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TRIBUNAL CANTONAL |
TI24.053876-250421 89 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 avril 2025
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Composition : M. Winzap, vice-président
MM. Pellet et Segura, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; art. 262 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Asnières sur Seine (France), défendeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 21 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.M.________, à La Conversion, demandeur, représenté par sa curatrice Me Maëlle Le Boudec, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de preuves du 21 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a limité la procédure en l’état à la question préalable de la paternité d’A.M.________ (I), a admis les offres de preuves des parties dans la limite du chiffre I précité, à l’exception de celles relatives aux allégués 1 à 3, 5, 6, 8, 10 et 11, qui étaient admis (II), a nommé en qualité d’expert le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), à Lausanne, et l’a chargé de se déterminer sur l’allégué n° 9 (III), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par A.M.________ (IV), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
B. Par acte du 7 avril 2025, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. A.M.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] mars 2023, à Morges, est le fils de B.M.________.
2. a) Par « demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d’entretien », l’intimé, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice Me Maëlle Le Boudec, a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une expertise soit préalablement ordonnée aux fins d’établir le lien de paternité entre le recourant et lui-même (I) et, une fois les résultats de cette expertise connus, à ce que dite paternité soit constatée (II) et à ce que sa transcription dans les registres de l’état civil soit ordonnée (III).
Les allégués 4 et 7 à 10 de cette demande ont la teneur suivante :
« (…)
4. [B.M.________ a précisé à la curatrice soussignée avoir entretenu des relations intimes et non protégées avec le défendeur durant la période légale de conception de A.M.________.
Preuve : par l’audition de la mère
(…)
7. Afin de déterminer la paternité du défendeur, il est nécessaire qu’une expertise ADN soit effectuée.
Preuve : par expertise, par audition de la mère, par absence de preuve du contraire, par la procédure.
8. A cette fin, la curatrice soussignée a pris contact avec le père présumé afin d’examiner s’il était disposé à s’y soumettre.
Preuve : par la pièce 5, par appréciation, par audition de la mère.
9. Le défendeur n’ayant pas donné suite à cette requête, il est nécessaire qu’une expertise ADN soit ordonnée.
Preuve : par expertise, par la pièce 5, par appréciation, par audition de la mère, par absence de preuve contraire.
10.
Il est précisé qu’une première procédure ouverte à l’encontre de
M. [...], dont la mère présumait
qu’il était le père biologique de l’enfant, a été retirée en raison
des résultats négatifs du test de paternité.
Preuve : par les pièces 6 et 7.
(…) ».
b) Par déterminations écrites du 13 mars 2025, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande de l’intimé soit intégralement rejetée.
Dans cette écriture, il a notamment déclaré admettre les allégués 4 et 10 et contester les allégués 7 à 9 précités. Il a en outre allégué avoir donné un cours de voile à B.M.________ durant l’été 2022 mais n’avoir jamais eu avec celle-ci « aucune relation intime susceptible d’entrainer une conception ».
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuves (CREC 8 août 2022/180 et les réf. citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les réf. citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours pour les ordonnances
d’instruction (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let.
a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.
La question de savoir si l’expertise ADN ordonnée par la présidente est de nature à
causer un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant – et, partant,
si la condition de recevabilité du recours posée par l’art. 319 let. b
ch.
2 CPC est réalisée – peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est
recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des
faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge,
le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire
(TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire
du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle
soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat
(ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ;
ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.
3.1 Le recourant fait valoir que l’expertise ADN ordonnée par la présidente serait contraire au droit. Il relève à cet égard que l’intimé s’est limité à alléguer que B.M.________ aurait eu des relations intimes avec lui durant la période légale de conception prévue par l’art. 262 CC, « sans fournir le moindre détail sur les circonstances de cette prétendue cohabitation ni apporter la moindre preuve à l’appui de cette affirmation ». Faute pour la cohabitation entre B.M.________ et le recourant d’avoir été rendue à tout le moins vraisemblable, celui-ci considère en définitive que « l’ordonnance d’expertise ADN a été prononcée sur un motif totalement fantaisiste ».
3.2 Selon l’art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (al. 2). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers (al. 3).
La loi suisse institue ainsi un régime de présomption (Guillot, Commentaire romand, CC I, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 262 CC, p. 1770), ce qui a une influence sur le fardeau de la preuve. La partie demanderesse doit prouver le fait-indice, soit la cohabitation entre le défendeur et la mère de l’enfant durant les périodes critiques ; si elle y parvient, la loi présume, sous réserve de preuve contraire, la paternité du défendeur, lequel doit infirmer la présomption. Le succès de la preuve contraire met à néant la présomption, de sorte que la partie demanderesse doit alors prouver la paternité ou du moins lever les doutes sérieux et faire renaître la présomption. Ainsi, si le défendeur veut infirmer la présomption de sa paternité par une analyse du sang, c’est à lui qu’il incombe de requérir cette expertise, alors que la partie demanderesse, quand elle a perdu le bénéfice de la présomption, doit la faire renaître en recourant à la même expertise (ATF 86 II 311, JdT 1961 I 525).
Les progrès spectaculaires enregistrés dans le domaine de la génétique ont favorisé
le recours de plus en plus fréquent aux expertises scientifiques destinées à prouver l’existence
ou le défaut de lien biologique entre un enfant et l’homme qui a pu cohabiter avec la mère.
Il résulte toutefois des considérations qui précèdent que le demandeur à l’action
en paternité ne doit apporter une telle preuve que s’il ne parvient pas à faire naître
la présomption fondée sur la cohabitation de la mère avec le défendeur (cf. art.
262 CC), ou si celui-ci réussit à l’infirmer. Lorsque la présomption de paternité
découlant de la preuve de cohabitation durant la période légale de conception n’est
pas mise en question, elle suffit en effet à fonder un jugement de paternité (Meier/Stettler,
Droit de la filiation,
6e
éd., Zürich 2019, n. 190 p. 114).
3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la preuve de la paternité par expertise ADN n’est pas illégale du fait que la cohabitation entre la mère de l’intimé et lui-même n’aurait pas été rendue vraisemblable. En effet, la répartition entre les parties du fardeau de la preuve prévue par l’art. 262 CC ne concerne que les présomptions de paternité par cohabitation. En l’absence de telles présomptions, comme en l’espèce – la mère arguant avoir eu des relations sexuelles avec le recourant et celui-ci le niant – c’est bien la preuve par expertise sanguine qui doit être administrée aux fins de se prononcer sur la paternité litigieuse (ATF 96 II 314, JdT 1971 I 544 ; ATF 86 II 311, JdT 191 I 525). En tant qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une telle expertise, laquelle a été dûment requise par l’intimé dans sa demande, l’ordonnance de preuves attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif s’avère sans objet.
L’arrêt peut
être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de preuves est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stéphane Cecconi (pour T.________),
‑ Me Maëlle Le Boudec (pour A.M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :