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TRIBUNAL CANTONAL |
JP20.051473-241149 286 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 décembre 2024
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Composition : Mme Courbat, vice-présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 602 al. 3 CC ; art. 256 al. 2, 269 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la succession de feu Y.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment relevé A.Z.________ de son mandat de représentant de la communauté héréditaire de feu Y.Z.________ (I), a désigné Q.________ SA (succursale [...]), [...], en qualité de représentant de la communauté héréditaire du de cujus jusqu’au moment du partage (II), a dit que la mission du représentant de la communauté héréditaire désigné sous chiffre II ci-dessus consisterait à prendre toutes les mesures utiles pour préserver les intérêts de la succession de feu Y.Z.________ à l’égard de tous tiers et à l’égard des héritiers, notamment d’exécuter les missions spécifiques suivantes :
- assurer l’entretien et la sécurité de la parcelle n° P.________ de la Commune de N.________,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis sur la parcelle n° P.________ de la Commune de N.________ due par A.Z.________ et sa famille,
- ouvrir un nouveau compte au nom et pour le compte de la communauté héréditaire de feu Y.Z.________ composée de A.Z.________ et d’B.Z.________, et transférer sur ce compte l’intégralité des actifs crédités sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque V.________ [...], respectivement de convertir ledit compte en un compte au nom de l’hoirie de feu Y.Z.________, composée de A.Z.________ et d’B.Z.________ (III),
a ordonné à la Banque V.________ de [...] de produire dans les 10 jours dès réception de la décision les relevés détaillés du compte [...] dont A.Z.________ était titulaire pour la période du 24 juillet 2023 au jour de réception de la décision (VI), a maintenu l’ordre adressé à la Banque V.________ de [...] de bloquer immédiatement tout accès que pourrait avoir des tiers, notamment Y.________, au compte [...] (VII), a arrêté les frais judiciaires à 2'614 fr., les a mis par 1'960 fr. 50 à la charge de A.Z.________, ce montant étant partiellement compensé avec l’avance de frais qu’il avait versée, et par 653 fr. 50 à la charge d’B.Z.________, ce montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat (VIII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.Z.________ était tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (IX), a dit que A.Z.________ était le débiteur d’B.Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (X), a déclaré « la présente ordonnance » immédiatement exécutoire (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
Le premier juge a notamment considéré que A.Z.________ qui était héritier aux côtés d’B.Z.________ de feu Y.Z.________, devait être relevé du mandat – qui lui avait été confié – de représentant de la communauté héréditaire du de cujus, dès lors qu’une bonne et fidèle exécution dudit mandat faisait défaut et qu’il convenait désormais qu’un tiers neutre soit nommé, afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre ceux de l’hoirie et ceux des héritiers personnellement ainsi que d’assurer une gestion saine de l’hoirie.
B. Par acte du 29 août 2024, A.Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.Z.________ (ci-après : l’intimée) en date du 14 décembre 2023 est rejetée et qu’il est maintenu dans ses fonctions de représentant de la communauté héréditaire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis, préalablement, que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Il a également produit un bordereau de cinq pièces.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par avis du 14 octobre 2024, un délai non prolongeable de 10 jours a été imparti à l’intimée pour déposer une réponse. L’intéressée n’a pas procédé.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Y.Z.________, domicilié de son vivant à N.________, est décédé le [...] 2012, laissant pour seuls héritiers son épouse T.Z.________ ainsi que ses deux enfants, le recourant et l’intimée.
2. Par jugement du président du 4 août 2016, le recourant a été désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu Y.Z.________. Il avait notamment été retenu que l’hoirie ne parvenait pas à prendre de décision au sujet des affaires courantes de la succession, l’intimée n’ayant plus de domicile connu et s’étant complètement déresponsabilisée de la gestion de la masse successorale, créant des blocages et mettant en péril la substance et les rendements de la succession.
3. T.Z.________, dont la part à la succession de feu son époux était d’une demie, est décédée le [...] 2019. Ses héritiers légaux sont ses deux enfants, le recourant et l’intimée.
4. a) Au jour de la reddition du jugement contesté, les principaux actifs de la succession de feu Y.Z.________ (ci-après : l’hoirie) sont la parcelle n° P.________, sise [...], à N.________, ainsi que le produit de la vente de la parcelle n° D.________, sise [...], à N.________, qui a été vendue au mois de décembre 2020.
b) Le recourant et sa famille occupent de longue date la maison érigée sur la parcelle n° P.________ à N.________. Le siège de sa société, R.________ SA, s’y situe également. Le recourant ne s’acquitte toutefois d’aucune indemnité d’occupation, ce qui lui a été reproché à de nombreuses reprises par l’intimée.
En 2017, le recourant a prêté à l’hoirie la somme de 1'046'800 fr. 90 dans le but d’acquitter entièrement le remboursement des intérêts, les frais et l’amortissement du prêt hypothécaire de la Banque H.________ grevant l’immeuble sis sur la parcelle n° P.________ de N.________.
5. A la date du 20 février 2024, l’extrait des poursuites du recourant comportait 31 inscriptions, sans avis de saisie, pour un montant total de 661'428 fr. 65, étant précisé qu’un montant de 600'000 fr. a trait à une poursuite introduite par l’intimée, à laquelle il a fait opposition. L’extrait de la société R.________ SA comportait six inscriptions, dont deux faisant l’objet d’une saisie, pour un montant total de 8'943 fr. 55.
6. L’intimée est dans une situation d’indigence et plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle n’a pas de domicile fixe et il ressort d’une attestation du Centre social régional du 5 septembre 2023 que cette entité ne disposait d’aucun logement d’urgence à lui proposer.
7. a) Par demande déposée le 31 mars 2021 et modifiée le 4 mai 2022, l’intimée a conclu à la révocation du mandat de représentant de l’hoirie confié au recourant, à la nomination d’un tiers en qualité de représentant de l’hoirie dont le mandat serait limité à la gestion courante des factures de l’hoirie ainsi qu’à la gestion de l’immeuble n°P.________ de la Commune de N.________, et à ce qu’ordre soit donné au recourant de procéder à la reddition des comptes à la suite de son mandat de représentant de l’hoirie pour les années 2021 et 2022. Elle reprochait en particulier au recourant d’avoir contracté personnellement un prêt à l’hoirie, de ne pas s’acquitter d’un loyer pour le logement qu’il occupait, d’avoir vendu l’immeuble dans lequel elle vivait, de s’acquitter de dettes personnelles au moyen de la succession et de ne lui communiquer aucune information au sujet de la succession.
b) Par jugement du 25 mai 2022, le président a rejeté la demande déposée le 31 mars 2021 et modifiée le 4 mai 2022 par l’intimée, considérant notamment ce qui suit :
« Si l’on peut certes convenir que le non-paiement d’un loyer (par lui ou ses sociétés), qui bénéficierait [sic] l’hoirie, semble singulier de prime abord, il sied de souligner que le prêt hypothécaire grevant cet immeuble a été entièrement acquitté grâce au prêt octroyé par le défendeur, ce qui est de nature à expliquer le choix du défendeur et qui a permis au demeurant de conserver les biens immobiliers de l’hoirie. Il est rappelé ici que la banque menaçait de dénoncer le crédit hypothécaire et qu’à défaut de son paiement, l’immeuble aurait été saisi et vendu aux enchères. Par ailleurs, on relèvera également que le défendeur n’a pas encore procédé au remboursement de son prêt et demeure dans l’attente du partage successoral pour ce faire, ce qui démontre sa bonne foi et sa volonté d’éviter de péjorer la situation financière [sic] la succession ».
c) Par arrêt du 8 février 2023 (n. 28), la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par l’intimée, dans la mesure de sa recevabilité, et a confirmé le jugement susmentionné.
d) Par arrêt du 17 mai 2023 (5A_340/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intimée à l’encontre de l’arrêt cantonal.
8. Les parties sont divisées dans le cadre d’une action en partage de la succession de feu Y.Z.________, introduite en parallèle auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par requête de conciliation du recourant du 13 août 2021.
9. a) Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 16 juin 2023, l’intimée a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« […]
Par voie de mesures provisionnelles :
VII. La mission de représentant de la communauté héréditaire d’Y.Z.________ confiée à A.Z.________ est suspendue en ce qui concerne l’administration et la gestion de la parcelle n° W.________ de la Commune de N.________.
VIII. Q.________ SA, [...], est désignée à titre provisoire en qualité de représentant de la communauté héréditaire aux fins de représenter celle-ci exclusivement en relation avec la parcelle n° W.________ de la Commune de N.________, mandat lui étant en particulier donné d’en assurer l’entretien et la sécurité, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par A.Z.________, le loyer dû par la société R.________ SA et d’obtenir de cette dernière le paiement dudit loyer depuis la date de son entrée dans les locaux qu’elle occupe.
[…]
XI. Ordre est donné à A.Z.________ de produire, dans les 20 jours dès décision, les comptes de la succession d’Y.Z.________ pour les années 2021 et 2022 de la succession, accompagnés de l’intégralité des pièces justificatives, sous la menace de la peine prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
[…] »
Dans le courrier accompagnant sa requête, l’intimée a indiqué en en-tête la référence du présent dossier (JP20.051473), ainsi que « Juridiction gracieuse B.Z.________ c/ A.Z.________ ».
b) Avec des déterminations du 19 juillet 2023, le recourant a produit les comptes de l’hoirie révisés par la Fiduciaire G.________ S.A. pour les années 2021 et 2022, dont la production avait dû être requise par l’intimée.
c) Par procédé écrit du 16 août 2023, l’intimée a modifié ses conclusions provisionnelles notamment comme il suit, avec suite de dépens :
« A. Modifier comme suit les conclusions provisionnelles :
VIII. Q.________ SA, [...], est désignée à titre provisoire en qualité de représentant de la communauté héréditaire aux fins de représenter celle-ci exclusivement en relation avec la parcelle n° W.________ de la Commune de N.________, mandat lui étant en particulier donné d’en assurer l’entretien et la sécurité, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par A.Z.________, de déterminer quel taux hypothécaire pourrait être obtenu à ce jour et en 2017, pour un emprunt de CHF 1'000'000.- sur l’immeuble, le loyer dû par la société R.________ SA, et d’obtenir de cette dernière le paiement dudit loyer depuis la date de son entrée dans les locaux qu’elle occupe.
IX. Ordre est donné à A.Z.________ de communiquer immédiatement à Q.________ SA, [...], les coordonnées et l’accès à tout compte bancaire sur lesquels les actifs successoraux de la succession d’Y.Z.________ sont détenus, notamment au compte auprès de la Q.________ [...], pour tout paiement que Q.________ SA, [...], pourrait devoir ordonner en lien avec la parcelle n° W.________ de la Commune de N.________, sous menace de la peine prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
B. Conclure à titre de mesures provisionnelles comme suit :
XIII. Ordre est donné à A.Z.________ d’ouvrir un nouveau compte au nom et pour le compte de l’Hoirie d’Y.Z.________, composée de A.Z.________ et d’B.Z.________, ainsi que des hoirs de T.Z.________, et d’y transférer l’intégralité des actifs crédités sur le compte n° [...] auprès de la Banque V.________ [...], respectivement de convertir ledit compte en un compte au nom de l’Hoirie d’Y.Z.________, composée de A.Z.________ et d’B.Z.________, ainsi que des hoirs de T.Z.________, dans les dix jours dès ordonnance de mesures provisionnelles, sous menace de la peine prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
[…] »
Le 10 octobre 2023, l’intimée a rectifié ses conclusions en ce sens qu’il s’agissait de la parcelle n° P.________ de la Commune de N.________ et non pas de la parcelle n° W.________.
d) Par procédé et requête de mesures d’extrême urgence du 14 décembre 2023, l’intimée a notamment pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :
« A. Modifier comme suit les conclusions provisionnelles :
[…]
XII. Ordre est donné à la Banque V.________ de produire dans les 10 jours dès communication de l’ordonnance à intervenir les relevés détaillés pour la période entre le 24 juillet 2023 et à ce jour du compte [...].
XIIbis. Ordre est donné à la Banque V.________ de bloquer immédiatement tout accès que pourrait avoir des tiers, par exemple Y.________, au compte [...].
[…] »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2023, le président a interdit au recourant de prélever sur le compte [...] auprès de la Banque V.________ ou quelque compte que ce soit où se trouvaient les actifs successoraux quelque montant que ce soit à son bénéfice, que ce soit en remboursement d’un compte courant, paiement d’intérêts hypothécaires ou d’un autre chef, ou au bénéfice de tiers, tel que la société R.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (I), et a ordonné à la Banque V.________ de bloquer immédiatement tout accès que pourrait avoir des tiers, notamment Y.________, au compte [...] (II).
e) Par requête de mesures d’extrême urgence du 28 décembre 2023, l’intimée a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à prendre immédiatement possession de l’appartement sis au rez-de-chaussée de la maison construite sur la parcelle n° P.________ de la Commune de N.________ et de prendre toute mesure utile pour y accéder, notamment avec l’assistance d’un serrurier, interdiction étant faite au recourant d’entraver de quelque manière que ce soit ou de troubler ledit accès et ladite occupante (I). Cette requête a été rejetée par décision présidentielle du 29 décembre 2023.
f) Le 21 février 2024, le président a pris audience « pour l’instruction, le cas échéant le jugement, sur la requête de mesures provisionnelles ». A cette occasion, l’intimée a précisé que les conclusions VII et XI de la requête du 16 juin 2023, VIII, IX et XIII du procédé du 16 août 2023 et XII et XIIbis du procédé et requête du 14 décembre 2023 étaient maintenues, la conclusion I de la requête de mesures d’extrême urgence du 28 décembre 2023 étant également prise à titre de mesures provisionnelles. Elle a en outre pris les conclusions nouvelles suivantes :
« I. La mission de représentant de la communauté héréditaire d’Y.Z.________, confiée à A.Z.________, est révoquée.
II. Q.________ SA, [...], est désignée en qualité de représentant de la communauté héréditaire d’Y.Z.________, notamment aux fins de représenter celle-ci en relation avec la parcelle n° P.________ de la Commune de N.________, mandat lui étant en particulier donné d’en assurer l’entretien et la sécurité, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par A.Z.________, le loyer dû par la société R.________ SA et d’obtenir de cette dernière le paiement dudit loyer depuis la date de son entrée dans les locaux qu’elle occupe ».
Le recourant a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions précitées, avec suite de frais et dépens.
10. a) Le 5 avril 2017, le recourant a conclu un acte de constitution de servitudes foncières en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° J.________ de N.________, d’une part, et de représentant de la communauté héréditaire de feu Y.Z.________, d’autre part, portant sur la création de servitudes de passage et de canalisations sur la parcelle n° D.________, propriété de l’hoirie, au profit de la parcelle n° J.________, propriété du recourant, moyennant le paiement d’une indemnité de 42'000 fr. par ce dernier en faveur des propriétaires du fonds servant, soit l’hoirie.
b) A la suite de l’intervention de l’intimée, le recourant a versé la somme de 20'000 fr. sur le compte de sa mère le 14 septembre 2018.
c) Par courriel du 22 décembre 2022, l’intimée a relevé n’avoir jamais perçu un quelconque centime en lien avec la signature de cet acte et a prié le recourant de lui verser un montant de 21'000 fr. à ce titre. Elle a réitéré sa requête par courriel du 19 janvier 2023 et courrier du 18 avril 2023, en rappelant que ce montant lui permettrait de couvrir ses besoins les plus élémentaires.
11. a) Il ressort des comptes de l’hoirie que la succession ne comporte désormais plus qu’une seule dette hypothécaire, à savoir le prêt effectué par le recourant en 2017, qui s’élève à 1’046'800 fr. 90 et pour lequel le recourant facture des intérêts hypothécaires à hauteur de 5% l’an.
En 2016, soit avant l’octroi de ce prêt et le remboursement à A.________ SA d’un autre prêt hypothécaire grevant la parcelle n° D.________ à N.________ – vendue en décembre 2020 –, les intérêts hypothécaires de l’hoirie se sont montés à 32'995 fr. 45.
Pour les années 2017 à 2020, ces intérêts se sont élevés à un montant annuel de l’ordre de 59'000 francs.
Pour les années 2021 et 2022, en lien avec l’unique prêt de 1’046'800 fr. 90, des intérêts hypothécaires ont été facturés par le recourant à hauteur de 61'599 fr. 75 en 2021 et de 52'340 fr. en 2022.
b) Depuis l’année 2016, les comptes de la succession ont toujours connu une perte, sous réserve de l’année 2021 qui a comptabilisé la vente de la parcelle n° D.________ à N.________. Ainsi, les comptes de la succession pour les années 2016 à 2022 font état des résultats suivants :
- 2016 : perte de 20'745 fr. 40 ;
- 2017 : perte de 29'005 fr. 30 ;
- 2018 : perte de 90’365 fr. 54 ;
- 2019 : perte de 74'584 fr. 01 ;
- 2020 : perte de 79’086 fr. 18 ;
- 2021 : bénéfice de 568’757 fr. 65 ;
- 2022 : perte de 82'603 fr. 10.
c) Les comptes des exercices 2021 et 2022 font état d’un actif de 4'070'611 fr. 10 en 2021 et de 3'776'735 fr. 25 en 2022, de produits de 922'823 fr. 30 en 2021 et de 3'039 fr. 04 en 2022, ainsi que de charges de 354'065 fr. 65 en 2021 et de 85'642 fr. 14 en 2022.
S’agissant du passif, le « C/C GW » est passé de 175'972 fr. 60 en 2021 à 106'919 fr. 65 en 2022, alors que le « C/C AW » est passé de -95'587 fr. 87 à -98'742 fr. 57. Le relevé détaillé du « C/C GW » pour l’année 2021 fait état d’un versement à l’Office des poursuites pour une radiation en faveur du recourant de 72'911 fr. 15 le 11 novembre 2021.
12. a) Les liquidités de l’hoirie, soit le solde du produit de la vente de la parcelle n° D.________ à N.________, ont été transférées le 9 mars 2022 du compte de la Banque Q.________ sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque V.________ de [...], dont le recourant est l’unique titulaire. A teneur du formulaire client signé par celui-ci, ce compte a été ouvert le 3 mars 2022, l’intéressé en est le seul ayant-droit économique et sa compagne Y.________ dispose d’une procuration sur ledit compte.
b) Il ressort des relevés bancaires du 1er avril et 31 août 2022, transmis à l’intimée par courriel du 9 août 2023 de la Fiduciaire G.________ S.A., que des cotisations AVS ainsi que des frais de conseils en Grèce ont été acquittés par le biais de ce compte.
c) Par courriel du 24 août 2023, l’intimée a requis du recourant la transmission d’un relevé de compte au 31 juillet 2023 ainsi que d’un relevé des opérations à cette date depuis le 1er janvier 2023, en vain. Elle a également sommé le recourant d’inclure un compte d’indemnité d’occupation dans les comptes de la succession et de renoncer à prélever tout montant que ce soit sur ces comptes au titre de son prêt hypothécaire tant qu’il ne s’acquitterait pas de ladite indemnité.
13. Par courrier du 19 mai 2022, le conseil du recourant a prié ce dernier, en sa qualité de représentant de l’hoirie, de lui verser le solde dû de sa note d’honoraires à hauteur de 5'727 fr. 30. Selon la liste jointe à l’appui, une opération relative à la demande en partage a été facturée.
14. a) L’intimée a reproché au recourant de manquer à ses devoirs, en particulier en omettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection incendie de l’immeuble sis sur la parcelle n° P.________ de N.________ et en ne s’occupant pas de la taxation de leur défunte mère.
Il ressort d’une décision du 1er juillet 2022 que l’Administration cantonale des impôts avait avisé les héritiers de feu T.Z.________, par l’intermédiaire du recourant, que la taxation 2019 avait été évaluée d’office, dès lors qu’il n’avait pas été donné suite dans le délai imparti à leur avis du 23 décembre 2020.
Il ressort par ailleurs des documents communiqués – sur demande de l’intimée – par la Direction Générale de l’Environnement par courriel du 2 mai 2023 qu’une sommation pour refus de contrôle de l’installation de chauffage avait été adressée le 12 septembre 2022 au recourant, à laquelle il n’avait pas donné suite.
b) Par courriel du 4 mai 2023 adressé au recourant, l’intimée a notamment signalé les éléments susmentionnés ainsi que l’absence de production des comptes de l’hoirie.
En droit :
1.
1.1 Le présent litige, qui porte sur la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire par l’autorité compétente au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a ; TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 2 ; cf. ég. consid. 4 infra) et sa procédure est réglée par le droit cantonal (art. 54 Titre final CC ; ATF 139 III 225 consid. 2 ; CREC 14 juillet 2022/173 consid. 3.1.1). L’art. 111 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) – d'application directe pour toutes les procédures gracieuses de droit fédéral non régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; CREC 14 juillet 2022/173 consid. 3.1.1 ; CACI 18 septembre 2013/479 consid. 1.a ; CACI 24 novembre 2011/370) – renvoie aux art. 104 à 109 CDPJ. En vertu de l’art. 104 CDPJ, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 139 III 225 consid. 2). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC) et la voie de droit ouverte est le recours limité au droit prévu à l’art. 109 al. 3 CDPJ (CREC 14 juillet 2022/173 consid. 3.1.1 ; CACI 18 septembre 2013/479 consid. 1.a). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours dans la mesure où le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative attachée aux décisions rendues en procédure gracieuse (cf. art. 256 al. 2 CPC et consid. 5 infra) et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 5 août 2024/189 consid. 2.2 ; CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2).
En l’espèce, le recourant produit à l’appui de son recours cinq pièces, dont une pièce de forme et trois pièces figurant déjà au dossier de première instance, de sorte que ces quatre pièces sont recevables. La cinquième pièce produite ne semble pas figurer au dossier de première instance, le recourant ne prétendant pas le contraire. A supposer qu’elle soit nouvelle, sa recevabilité peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision de rendre un jugement définitif en lieu et place d’une ordonnance de mesures provisionnelles, cela alors que l’intimée avait requis des mesures provisionnelles.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, ainsi que l’allègue lui-même le recourant, le premier juge a retenu que, si l’intimée avait déposé des requêtes de mesures provisionnelles, force était de constater que la décision rendue avait un effet définitif sur le litige et que, dans ces circonstances et au vu de la procédure sommaire applicable à la juridiction gracieuse, sa décision était rendue sous la forme d’un jugement, dès lors qu’une décision provisionnelle impliquerait d’impartir à l’intimée un délai pour déposer une action au fond, laquelle serait vidée de sa substance.
Ainsi, contrairement à ce soutient le recourant, le président a – suffisamment – motivé les raisons l’ayant amené à rendre un jugement plutôt qu’une ordonnance de mesures provisionnelles, ce qui a permis à l’intéressé d’en saisir la portée. Le recourant a ainsi été en mesure d’attaquer cette décision en connaissance de cause. Partant, il n’y a aucun défaut de motivation. Autre est en revanche la question de savoir si le président était légitimé à procéder de la sorte.
4.
4.1 Le recourant reproche ainsi au président d’avoir rendu la décision litigieuse sous forme de jugement.
Il soutient que, la procédure de partage de la succession de feu Y.Z.________ étant au stade de l’échange d’écritures, des mesures provisionnelles pouvaient être requises du « Tribunal ». Il explique que l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles et que l’intégralité de la procédure a été effectuée sous le régime des mesures provisionnelles. Il estime que, dans ce cadre, l’intimée a uniquement dû apporter la preuve de la vraisemblance de l’atteinte de ses prétendus droits et que lui-même a « appliqué la procédure et les usages applicables aux mesures provisionnelles, soit des mesures tendant à régler une situation de façon provisoire ». Selon le recourant, les parties n’auraient pas bénéficié d’une chance égale de présenter leur cause. Les parties n’ayant pas été informées de l’éventualité de la reddition d’un jugement en lieu et place d’une ordonnance de mesures provisionnelles, le recourant ne se serait pas vu accordé la possibilité d’alléguer l’intégralité de ce qu’il aurait allégué dans le cadre d’une procédure s’achevant par un jugement définitif. Dans ce cadre, il aurait notamment allégué son opposition à la nomination de la Q.________ SA en tant que représentante de la communauté héréditaire.
4.2
4.2.1 Un jugement au fond est une décision qui a un effet définitif sur la prétention matérielle en cause. Il tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée (ATF 138 III 728 consid. 2.4 ; ATF 137 III 193 consid. 1.2). A l'inverse, une décision de mesures provisionnelles, à l'encontre de laquelle le recourant ne peut d'ailleurs faire valoir, devant le Tribunal fédéral, que des griefs de nature constitutionnelle (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), est une décision à caractère temporaire qui règle une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 146 III 303 consid. 2.1 ; TF 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.1). La qualification d’une décision comme jugement de fond ou comme mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF ne dépend pas de la procédure dont émane cette décision, mais bien de l’effet – provisoire ou définitif – que celle-ci revêt pour la prétention en cause (ATF 146 III 303 consid. 2.1 ; ATF 138 III 728 consid. 2.4).
La notion de mesures provisionnelles ne se limite pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (TF 5A_911/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine).
La désignation d’un représentant de la communauté héréditaire – et partant la surveillance portant sur l’accomplissement de ce mandat ainsi que sa révocation – relèvent de la juridiction gracieuse et constituent des mesures de sûretés, ordonnées dans le cadre de la dévolution successorale, dont le but est de préserver la substance de la succession pour une période limitée, à savoir jusqu’au partage (ATF 72 II 54), sans préjuger de la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir dans la succession ; il s’agit dès lors de mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF (TF 5A_911/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2 et 3.1).
4.2.2 L’art. 269 let. b CPC, relevant de la section 1 « Mesures provisionnelles » du CPC, réservent les dispositions du Code civil concernant les mesures de sûretés en matière de succession.
Cette disposition vise notamment l’art. 602 al. 3 CC prévoyant la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au partage (Bovey/Favrod-Coune, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 4 ad art. 269 CPC et la réf. cit. ; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 269 CPC).
L’art. 269 let. b CPC ne fait que clarifier le fait que les mesures de sûretés du droit successoral subsistent à côté des mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. Lorsqu’une telle mesure provisionnelle correspond matériellement à un instrument de sûreté du droit successoral, le requérant peut à son choix saisir d’une requête de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC l’autorité judiciaire ayant à connaître d’une procédure civile contentieuse relevant du droit des successions (par ex. une action en partage) ou d’une requête de mesures de sûretés successorales l’autorité compétente à en connaître (Juge délégué CACI 19 février 2018/110 consid. 3.4.2, non publié in JdT 2018 III 132 ; Juge délégué CACI 6 avril 2017/142 consid. 3.5.2, JdT 2017 III 126 ; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 6 ad art. 269 CPC ; cf. ég. Gasser/Rickli/ Josi, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2025, n. 2a ad art. 269 CPC).
Le Tribunal fédéral a d’ailleurs exposé que, selon une doctrine éprouvée du droit de procédure, une représentation des héritiers peut aussi être ordonnée à titre de mesure provisionnelle précisément dans le cadre d'une procédure de partage successoral (TF 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 4.3.3 ; pour de la doctrine récente en ce sens : cf. Zürcher, in Brunner/Schwander/Vischer [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2025, n. 5 ad art. 269 CPC ; Weibel, in Abt/Weibel (éd.), Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd., Bâle 2023, n. 63 ad art. 602 CC ; Minnig, in Geiser/Wolf [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., Bâle 2023, n. 58 ad art. 602 CC).
4.3
4.3.1 En l’espèce, on relèvera d’emblée que, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le premier juge aurait limité sa cognition à la vraisemblance.
On ne saisit également pas ce qui aurait empêché l’intéressé d’alléguer – au cours de la procédure de première instance – son opposition à la nomination de la Q.________ SA en tant que représentante de la communauté héréditaire, dès lors que l’intimée a pris dès le départ des conclusions en ce sens, soit déjà dans sa requête du 16 juin 2023.
4.3.2
4.3.2.1 Ensuite et surtout, par son argumentaire, le recourant paraît soutenir que l’intimée a demandé la révocation de son mandat de représentant de la communauté héréditaire par une requête de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Se pose ainsi la question de savoir si l’intimée a sollicité dite révocation par le biais d’une telle requête déposée dans le cadre de la procédure contentieuse en partage de la succession de feu Y.Z.________ ouverte auprès du président, ou par le biais d’une requête de mesures de sûretés successorales au sens de l’art. 602 al. 3 CC introduite par-devant l’autorité de la juridiction gracieuse compétente pour en connaître, à savoir également le président.
A ce sujet, il ressort de la lettre accompagnant la requête introductrice de l’instance ayant abouti à la décision entreprise, soit la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence formée le 16 juin 2023 par l’intimée, que cette dernière l’a déposée en « Juridiction gracieuse » et dans la présente cause dont la référence est JP20.051473. C’est précisément dans cette cause, qui relève de la juridiction gracieuse, que les précédentes décisions relatives au mandat de représentant de la communauté héréditaire ont été rendues, soit en particulier le jugement du 25 mai 2022, confirmé par arrêt du 8 février 2023, dont la rectification était ainsi requise. Bien plus, l’intimée n’a pas indiqué déposer sa requête du 16 juin 2023 dans le cadre de l’action en partage de la succession, laquelle fait l’objet d’une autre cause disposant d’une autre référence. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intimée a décidé d’introduire la cause en révocation – d’abord partielle puis totale – du recourant de son mandat de représentant de la communauté héréditaire au moyen d’une requête de mesures de sûretés successorales au sens de l’art. 602 al. 3 CC relevant de la juridiction gracieuse.
4.3.2.2 Or, une décision rendue ensuite d’une telle requête est qualifiée de mesures provisionnelles par le Tribunal fédéral, celle-ci étant prononcée pour une durée limitée dans le cadre de la dévolution successorale, à savoir jusqu’au partage. En effet, la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC – et partant son remplacement – ne saurait être qualifiée de jugement au fond, puisqu’elle ne tranche aucunement la question définitivement, mais peut être revue de manière facilitée conformément à l’art. 256 al. 2 CPC, ainsi qu’on le verra ci-dessous (cf. consid. 5 infra). C’est donc de manière erronée que le premier juge a considéré que sa décision avait un effet définitif sur le litige. En outre, si elle est certes rendue dans une procédure indépendante relevant de la juridiction gracieuse, la décision litigieuse est toutefois intrinsèquement liée à l’action au fond en partage de la succession de feu Y.Z.________, puisqu’elle deviendra caduque dès que le partage sera réglé définitivement dans cette procédure contentieuse.
Dans le même sens, on relèvera encore que l’art. 269 let. b CPC, qui réserve notamment la mesure de sûretés de l’art. 602 al. 3 CC, se situe dans la section 1 « Mesures provisionnelles » du CPC. Il paraît ainsi cohérent qu’une telle réserve soit faite en faveur d’autres mesures provisionnelles, demeurées dans le droit matériel, en l’occurrence le Code civil.
Par conséquent, par sa nature juridique propre, la décision litigieuse de révocation d’un représentant de la communauté héréditaire – rendue dans une procédure indépendante relevant de la juridiction gracieuse – correspond à une mesure temporaire, soit provisoire/provisionnelle (dans ce sens, cf. Minnig, Basler Kommentar, op. cit., n. 56 ad art. 602), mais ne doit pas être qualifiée de « mesures provisionnelles » au sens des art. 261 ss CPC. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que la décision litigieuse soit de nature provisionnelle n’impliquait pas d’impartir un délai à l’intimée pour déposer une action au fond, dès lors que l’art. 263 CPC n’apparaît pas applicable au cas d’espèce, mais surtout que l’action au fond, à savoir la procédure en partage successoral, est précisément déjà pendante en parallèle.
Au surplus, la procédure gracieuse en nomination ou révocation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC se situant déjà à un niveau provisoire, il apparaît clairement douteux que, dans le cadre de cette procédure indépendante, des mesures (encore plus) provisionnelles – autres que des mesures préprovisionnelles – puissent être requises, sauf à allonger inutilement la procédure.
4.3.3 Il ressort de ce qui précède que, compte tenu de la requête du 16 juin 2023 fondée sur l’art. 602 al. 3 CC, la décision litigieuse ne pouvait être rendue que de manière provisoire dans le cadre d’une procédure relevant de la juridiction gracieuse, aucune autre possibilité n’étant envisageable. La question de savoir si une telle décision doit être intitulée « jugement », « ordonnance de mesures provisionnelles » ou de toute autre manière peut être laissée ouverte, dans la mesure où ce point n’a aucune incidence procédurale mais relève uniquement de la nomenclature à adopter. Partant, le choix de la dénomination de la décision entreprise ne pouvait pas et n’a pas changé sa nature juridique, de sorte qu’il n’a pas porté atteinte aux droits des parties.
Les griefs du recourant sont ainsi rejetés.
5.
5.1 Le recourant invoque une violation de l’autorité de la chose jugée.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’existerait pas de faits nouveaux justifiant de s’écarter du jugement rendu le 25 mai 2022 par le président, qui rejetait la précédente demande de l’intimée tendant à la révocation du mandat de représentant de l’hoirie confié à l’intéressé.
Il soutient que, si les comptes de l’hoirie pour les années 2021 et 2022 ont été produits au cours de la procédure de première instance ayant mené à la décision entreprise, les informations en découlant, soit le montant des intérêts hypothécaires qu’il a perçus pour les années 2021 et 2022, ne constituent pas des faits nouveaux, dans la mesure où l’intimée est et a toujours été habilitée à requérir ces comptes et explications auprès de la Fiduciaire G.________ S.A., ce qu’elle n’a cependant pas fait. Or, si l’intimée avait fait preuve de la diligence nécessaire, les comptes et informations concernés lui auraient été accessibles avant le jugement du 25 mai 2022.
Selon le recourant, l’ouverture par ses soins le 3 mars 2022 d’un compte auprès de la Banque V.________ pour recevoir les liquidités de la succession ne serait également pas un fait nouveau, dès lors que la décision précédente a été rendue le 25 mai 2022 et a été confirmée par arrêt du 8 février 2023.
5.2.1 La décision en matière de juridiction gracieuse ne jouit pas de l’autorité matérielle de chose jugée (ATF 140 III 550 consid. 2.5 ; ATF 136 III 178 consid. 5.2 ; TF 5A_142/2019 du 29 avril 2020 consid, 3.4.1.1 ; TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3).
5.2.2 Aux termes de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.
Cette disposition prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; TF 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (sur le tout : TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 et les réf. cit., RNRF 2020 [101] p. 385, RSPC 2019 p. 160 ; cf. ég. ATF 149 III 249 consid. 3.1.1, JdT 2023 II 302).
Il ne ressort ni du texte clair de l'art. 256 al. 2 CPC, ni du Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841), que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect. Il peut également être entaché d'une erreur dès l'origine. Le terme « ultérieurement » doit être compris en relation avec la manière facilitée de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre en effet au justiciable une voie de correction alternative. L'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après la prise de décision, doit avoir été découverte après cette dernière, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit. Même si l’inexactitude est constatée avant l'échéance du délai d'appel, la requête de rectification ne saurait être considérée comme tardive si elle est déposée après la fin de ce délai (TF 5A_570/2017 précité consid. 5.2 et 5.3, RNRF 2020 [101] p. 385, RSPC 2019 p. 160).
5.2.3 Ne commet pas d'arbitraire l'autorité qui adapte après coup ou modifie les tâches et pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire qu'elle a nommé, décision qui ressortit à la juridiction gracieuse (TF 5A_554/2016 précité consid. 3.3 ; CREC 26 janvier 2018/24 consid. 3.2.1).
5.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant se méprend sur la nature de la décision litigieuse et ses effets. En effet, le jugement du 25 mai 2022 relevant de la juridiction gracieuse, il ne jouissait pas de l’autorité matérielle de chose jugée.
Surtout, le recourant paraît méconnaitre la procédure facilitée de rectification d’une telle décision consacrée à l’art. 256 al. 2 CPC. Il n’est en effet pas contesté ni contestable que le premier juge – habilité au demeurant à agir d’office en vertu de cette disposition – a découvert pour la première fois, au cours de la procédure ayant mené à la décision entreprise, des événements l’ayant conduit à rectifier le jugement du 25 mai 2022. En particulier, comme mentionné par le recourant lui-même, les comptes de l’hoirie pour les années 2021 et 2022 ont été produits dans le cadre de la procédure de première instance litigieuse, de sorte que c’est bien à ce moment que le président a eu connaissance de leur teneur et a pu en apprécier les éléments portant sur les intérêts. De même, le premier juge a appris au cours de la procédure de première instance litigieuse que les liquidités de la succession se trouvaient sur un compte ouvert par le recourant à son nom uniquement auprès de la Banque V.________. Peu importe que ces éléments aient été établis ou soient nés avant ce jugement, respectivement avant l’arrêt du 8 février 2023.
Par ailleurs, on relèvera que le président a également rectifié sa décision au motif que le recourant ne se conformait pas à son devoir d’information, mentionnant différentes demandes de l’intimée postérieures au jugement du 25 mai 2022, respectivement à l’arrêt du 8 février 2023, auxquelles le recourant n'avait pas répondu. On pense notamment au courrier du 18 avril 2023 par lequel l’intimée a réitéré sa demande du versement d’un montant de 21'000 fr. en lien avec l’acte de constitution de servitudes foncières du 5 avril 2017, au courriel du 4 mai 2023 portant sur différentes problématiques et au courriel du 24 août 2023 – soit en parallèle de la procédure litigieuse – par lequel l’intéressée a interpellé le recourant s’agissant du compte ouvert à la Banque V.________.
Partant, au vu des éléments qui précèdent, le président était légitimé à entrer en matière sur la requête de l’intimée afin de déterminer s’il convenait de procéder à la rectification facilitée de sa décision au sens de l’art. 256 al. 2 CPC.
Au surplus, ni la sécurité du droit, ni la protection de la bonne foi ne limitaient cette possibilité de rectification, le recourant ne le soutenant au demeurant pas. On ne saurait retenir une atteinte de l’éventuelle confiance que le recourant pourrait avoir mis dans l’attribution du mandat de représentant de la communauté héréditaire, ni que celle-ci serait digne d’être protégée. En effet, par essence, un tel mandat ne jouit pas de l’autorité matérielle de chose jugée et est octroyé de manière provisoire, soit au plus tard jusqu’au partage. Il n’est en aucun cas attribué définitivement et il peut ainsi être rectifié selon les circonstances. Aucune protection ne doit être reconnue au recourant à cet égard et, partant, aucune atteinte à la sécurité du droit ne saurait être constatée. Au surplus, il apparaît que l’intimée a déposé sa requête du 16 juin 2023 notamment parce que le recourant ne lui transmettait pas les informations sollicitées quant à la gestion de l’hoirie. Son comportement ne saurait ainsi lui être reproché, étant précisé que le fait que l’intimée aurait pu, hypothétiquement, obtenir dites informations auprès de tiers ne consacre aucune mauvaise foi.
6.
6.1 Le recourant soutient enfin que la révocation de son mandat de représentant de la communauté héréditaire violerait le principe de proportionnalité.
6.2 A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).
Selon la doctrine, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l’unanimité lorsqu’il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Schaufelberger/Keller Lüscher, in Basler Kommentar, 2011, n. 46 ad art. 602 CC ; Wolf, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Berne 2014, n. 137 ad art. 602 CC ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il donne ou non suite à la demande de l’un des héritiers de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables d’administrer les actifs successoraux, s’ils n’arrivent pas à s’entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 625, n. 1223b). Pour une partie de la doctrine, cette nomination doit en particulier être faite chaque fois qu’elle paraît utile (Piotet, op. cit., p. 591). D’autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de retenue. De simples divergences internes sur la manière d’exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d’un représentant (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC ; Spahr, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016 [ci-après : CR-CC], n. 74 ad art. 602 CC). En effet, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait intervenir qu’en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu’il y a incapacité d’agir de la communauté héréditaire, quelle qu’en soit la cause. L’autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu’entité et non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC).
Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s’agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC ; Piotet, op. cit., p. 592 ; Escher, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band III, Zurich 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d’un procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1224).
De manière générale, le représentant de la communauté héréditaire doit, en application analogiques des règles du mandat, tenir les héritiers informés de sa gestion (Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 115 ad art. 602 CC).
Le représentant de la communauté héréditaire est soumis à la surveillance de l’autorité qui l’a nommé. Cette autorité peut révoquer le représentant en cas de violation grave des devoirs, d’impossibilité d’exercer la fonction ou de conflits d’intérêts (Rouiller, op. cit., n. 116 et 118 ad art. 602 CC ; Spahr, CR-CC, n. 80 ad art. 602 CC ; Steinauer, op. cit., p. 626, n. 1224b et 1224c).
6.3.1 Le premier juge a retenu que la problématique de la perception d’intérêts sur le prêt que le recourant a lui-même octroyé à la succession cumulée à l’absence de paiement d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble sur la parcelle n° P.________ à N.________, que l’absence totale d’informations sur la gestion de la succession données à l’intimée et que le mélange des actifs successoraux et privés du recourant étaient de nature à amener à la révocation du mandat de représentant de la communauté héréditaire confié à l’intéressé, une bonne et fidèle exécution du mandat faisant défaut.
6.3.2
6.3.2.1 A la lecture du recours, force est de constater que le recourant ne conteste pas réellement les manquements qui lui sont reprochés.
Il soutient uniquement qu’il aurait été « contraint » d’ouvrir le compte auprès de la Banque V.________ pour recevoir les avoirs de la communauté héréditaire sans mentionner le nom de l’intimée au vu du comportement de celle-ci, dès lors que son adresse était inconnue et sa carte d’identité manquante. Or, même à suivre cette position, celle-ci ne permettrait pas de modifier l’issue du litige, tant les autres motifs retenus par le premier juge suffisent à justifier la révocation du mandat de représentant de la communauté héréditaire du recourant. Il est relevé que ce dernier se garde bien d’ailleurs d’expliquer pour quelle raison sa compagne, Y.________, a disposé d’une procuration sur ledit compte ou de justifier les montants problématiques qui ont été réglés avec l’argent de la succession y figurant. En outre, le recourant ne démontre pas qu’il aurait tenté d’obtenir les informations et documents nécessaires à l’ouverture d’un compte au nom de l’hoirie. Or, on relèvera qu’il a ouvert ledit compte à son nom en date du 3 mars 2022, soit alors que les parties étaient divisées dans le cadre de la précédente procédure de révocation, avant que le jugement du 25 mai 2022 soit rendu. On peine ainsi à comprendre pourquoi le recourant n’aurait pas pu obtenir de l’intimée les informations et documents utiles en passant par l’entremise des avocats ou de la justice. Le recourant n’explique ni ne démontre ce qui l’en aurait empêché. La pièce 5 nouvelle produite avec le recours, soit un courrier de la Banque V.________, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.
On précisera encore – à toutes fins utiles – que le fait que l’intimée puisse hypothétiquement obtenir des informations concernant la succession auprès de tiers n’exonère pas le recourant de son obligation, en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire, d’informer les héritiers, soit l’intimée, de sa gestion.
Partant, si le recourant soutient de manière toute générale qu’il n’existerait aucun danger concret pour les biens de la succession, il ne le démontre aucunement, dès lors qu’il ne conteste pas valablement la motivation du premier juge à cet égard.
6.3.2.2 Au vu des circonstances, la révocation du mandat de représentant de la communauté héréditaire du recourant respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure ne pouvant être adéquatement prononcée compte tenu notamment des problèmes liés au non-respect de son devoir d’information et à la gestion des biens successoraux, eu égard aux avantages qu’il s’est octroyé et au mélange des actifs successoraux et de ses actifs privés. En particulier, le fait que le recourant soutienne qu’une mesure moins rigoureuse serait possible – en ce sens que, pour qu’il se conforme à son devoir d’information, il suffirait que l’autorité de surveillance requière de lui qu’il transmette davantage d’informations à l’intimée – est symptomatique et tend à démontrer qu’il n’a pas l’intention de remplir les obligations d’un représentant de la communauté héréditaire, à moins d’y être contraint. Quoi qu’il en soit, les manquements reprochés au recourant vont au-delà de son devoir d’information et sont trop graves pour ne pas révoquer son mandat.
On relèvera en outre que l’octroi par le recourant d’un prêt à la succession, la perception d’intérêts y relatifs et l’absence de paiement par celui-ci d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble sur la parcelle n° P.________ à N.________ impliquent pour le recourant des relations contractuelles avec lui-même, soit en sa qualité d’héritier, d’une part, et de représentant de la communauté héréditaire, d’autre part. Il s’agit ainsi d’une situation de conflits d’intérêts, laquelle tend à confirmer la nécessité de relever l’intéressé de son mandat (cf. Rouiller, op. cit., n. 100 ad art. 602 CC).
Au surplus, les griefs formulés par le recourant s’agissant du comportement de l’intimée ne sauraient justifier son maintien en qualité de représentant de la communauté héréditaire. Tout au plus, cela convainc de la nécessité de prolonger cette mesure de sûreté et de la confier à un tiers, non héritier, vu les conflits et désaccords entre ces derniers. Le fait que le recourant ait endossé ce rôle de représentant depuis 2016, qu’au cours de ces années, l’autorité de surveillance n’ait prononcé qu’une seule mesure à son égard, à savoir en requérant certaines pièces justificatives de la comptabilité de la succession par ordonnance d’exécution forcée le 27 octobre 2021 – à laquelle il aurait donné suite dans le délai imparti –, et que la précédente requête de l’intimée tendant à la révocation de son mandat ait été rejetée par jugement du 25 mai 2022, confirmé par arrêt du 8 février 2023, ne sont également d’aucune pertinence. Seule compte la situation actuelle.
7.
7.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée dans la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Roux (pour A.Z.________),
‑ Mme B.Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :