoute que la décision du 14 décembre 2021 concernait les procédures ayant pour objets les questions relatives à l’autorité parentale et aux relations personnelles avec l’enfant X.________, de sorte que le fait que cette dernière soit désormais majeure n’avait pas d’incidence sur les questions financières.

 

              En l’occurrence, comme le soutient le recourant, il faut relever que l’accession de l’enfant à la majorité ne permettait pas de déclarer, par décision du 14 décembre 2021, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 février 2016 sans objet. En effet, les questions financières étaient préalables à la majorité de X.________ et demeuraient litigieuses, ce indépendamment de la réponse à apporter aux contributions d’entretien postérieures. Cela étant, en se plaignant d’un déni de justice en 2024 – à la réception du jugement de divorce – pour une requête déposée en 2016, qui a fait l’objet d’une décision le 14 décembre 2021, le comportement du recourant apparaît contraire à la bonne foi. En l’espèce, il ressort clairement de ce prononcé que la requête litigieuse a été déclarée sans objet. Or, le recourant n’a aucunement réagi à la décision en question, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. Il ne l’a en particulier pas contestée, ce qu’il lui appartenait de faire s’il l’estimait irrégulière. Depuis le 14 décembre 2021, l’intéressé n’a en outre effectué aucune relance à l’autorité s’agissant de sa requête du 26 février 2016. Il ne peut donc se plaindre d’un déni de justice trois ans après que dite requête ait été déclarée sans objet, sans avoir entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente dans l’intervalle.

 

              Il apparaît dès lors que le recourant n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence à sa requête et statue sur celle-ci, de sorte qu’il est ainsi tardif de s’en plaindre par le biais d’un déni de justice aujourd’hui. Il convient encore de préciser que la procédure n’a subi aucun temps superflu sans action de la part du magistrat, celui-ci ayant été continuellement sollicité par le recourant.

 

              Le grief de retard injustifié à statuer doit ainsi être rejeté et avec lui, l’entier du recours.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. La requête d'assistance doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.4              Q.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Florian Monnier (pour S.________),

‑              Me Patricia Michellod (pour Q.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :