TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU24.051717 -250540

108


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 14 mai 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 109 CDPJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mars 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant la succession de feu B.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 23 mars 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la première juge) a pris acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux du rang le plus proche, de la succession de B.M.________, de son vivant domicilié à [...], décédé ab intestat à [...], en [...] le [...] 2024 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure (II).

 

              En substance, le premier juge a retenu que le défunt avait laissé en qualité d’héritiers légaux du rang le plus proche A.M.________, C.M.________, J.________ et D.M.________. Il a considéré que ces héritiers avaient, dans les formes et délais légaux, répudié la succession et qu’il se justifiait dès lors de transmettre le dossier à l’autorité compétente en vue de la liquidation par l’Office des faillites de la succession en application des art. 566 al. 1 et 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

 

B.              Par acte du 22 avril 2025, A.M.________ (ci-après : la recourante) a interjeté « appel » contre cette décision auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu’il soit pris acte de la répudiation de la succession de feu B.M.________ par C.M.________, J.________ et D.M.________ et à ce que le chiffre II de la décision soit supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

 

1.              a) Feu B.M.________ est décédé le [...] 2024 à [...], en [...].

 

              b) Il a laissé pour héritiers légaux son épouse, la recourante, et ses trois enfants C.M.________, J.________ et D.M.________.

 

 

2.              a) Le 18 novembre 2024, le premier juge a adressé à la recourante un courrier en vue d’obtenir tous les renseignements utiles relatifs à la liquidation de la succession de feu B.M.________.

 

              b) Le 4 décembre 2024, la recourante et D.M.________ ont notamment répondu ce qui suit au premier juge :

 

« […]

 

Noms, dates de naissance et adresses des héritiers légaux (4 personnes), à savoir :

Epouse : moi-même

Fille : C.M.________ / Née le [...].70/ Habite à [...]

FilleJ.________ / Née le [...].71 / Habite à [...].

Fils : D.M.________ / Né le [...].75 / Habite au [...]

 

Je vous prie de bien vouloir prendre note que les trois enfants, qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou d’un curateur, souhaitent répudier la succession de leur papa.

 

[…] 

 

D.M.________                                                                                     A.M.________ ».

 

              c) Par formulaire du 12 décembre 2024, C.M.________ a répudié la succession de feu B.M.________.

 

              d) Par formulaire du 13 janvier 2025, J.________ a répudié la succession de feu B.M.________.

 

 

3.              a) Le 23 mars 2025, le premier juge a rendu la décision querellée, transmettant le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci‑après : le tribunal) pour la suite de la procédure.

 

              b) Le 10 avril 2025, le premier juge a adressé au tribunal l’extrait du procès‑verbal de répudiation de la succession de feu B.M.________.

 

              c) Le 14 avril 2025, le tribunal a ordonné la liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne de la succession répudiée de feu B.M.________.

 

              d) Le 17 avril 2025, la recourante a adressé un courrier à le premier juge, demandant une rectification de la décision entreprise au motif qu’elle constatait faussement la répudiation de la succession de feu B.M.________.

 

              e) Le 23 avril 2025, le premier juge a adressé un courrier au tribunal dont il ressort ce qui suit :

 

« […]

 

Je fais suite à ma décision du 23 mars 2025 dans le cadre de la succession citée en marge et vous informe qu’une erreur a été commise, en ce sens que l’épouse du défunt, A.M.________, a accepté tacitement la succession.

 

Dans la mesure où je n’ai pas la compétence de revenir sur ma décision, je vous serais reconnaissante d’examiner l’opportunité de prononcer une révocation de faillite ou toute autre décision qui vous paraîtra adéquate.

 

Je vous prie de m’excuser pour les désagréments causés.

 

[…]. »

 

              f) Par prononcé du 7 mai 2025, le tribunal a annulé son prononcé du 14 avril 2025.              

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

                                          Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumis aux art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

 

1.2              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.3                            Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439).

 

1.4                            En l’occurrence, la décision entreprise ouvre la voie du recours, et non celle de l’appel. Cependant, l’acte a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et comporte les éléments nécessaires à un recours, si bien qu’il est recevable. La recourante a en outre procédé sans le concours d’un représentant professionnel. Il s’ensuit que l’appel qu’elle a interjeté a été converti en recours et a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

 

2.                            Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.             

3.1              La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir qu’elle a informé le premier juge de la volonté de ses enfants de répudier la succession de leur père et qu’à aucun moment, elle n’a indiqué vouloir également personnellement répudier dite succession.

 

3.2              Le premier juge a retenu que les héritiers légaux de feu B.M.________, dont fait partie la recourante, ont répudié sa succession dans les formes et les délais prescrits.

 

3.3                            Force est de constater que le courrier du 4 décembre 2024 adressé par la recourante et D.M.________ au premier juge mentionne uniquement la volonté des enfants du défunt de répudier sa succession.

 

                            C.M.________ et J.________ ont adressé au premier juge les formulaires de déclaration de répudiation de la succession de leur père.

 

                            Cette magistrate a elle-même admis, dans un second temps, que le constat que la recourante avait également répudié dite succession découlait d’une erreur.

 

                            Au vu de ce qui précède, il est établi que la recourante n’a pas répudié la succession de feu B.M.________.

                           

                            En retenant que la recourante avait manifesté sa volonté de répudier la succession de feu B.M.________, la décision constate les faits de manière manifestement inexacte et insoutenable puisqu’elle n’est pas fondée sur les éléments explicites versés au dossier.

             

 

4.

4.1              Le recours doit donc être admis et la décision réformée en ce sens qu’elle prend acte de la répudiation de la succession de feu B.M.________ par C.M.________, J.________ et D.M.________.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il convient également de supprimer le chiffre II de la décision car il appartiendra au premier juge de se charger de la suite de la procédure, la succession n’ayant pas été répudiée par tous les héritiers.

 

4.2                            L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

4.3                        Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante n’étant pas assistée.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision du 23 mars 2025 est réformée comme il suit :

 

I.               Prend acte de la répudiation, par C.M.________, J.________, et D.M.________ de la succession de feu B.M.________, quand vivait domicilié à [...], décédé intestat à [...], le [...] 2024.

 

II.              Supprimé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

             

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.M.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

-                    Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-                    Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :