TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX25.009286-250593

119


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 juin 2025

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière              :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 337 al. 2 et 341 al. 3 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 mai 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à [...], et N.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), sur requête de la N.________, a notamment ordonné à Z.________ et à Q.________ (anciennement [...]) de quitter et rendre libres pour le 10 janvier 2025 les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], [...] (appartement n° B1.1 de 5,5 pièces au 1er étage et toutes autres dépendances) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix serait chargé (sous la responsabilité du juge de paix) de procéder à l'exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II) et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de l’ordonnance, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III).

 

1.2              Par acte daté du 19 décembre 2024, déposé le 20 décembre 2024 (date du timbre postal) et adressé à la « Justice de Paix du district de Lausanne, Tribunal cantonal du Canton de Vaud, Chambre des baux et loyers, Rue Côtes-de-Montbenon 8, 1003 Lausanne », Z.________ et Q.________ ont formé appel contre cette ordonnance.

 

1.3              Par courrier du 27 février 2025, la N.________ a requis auprès du juge de paix, conformément aux chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 16 décembre 2024, que l’huissier procède à l’exécution forcée de l’expulsion, avec suite de frais et dépens, en indiquant la date à laquelle il y procédera.

 

              Par courrier du 5 mars 2025, le juge de paix a informé la N.________ qu’un appel était en cours d’instruction auprès du Tribunal cantonal, raison pour laquelle il convenait en l’état d’en attendre l’issue.

 

1.4              Par arrêt du 16 avril 2025, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel formé par Z.________ et Q.________ et a confirmé l’ordonnance précitée.

 

              Par acte du 30 avril 2025, Z.________ et Q.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. L’effet suspensif a été refusé au recours.

 

1.5              Par avis du 25 avril 2025, le juge de paix a fixé au 16 mai 2025 à midi le nouveau délai imparti à Z.________ et à Q.________ pour libérer les locaux litigieux et a dit qu’à défaut, l’exécution forcée pouvait être ordonnée.

 

1.6              Le 7 mai 2025, Z.________ a notamment requis à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée de l’expulsion jusqu’au 31 juillet 2025 « afin qu’il puisse trouver une solution de relogement décente ».

 

2.              Par prononcé du 9 mai 2025, le juge de paix a rejeté la requête de suspension de l’exécution forcée de l’expulsion déposée le 7 mai 2025 par Z.________.

 

              En substance, le juge de paix a considéré que les arguments développés par Z.________ ne constituaient pas des faits survenus postérieurement au jour où la décision d’expulsion avait été rendue et n’étaient ainsi pas de nature à justifier une suspension de la procédure.

 

3.              Par recours daté du 13 mai 2025, déposé le 14 mai 2025 (date du timbre postal), Z.________ (ci-après : le recourant) a conclu à l’annulation dudit prononcé et à ce que la suspension immédiate de l’exécution forcée de l’expulsion soit ordonnée pour un délai minimal de 90 jours, jusqu’au 31 juillet 2025.

 

              Q.________ et la N.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse.

 

4.

4.1              La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 4.1 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 4.1). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

4.2              En l’espèce, le recours, dirigé contre un prononcé rejetant la requête de suspension d’une exécution forcée, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.

 

5.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

6.

6.1              Pour justifier une suspension de l’exécution forcée de l’expulsion, le recourant a invoqué devant le juge de paix des motifs humanitaires (les problèmes de santé de sa mère qui souffrirait d’une insuffisance cardiaque de stade III et la pénurie aiguë de logement à [...] entraînant des difficultés à retrouver un appartement), ainsi que la garantie du paiement régulier et intégral du loyer durant la suspension de délai sollicitée. Il réitère ces motifs humanitaires en deuxième instance. Dans ce contexte, il soutient qu’une exécution immédiate de l’expulsion entraînerait des conséquences graves et disproportionnées, risquant de compromettre la continuité des soins de sa mère et de les exposer à une situation de sans-abri.

 

6.2

6.2.1              A teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).

 

              Une requête de suspension de l'exécution au sens de l'art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu'au terme des mesures d'exécution forcée (Droese, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2025, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC à l'art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 7.2 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1).

 

6.2.2              Selon la jurisprudence, lorsqu'il procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L'évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 7.2 ; CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2).

 

6.3              En l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les faits invoqués à l’appui de son recours étaient postérieurs au jour où la décision d’expulsion a été rendue, de sorte qu’ils ne constituent pas de vrais nova et ne sauraient être pris en compte. De toute manière, les faits invoqués par le recourant n’ont pas été établis devant le juge de paix, sans que le recourant ne se plaigne d’une constatation arbitraire des faits.

 

              En outre, l’ordonnance d’expulsion du 16 décembre 2024 est exécutoire, l’effet suspensif n’ayant pas été accordé au recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à permettre l’admission du recours, dès lors qu'ils n'ont pas pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter au sens de l'art. 341 al. 3 CPC.

 

              Enfin, le principe de proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 16 décembre 2024 fixait un délai au 10 janvier 2025 pour quitter et rendre libres les locaux litigieux, lequel a été fixé à nouveau au 16 mai 2025 à la suite de l’arrêt sur appel confirmant l’ordonnance d’expulsion. A ce jour, le recourant a déjà disposé de plus de quatre mois pour organiser son déménagement, soit un temps largement suffisant pour lui permettre de prendre ses dispositions. On relèvera que la requête d’expulsion date du 25 septembre 2024.

 

              Dans ces conditions, il ne se justifie pas de reporter encore l'expulsion.

 

7.              Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé du 9 mai 2025 doit être confirmé. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que Q.________ et la N.________ n’ont pas été invitées à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

I.       Le recours est rejeté.

 

II.     La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

III.   Le prononcé du 9 mai 2025 est confirmé.

 

IV.  L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Mme Q.________,

‑              Mme Laura Emilia Jaatinen, aab (pour N.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :