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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS19.025331-250469

102


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 mai 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Winzap et  Segura, juges

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 54 al. 4, 308 al. 1 let. b, 322 al. 1 in fine CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Chavannes-des-Bois, requérante, contre la décision rendue le 31 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.H.________, à Founex, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 31 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a mis les frais d’expertise de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant les époux A.H.________ et B.H.________ à la charge de chacune des parties à concurrence de 6'500 fr., a refusé de considérer le rapport d’expertise du Dr T.________ et ses compléments comme inexploitables et inutilisables, a refusé d’interdire à B.H.________ de faire usage de ces documents sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et a rayé la cause du rôle.

 

              Quant au rapport d’expertise et à ses compléments, la présidente a considéré que ceux-ci étaient clairs et complets et que les conclusions de l’expert étaient motivées. S’agissant de l’usage par B.H.________ de ces documents, elle a relevé qu’il n’était pas établi que celui-ci en aurait fait ou aurait l’intention d’en faire un usage inapproprié.

 

 

B.              Par acte du 11 avril 2025, A.H.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expertise du Dr T.________ et ses compléments soient rejetés et qu’il soit constaté que ces documents sont inexploitables et inutilisables (4), qu’il soit fait interdiction à B.H.________ (ci-après : l’intimé) de présenter et/ou transmettre l’expertise et ses compléments à tous tiers, sous la menace de
l’art. 292 CP (5). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction dans le sens des considérants (6). Elle a également requis la tenue d’une audience (3).

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

 

1.              La recourante et l’intimé se sont mariés le 22 août 2008 à Pregny-Chambésy (GE).

 

              Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur relation, à savoir N.________ et O.________, tous deux nés le [...] décembre 2006.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 2 février 2019.

 

              Elles ont fait l’objet d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ouverte par requête déposée par l’intimé auprès de la présidente le 6 juin 2019 et clôturée par la décision entreprise, laquelle a rayé la cause du rôle.

 

              Elles font en outre l’objet d’une procédure de divorce actuellement pendante auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.

 

3.              a) Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale précitée, la présidente a, lors d’une audience tenue le 5 juin 2020, ordonné une expertise pédopsychiatrique et mandaté en qualité d’expert le Dr T.________ afin de déterminer comment l’autorité parentale, la garde et un éventuel droit de visite devaient être exercés sur les enfants N.________ et O.________ et s’il y avait lieu de mettre en œuvre une éventuelle mesure de protection en faveur de ces derniers.

 

              Le 15 février 2021, le Dr T.________ a déposé son rapport d’expertise.

 

              b) Par prononcé du 6 mai 2021, la présidente a arrêté à 14'500 fr. le montant des honoraires dus à l'expert prénommé.

 

              Par arrêt du 9 septembre 2021, la Chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par la recourante contre ce prononcé, lequel a été réformé en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert T.________ était arrêté à 13'000 francs.

 

              c) Par arrêts des 8 juin et 17 novembre 2023, le Tribunal fédéral a statué définitivement sur le montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses deux enfants et de la recourante à titre de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Par courrier du 28 mars 2024, la présidente – faisant suite aux arrêts du Tribunal fédéral précités – a imparti aux parties un délai pour lui indiquer la suite à donner à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et pour l’informer d’un éventuel régime provisionnel concernant la garde des enfants devant le juge du divorce.

 

              Par courrier du 26 avril 2024, l’intimé a produit en mains de la présidente deux ordonnances de mesures provisionnelles rendues par le Tribunal de première instance de Genève les 29 mars 2023 et 6 mars 2024, lui attribuant la garde des enfants N.________ et O.________ et réglant les modalités du droit de visite de la recourante sur ces derniers. Il a indiqué qu’il lui apparaissait dès lors qu’une décision sur ces points était sans objet et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais de l’expertise pédopsychiatrique menée par le Dr T.________ soient mis à la charge de la recourante et à ce que celle-ci soit astreinte à lui restituer l’avance de frais qu’il avait effectuée à ce titre, par 6'500 francs.

 

              Le 23 mai 2024, la recourante a déposé des déterminations sur le courrier de l’intimé du 26 avril 2024, au pied desquelles elle a notamment et principalement conclu à ce que l’expertise du Dr T.________ et ses compléments soient « rejetés » et à ce qu’il soit constaté que « ces documents sont inexploitables et inutilisables » (2), à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé « de présenter et/ou transmettre l’expertise et ses compléments à tout tiers, sous la menace de
l’art. 292 CP » (3), et à ce que la totalité des frais de l’expertise soit mise à la charge de l’intimé (6). 

 

              Par courrier du 14 août 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la recourante dans ses déterminations du 23 mai 2024.

 

              Par courrier du 22 janvier 2025, la recourante a réitéré les conclusions prises au pied de son écriture du 23 mai 2024, exposant que l’intimé « cit[ait] encore des morceaux choisis et faux de l’expertise, pour tenter de faire avancer sa cause (…) aux yeux du Juge du divorce, de façon fausse et artificielle, alors que l’épouse est la partie faible ».

 

              Le 6 février 2025, l’intimé s’est déterminé sur le courrier précité. Il a en substance contesté les allégations de la recourante et relevé que N.________ et O.________ étaient majeurs depuis le [...] décembre 2024, de sorte que plus aucune mesure d’instruction ou décision les concernant ne se justifiait en lien avec la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, seule la question de la répartition des frais de l’expertise du Dr T.________ devant encore être réglée. 

 

              Par courrier du 18 février 2025, la recourante a confirmé ses conclusions tendant principalement à ce que l’expertise du Dr T.________ et ses compléments soient « rejetés » et à ce qu’il soit constaté que « ces documents sont inexploitables et inutilisables » (2), à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé « de présenter et/ou transmettre l’expertise et ses compléments à tout tiers, sous la menace de l’art. 292 CP (3), et à ce que la totalité des frais de l’expertise soit mise à la charge de l’intimé (6).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

 

                            A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73
al. 1 LOJV).

 

1.3                            En l’espèce, la décision attaquée porte d’une part sur la répartition des frais de l’expertise pédopsychiatrique menée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui a divisé les parties. D’autre part, elle tranche les conclusions prises par la recourante dans sa requête du 23 mai 2024 tendant notamment à ce que dite expertise et ses compléments soient « rejetés » et qu’il soit constaté qu’ils sont inexploitables et inutilisables, ainsi qu’à faire interdiction à l’intimé de les présenter ou transmettre à tous tiers. En ce sens, elle ne porte pas exclusivement sur la question des frais et ne constitue pas une décision d’instruction, la conclusion en interdiction n’étant pas de nature procédurale. Au surplus, la cause n’est, manifestement, pas de nature pécuniaire si bien que la limite de 10'000 fr. prévue par l’art. 308 al. 2 CPC pour admettre la recevabilité de l’appel ne trouve pas ici application. En conséquence, la voie de l’appel était ouverte, comme le mentionnait d’ailleurs la décision attaquée.

 

                            La recourante a toutefois choisi consciemment de procéder par la voie du recours, si bien que l’hypothèse prévue par l’art. 52 al. 2 CPC n’est pas réalisée. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

 

 

2.             

2.1              Même si le recours était recevable, il aurait en tous les cas dû être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

2.2              La recourante se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue dans le sens où la décision litigieuse serait muette quant à l’art. 54
al. 4 CPC, invoqué en première en première instance, ce qui impliquerait qu’elle ne puisse être attaquée utilement.

 

2.3                            Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ;
art. 53 al. 1 CPC) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218
consid. 2.8.1).

 

              Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335
consid. 5.2 ; TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1). L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023
consid. 6.2 ; TF 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1).

 

2.4              La recourante fait donc valoir un défaut de motivation de la décision attaquée. Elle oublie toutefois que le juge n’a pas à examiner l’ensemble des éléments soulevés et à y répondre de manière systématique. Il suffit que la motivation de la décision soit claire et compréhensible. Or, en l’espèce, l’argumentation développée devant la présidente par la recourante en lien avec
l’art. 54 CPC visait à faire interdire à l’intimé de produire auprès de tiers le rapport d’expertise pédopsychiatrique rédigé par le Dr T.________. Cette conclusion a été examinée et la première juge a fondé son rejet en précisant qu’il n’était pas établi que l’intimé avait ou aurait dans le futur l’intention de procéder à une telle production. Cette motivation est claire et suffisante et, contrairement à ce que la recourante invoque, celle-ci a en réalité pu l’attaquer utilement (cf. ch. 37 ss du recours). Le grief est ainsi manifestement infondé.

 

 

3.              La recourante développe ensuite un long grief portant sur la qualité de l’expertise et visant à ce qu’il soit constaté que celle-ci est inexploitable et inutilisable. Cela étant, sous réserve de citer quelques éléments en lien avec l’existence d’un préjudice irréparable dans la partie recevabilité de son écriture, la recourante n’explique pas quel serait son intérêt à ce stade de la procédure d’obtenir un tel constat. En effet, l’expertise portait sur les enfants des parties, aujourd’hui majeurs. En conséquence, celle-ci ne paraît plus avoir de pertinence dans le cadre de l’examen des questions restant ouvertes au sein de la procédure de divorce opposant les parties. A défaut de toute indication, il convient donc de constater que la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, si bien que son recours sur ce point est en tous les cas irrecevable.

 

 

4.             

4.1              Enfin, la recourante conteste qu’il ne serait pas établi que l’intimé aurait l’intention de produire le rapport litigieux auprès de tiers.

 

4.2              Aux termes de l’art. 54 al. 4 CPC, les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. Cette disposition constitue une exception au principe de publicité des délibérations du tribunal figurant à l’art. 54 al. 1 1ère phrase CPC, qui concrétise le principe fixé à l’art. 30 al. 3 Cst. (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6889 ad art. 52). Ce principe revêt un double aspect, soit la transparence sur le fonctionnement de la justice, en permettant à chacun d’assister aux audiences et de consulter les jugements rendus, et, en particulier, la possibilité pour les parties d’assister aux débats avec pour objectif de garantir aux personnes participant à un procès un traitement correct, ce qui peut être rattaché à une composante du droit d’être entendu (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n.2 ad art. 54 CPC).

 

4.3              Dans une argumentation peu compréhensible et non étayée par des références jurisprudentielles ou doctrinales, la recourante tente de faire accroire que le principe figurant à l’art. 54 al. 4 CPC impliquerait une forme de secret absolu entourant l’ensemble des éléments – singulièrement ici une expertise – traité dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Elle se méprend toutefois sur la portée du principe de publicité et de la disposition précitée, rappelée ci-dessus. L’art. 54
al. 4 CPC ne vise en effet pas à rendre les pièces d’un dossier confidentielles dans tous les cas, mais bien à déterminer qui a le droit d’assister aux débats. Or, la recourante n’explique en aucune façon de quelle manière l’art. 54 al. 4 CPC serait pertinent dans le cadre de l’interdiction faite à une partie de produire un document en dehors de la procédure. Dans cette mesure, on peut s’interroger sur la recevabilité de son grief, qui apparaît insuffisamment motivé. En tous les cas, il doit être rejeté.

 

              Par surabondance, on relèvera que les seuls exemples de production des documents litigieux par l’intimé dont se prévaut la recourante correspondent à des remises à des autorités administratives (protection de l’enfance) ou judiciaire (tribunal civil genevois, en charge de la procédure de divorce des parties). Il ne s’agit dès lors pas, contrairement à ce qu’elle plaide, d’une remise « tel un flyer » à tout un chacun. Au surplus, la production d’une pièce pertinente, ici une expertise pédopsychiatrique, auprès d’autorités se préoccupant de la situation des enfants ne paraît aucunement condamnable.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Il n’y a donc pas lieu de traiter la requête de la recourante tendant à la tenue d’une audience.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.H.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Virginie Jordan (pour A.H.________),

‑              Me Axelle Prior (pour B.H.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :