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TRIBUNAL CANTONAL |
PT21.032979-250295 65 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 mars 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Pellet et Winzap, juges
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 188 al. 2 in fine et 319 let. b al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, au [...], contre le prononcé rendu le 26 février 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, au [...], D.________, au [...], et G.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 26 février 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment rejeté la requête de nouvelle expertise déposée le 5 septembre 2024 par I.________ (I) et a rendu cette décision sans frais (II).
En droit, la juge déléguée a considéré que l’expert […] avait répondu aux questions ressortant des allégués soumis à la preuve par expertise, que son rapport n'était ni lacunaire, ni peu clair, ni insuffisamment motivé et qu'aucun élément concret n'alimentait le grief de partialité de l'expert invoqué par I.________, si bien qu’il y avait lieu de rejeter sa requête de nouvelle expertise.
B. Par acte du 10 mars 2025, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nouvelle expertise soit admise et que […] ou, subsidiairement, […], soit désigné en qualité de nouvel expert. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit le prononcé entrepris et l’enveloppe de l’envoi l’ayant contenu (pièces 1001 et 1002), la décision de nomination de son conseil d’office en première instance (pièce 1003) et un certificat médical (pièce 1004).
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Par demande du 12 juillet 2021, la recourante a ouvert action en paiement à l’encontre de Z.________, D.________ et G.________ SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
Z.________, D.________ et G.________ SA ont conclu au rejet de cette demande.
2. Dans le cadre de la procédure, une expertise a été mise en œuvre et […] a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission de se déterminer sur les allégués nos 398, 401, 402, 403, 407, 408 et 409 (à partir de la virgule : « responsable d’une partie des fuites du réseau et du système défaillant de drainage ») et contra 473, 480, 481, 482 et 483.
[…] a déposé son rapport d’expertise le 4 juillet 2024.
3. Dans les délais qui lui ont été octroyés puis prolongés pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise ainsi que pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert, la recourante a, le 5 septembre 2024, notamment requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, considérant en substance que les conclusions de l’expertise consistaient dans une large mesure en des appréciations des plus générales sur l’expérience de l’expert en lien avec l’état du terrain ou d’autres constatations, mais ne se fondait pas sur une analyse technique. Elle a en outre contesté les compétences de l’expert en relevant qu’il aurait dû s’agir d’un expert hydrogéologue et non d’un architecte.
Le 23 septembre 2024, G.________ SA a contesté les critiques de l'expertise présentées par I.________ et a conclu au rejet de la requête de nouvelle expertise.
Le 24 septembre 2024, Z.________ et D.________ ont également conclu au rejet de la requête de nouvelle expertise.
Le 8 octobre 2024, la recourante a en substance réitéré sa requête.
Par courriers des 9, 10 et 11 octobre 2024, les parties se sont encore déterminées.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1 Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 13 juin 2024/152 consid. 2.1.3.1 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1). S’agissant d’une ordonnance d’instruction (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.3), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.1).
1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 13 juin 2024/152 consid. 2.1.3.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 13 juin 2024/152 consid. 2.1.3.2 ; CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.2.1). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 13 juin 2024/152 consid. 2.1.3.2 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 7 mars 2025/55 consid. 4.3.2).
1.3 La recourante soutient que l'expertise de […] serait entièrement inexploitable, que l'expert prénommé n'aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées, qu'il aurait fait preuve de partialité dans ses réponses en reprenant sans esprit critique des assertions ou des éléments apportés par Z.________ qui n'auraient pas leur place dans le rapport et, enfin, qu'il aurait été contradictoire dans l’établissement de son rapport. Ces critiques assenées, la recourante soutient, d'une part, que devoir attendre la mise en œuvre d’une nouvelle expertise menée par un expert hydrogéologue à la suite d’une éventuelle procédure d’appel, à savoir dans un délai qu’elle estime de 18 à 24 mois, serait de nature à mettre en péril la préservation de ce moyen de preuve essentiel. D'autre part, elle fait valoir que le refus d'une nouvelle expertise l'exposerait à devoir engager des frais coûteux d'une procédure d'appel pour obtenir l'annulation du jugement au fond et le renvoi de la cause en première instance pour qu'enfin la deuxième expertise soit ordonnée, ce coût judiciaire constituant un préjudice difficilement réparable. La recourante soutient encore que le fait de devoir faire appel contre la décision finale afin d’obtenir la mise en œuvre d’une nouvelle expertise prolongerait d’autant la procédure et nuirait gravement à sa santé.
1.4 En l’espèce, s’agissant de l’écoulement du temps et de la mise en péril d’un moyen de preuve, il y a lieu de rappeler que les ruptures de canalisation litigieuses ont eu lieu en 2019 et 2021. Même à suivre la recourante lorsqu’elle affirme que la nouvelle expertise ne serait pas mise en œuvre avant encore deux ans, ensuite d’un jugement d’appel, force est de constater qu’elle n’explique pas en quoi cela affecterait concrètement la possibilité de mener cette nouvelle expertise. En effet, l’expert […] a relevé que des difficultés de constat existaient déjà au moment de son expertise, de sorte qu’un nouvel expert serait confronté aux mêmes difficultés, qu’il intervienne immédiatement ou après le rendu de la décision finale.
En outre, la recourante n’expose pas pour quelles raisons le fait d’attendre la décision finale pour recourir contre le refus de nouvelle expertise risquerait de lui faire subir un préjudice difficilement réparable correspondant à une atteinte à sa santé. Quant à l’allongement de la procédure, ce critère ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice irréparable (cf. consid. 1.2.2 supra). De toute manière, on relèvera que la procédure est déjà à un stade très avancé, seule la mise en œuvre immédiate d’une nouvelle expertise pourrait retarder la reddition de la décision finale de manière sensible.
Enfin, la recourante ne fait aucune démonstration d'un préjudice difficilement réparable consistant en une augmentation des coûts de la procédure puisqu'elle ne tente pas d'établir que le remboursement par ses parties adverses des frais occasionnés par la nécessité d'une nouvelle expertise intervenant par hypothèse après un jugement d'appel ne pourrait que difficilement intervenir à l'issue de la procédure au fond.
Pour le reste, la recourante critique le travail de l’expert ce qui n’est pas pertinent. L’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable n’est ainsi pas démontrée et il n’y a pas lieu de faire exception au principe selon lequel le refus d’une nouvelle expertise doit être contesté dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale.
2.
2.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
3.
3.1 Me Nathanaël Pétermann a déposé une liste des opérations le 10 mars 2025 et a requis qu’il soit statué sur son indemnité de conseil d’office relative aux opérations effectuées dans le cadre du présent recours.
3.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
3.3 En l’espèce, la recourante n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ordinaire ou simplifiée pour la procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle indemnité d’office de son conseil. La décision de nomination de son conseil d’office en première instance n’est à cet égard d’aucune utilité au vu de l’art. 119 al. 5 CPC. De toute manière, compte tenu de l’irrecevabilité des griefs invoqués par la recourante, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benjamin Smadja (pour I.________),
‑ Me Olga Collados Andrade (pour Z.________ et D.________),
‑ Me Julien Pache (pour G.________ SA),
‑ Me Nathanaël Pétermann.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :