TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ24.010414-250582

111


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 20 mai 2025

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Ayer

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 24 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me Pascale Genton, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 24 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a relevé Me Pascale Genton de sa mission (I), a fixé son indemnité en qualité de conseil d’office de O.________ à 2'069 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la période du 22 mars 2024 au 8 avril 2025 (II), a dit que O.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).

 

              La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me Genton en se fondant sur sa liste des opérations du 8 avril 2025. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que les 15 heures et 18 minutes de travail annoncées, 13 heures et 18 minutes ayant été effectuées par un avocat-stagiaire, paraissaient correctes et justifiées. Partant, la totalité du temps de travail revendiqué devait être indemnisée. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, du forfait de 5 % pour les débours et de la TVA, l’indemnité a été arrêtée à 2’069 fr. 20.

 

 

2.              Par acte du 3 mai 2025 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, O.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé.

 

 

3.

3.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

 

              Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 octobre 2022/231 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

3.2

3.2.1              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

 

3.2.2              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CRCPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 24 avril 2024/109 consid. 3.3 ; CREC 12 novembre 2024/270 consid. 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).

 

3.2.3              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

 

3.3              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              La recourante fait valoir que son ancien conseil d’office l’a rencontrée à une seule reprise et a adressé un unique courrier à son ex-époux mais qu’elle n’aurait effectué aucune autre démarche fructueuse malgré le fait que la recourante lui ait fourni de nombreux documents. Au surplus, la recourante explique que des frais importants auraient été engagés « sur les conseils du cabinet » vis-à-vis de son assurance – semblerait-t-il son assurance-maladie. Cela étant, la recourante se limite à demander dans son acte que le montant de l’indemnité litigieuse soit réévalué, respectivement annulé. Or, il appartient à la recourante d’expliquer en quoi les heures facturées par son ancienne avocate et indemnisées par la présidente seraient infondées et d’entreprendre de le démontrer, ce qu’elle ne fait pas. Le recours est donc dépourvu de toute motivation contre le prononcé attaqué.

 

              Au surplus, le recours ne contient pas de conclusion chiffrée. Il n’est ainsi pas possible de déterminer quel serait, selon la recourante, le montant de l’indemnité qu’elle estime justifiée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable.

 

 

4.             

4.1              Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Genton n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :                                                                                                   La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme O.________,

‑              Me Pascale Genton.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :