TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.041061-250322

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 avril 2025

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Composition :               M.              Winzap, vice-président

                            M.               Pellet et Mme Cherpillod, juges

Greffière              :              Mme               Gross-Levieva

 

 

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Art. 166 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ SA, à [...] ([...]), contre le prononcé rendu le 7 mars 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant X.________ [...] (France) d’avec S.________, à [...] (France), et A.________ Sàrl, à [...] (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé rendu le 7 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a ordonné à M.________ SA de produire dans un délai de 30 jours dès la notification du prononcé les pièces requises « R 14 » et « R 15 », pour être versées au dossier (I), a dit que, faute d’exécution à l’expiration du délai, ordre serait donné à l’Huissier-chef ou à défaut à l’un des huissiers du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, de recueillir les documents désignés ci-dessus, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à cette exécution forcée s’ils en sont requis et a dit que les frais liés à cette exécution forcée, lesquels seraient arrêtés dans un prononcé séparé, seraient mis à la charge de M.________ SA (II), rendant le prononcé sans frais (III). 

 

              Face au refus de M.________ SA de produire les pièces requises « R 14 », soit l’acte de cession du 1er décembre 2019 par lequel S.________ aurait racheté la dette de la société Q.________ d’un montant de 681'792 fr. mentionné dans les comptes de l’exercice 2019 de M.________ SA, et « R 15 », soit le compte dénommé « Avance des tiers » dans les comptes 2019 de M.________ SA, pour les exercices 2014 à 2019, le juge délégué a tout d’abord constaté que la précitée n’était pas partie à la procédure, ni comme partie principale ni comme accessoire. Elle se prévalait de son droit de refuser de collaborer en vertu de l’art. 166 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), indiquant que le défendeur à la procédure, S.________, était son actionnaire et qu’il avait fait l’objet d’une mise sous contrôle judiciaire en France dans le contexte de la faillite de la société Q.________. Invoquant l’art. 121 du Code pénal français, selon lequel les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, étaient pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, M.________ SA considérait que la production des pièces requises était susceptible de l’exposer à des procédures pénales françaises. Le juge délégué a nié l’applicabilité de l’art. 166 al. 1 let. a CPC en l’espèce, dans la mesure où l’existence d’un risque manifeste que M.________ SA soit elle-même poursuivie n’était pas établi, S.________ étant un actionnaire et non un organe ou un représentant, et a ordonné à l’intéressée de produire les deux pièces requises.

 

B.              a) Par acte du 18 mars 2025, M.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais, à son annulation et au rejet de la requête en production par ses soins des pièces requises intitulées « R 14 » et « R 15 ».

 

              La recourante a par ailleurs requis l’effet suspensif. A.________ Sàrl et S.________ se sont déterminés le 21 mars 2025, s’y ralliant. X.________ ne s’est en revanche pas déterminée dans le délai imparti.

 

              L’effet suspensif a été octroyé le 27 mars 2025, jusqu’à droit connu sur le recours.

 

              b) Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer sur le fond.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

 

1.

1.1              X.________, en qualité de demanderesse, et A.________ Sàrl et S.________, en qualité de défendeurs, sont en litige patrimonial devant la Chambre patrimoniale cantonale. Une des questions soulevées est celle de la titularité des actions de M.________ SA.

 

1.2              Selon le Registre du commerce [...], M.________ SA a pour administrateur [...], avec signature individuelle. S.________ en serait un des actionnaires.

 

1.3               S.________ fait l’objet d’une mise sous contrôle judiciaire en France, ces poursuites étant en lien avec la faillite de la société Q.________.              

 

2.               Par ordonnance de preuves du 16 juin 2023, le premier juge a ordonné la production par M.________ SA des pièces requises « R 14 » et « R 15 » précitées.

 

3.               Par courrier du 24 août 2023, M.________ SA a indiqué au juge délégué ne pas être en mesure de donner suite à l’ordonnance de preuves, se prévalant de son droit de refuser de collaborer en vertu de l’art. 166 al. 1 let. a CPC.

 

              S’en est suivi un échange de déterminations.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC).

 

              Il s’agit d’une voie de droit extraordinaire, pour laquelle le tiers dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, à moins qu’on se trouve en procédure sommaire, ce qui réduit ce délai à 10 jours (Jeandin, Commentaire romand CPC [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 167 CPC). Cette voie du recours permet au tiers non seulement de contester une mesure prise à son encontre en application de l’art. 167 CPC, mais encore de remettre en cause l’appréciation du tribunal quant au caractère injustifié de son refus de collaborer (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 167 CPC et les réf. citées).

 

1.2              

1.2.1               Aux termes de l'art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

1.2.2              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023).

 

1.3               En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par un tiers au sens de l’art. 167 CPC. Il est motivé, à l’exception de certains allégués (cf. consid. 3.2 infra). Les conclusions sont formulées de manière erronée, en ce sens que ce n’est pas la requête en production de pièces qui est en cause ici, mais le refus – injustifié ou non – de les produire. On comprend toutefois de la motivation que la recourante conteste que son refus soit injustifié, de sorte que ces conclusions peuvent être considérées comme suffisantes. Ainsi, le recours est recevable.

 

 

2.                             Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4. 2. 1, RSPC 2021 p. 252). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7. 1).

 

 

3.

3.1                             La recourante fait valoir que son refus de produire les pièces litigieuses n'est pas infondé, mais justifié par des poursuites pénales dont elle pourrait être la cible en France, S.________, défendeur à la procédure, ayant fait l'objet d'une mise sous contrôle judiciaire en lien avec la faillite de la société Q.________. Or, les pièces requises portent expressément sur le rachat d’une dette de Q.________, respectivement seraient liées à des avances de tiers susceptibles de concerner la même dette. Selon la recourante, il ne serait donc pas nécessaire de qualifier le lien entre elle et S.________, dès lors que les pièces requises sont comprises dans les états financiers établis par ses organes ou ses représentants.

 

3.2                             L'art. 166 al. 1 let. a CPC prévoit que le tiers peut refuser de collaborer à l’établissement de faits qui risquerait notamment de l'exposer à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches. Le tiers appelé à collaborer peut être amené à porter certains faits et pièces à la connaissance du tribunal et des parties. Dans certaines situations, la mise au grand jour de ces éléments peut conduire le tiers à se trouver en porte-à-faux, que ce soit à l'égard de lui-même, de ses proches ou d'autres tiers : conflit de conscience ou de loyauté, violation de l'obligation de confidentialité à laquelle il est tenu vis-à-vis d'autres tiers ou encore commission d'une infraction pénale, tels sont les éléments que le législateur prend en considération pour admettre un droit de refus de collaborer. Les circonstances énumérées à l'art. 166 al. 1 CPC suffisent à elles seules pour habiliter le tiers à se prévaloir d'un refus de collaborer, sans que ce dernier n'ait à invoquer d'autres considérations (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 166 CPC).

 

              Il incombe au tiers qui se prévaut d'un cas de refus de collaborer d'établir – sous l'angle de la vraisemblance – qu'il se trouve placé dans l'une ou l'autre des situations l'habilitant à se prévaloir d'un refus de collaborer prévues à l'art. 166 CPC. Lorsque la loi soumet par ailleurs l'opposabilité d'un devoir de confidentialité au résultat d'une pesée d'intérêts, le tiers devra également rendre vraisemblable les éléments à prendre en considération en vue d'une telle pesée (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 166 CPC).

 

3.3               Le premier juge a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque manifeste qu'elle soit poursuivie pénalement par les autorités judiciaires françaises, en lien avec la mise en examen du défendeur S.________, dans la mesure où celui-ci avait uniquement qualité d'actionnaire de la société et qu'il n'était ni allégué ni démontré qu'il fût un organe ou un représentant de celle-ci. Cette appréciation doit être partagée. Que ce soit en droit suisse ou en droit français, la responsabilité de la recourante ne pourrait être engagée que si les agissements d'S.________ étaient susceptibles de lui être imputés en sa qualité d'organe ou de représentant et non en sa qualité d'actionnaire, seule qualité établie par la procédure. S.________ n'apparait en effet nullement comme organe ou représentant de M.________ SA au Registre du commerce.

 

              Si la recourante allègue que la question à trancher ne relève pas de son lien avec S.________, mais du risque de poursuites pénales qu’elle encourt personnellement en produisant les pièces requises, elle ne motive pas davantage son grief. Sa seule affirmation, ad all. 30 et 31 du recours, que les états financiers à produire ont été établis par ses organes et représentants, est totalement insuffisante, les renvois ad all. 29 étant irrecevables en termes de devoir de motivation (cf. consid. 1.2.1 supra).

 

              Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société recourante n'avait pas rendu vraisemblable le risque d'être exposée à une procédure pénale ou de voir sa responsabilité engagée sur le plan civil.

 

 

4.              

4.1                             Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

4.2                             Les frais judiciaires de deuxième instance, pour la décision d’effet suspensif et celle au fond, doivent être arrêtés à un montant total de 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phrase, TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe au fond (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour les déterminations, extrêmement brèves, déposées dans le cadre de l’effet suspensif, A.________ Sàrl et S.________ s’étant ralliés à la requête d’effet suspensif.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________ SA.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑ M. [...] (pour M.________ SA),

‑ Me Joël Vuilleumier (pour X.________),

- Me Philippe Müller (pour S.________ et A.________ Sàrl).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :