TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.038783-250436

123


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 juin 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Pellet et Segura, juges

Greffier :                            M.              Favez

 

 

*****

 

 

Art. 29 Cst. et 125 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y.________, [...], contre la décision rendue le 24 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.Y.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 24 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la cause n’était pas en l’état d’être jugée et qu’un délai devait être imparti à B.Y.________ pour déposer une réponse.

 

              En substance, le président a considéré que le principe de la bonne foi en procédure commandait de considérer que la procédure avait été limitée au principe du divorce dès le dépôt de la réponse du 7 mai 2020. Ainsi, B.Y.________ devait disposer d’un délai pour déposer une réponse sur les autres éléments litigieux.

 

B.              Par acte du 4 avril 2025, A.Y.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au président pour la fixation d’une audience de jugement devant se tenir impérativement dans les deux mois suivant l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’ordre soit donné au président de tenir une audience de jugement dans un délai à dire de justice et de rendre un jugement de divorce dans un délai à dire de justice.

 

              Il n’a pas été sollicité de réponse.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision entreprise complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) Par demande unilatérale de divorce du 4 juillet 2019, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce.

 

              b) Lors de l’audience de conciliation tenue le 24 septembre 2019, B.Y.________ (ci-après : l’intimée) s’est opposée au principe du divorce et a contesté que les parties soient séparées depuis au moins deux ans.

 

              c) Le 28 février 2020, le recourant a déposé une demande en divorce motivée, dans le cadre de laquelle il a formellement allégué que les parties vivaient séparément depuis le mois de juin 2017.

 

              d) Dans sa réponse du 7 mai 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce déposée par le recourant. Elle a notamment allégué que la date de séparation des parties remontait au 1er décembre 2018, date depuis laquelle le recourant louait son appartement à […], de sorte que la demande avait été déposée avant l’échéance du délai de deux ans prévu par l’art. 114 CC.

 

              e) Le 25 juin 2020, le recourant a déposé des déterminations sur la réponse, dans lesquelles il a contesté les allégations de l’intimée en lien avec la date de séparation des parties.

 

              f) L’instance précédente a tenu une audience de premières plaidoiries le 2 juillet 2020. A cette occasion, l’intimée a produit une « réponse » contenant des conclusions précisées, ainsi qu’un bordereau de pièces complémentaires et une liste de quatre témoins. L’instance précédente a informé les parties que la question de la recevabilité de la demande fondée sur l’art. 114 CC serait examinée à titre préjudiciel, dès lors que l’intimée s’opposait au principe du divorce.

 

              g) A l’audience d’instruction du 7 juin 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a entendu trois témoins, le quatrième ne s’étant pas présenté pour cause de maladie. Sur requête de l’intimée, le tribunal a refusé d’entendre le quatrième témoin, a clos l’instruction et a entendu les plaidoiries sur la question préjudicielle.

 

              h) Par jugement préjudiciel du 31 décembre 2021, le tribunal a notamment « admis la demande en divorce » déposée par le recourant le 4 juillet 2019.

 

              i) Statuant sur appel de l’intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile ou la CACI) a, par arrêt du 27 juin 2022 (n° 333), annulé le jugement préjudiciel du 31 décembre 2021 et a renvoyé la cause aux premiers juges pour reprise de l’instruction et audition du quatrième témoin.

 

              j) A l’issue d’une audience tenue le 30 janvier 2023 et par jugement préjudiciel du 3 février 2023, dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 juin 2023, le tribunal a admis la demande de divorce déposée le 4 juillet 2019 par le recourant.

 

              k) Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile par arrêt du 6 mai 2024 (n° 231) et par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 9 octobre 2024 (5A_612/2024).

 

              l) Depuis que le jugement préjudiciel est définitif et exécutoire, le recourant a sollicité la fixation d’une audience de jugement (courriers des 28 novembre et 9 décembre 2024) alors que l’intimée a sollicité la fixation d’un délai pour déposer une réponse sur les effets accessoires du divorce (courrier du 17 décembre 2024).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

 

              La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy in CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, t. Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC; CREC 15 septembre 2021/249 consid. 1.1; CREC 7 mars 2022/59 consid. 1.1).

 

1.2              La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (parmi d’autres : ATF 137 III 380 consid. 2 ; JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 et CREC 28 octobre 2024/255 consid. 3.1.2 ; Jeandin in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné d’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 26 septembre 2024/234 consid. 1.3.1 ; Jeandin in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

 

              On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1). En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (CREC 26 novembre 2024/279 consid. 2.1; arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2).

 

1.3              L’écriture du recourant comporte deux parties distinctes. En premier lieu, il forme un recours contre la décision du président elle-même, qu’il qualifie implicitement de décision d’instruction ou d’autre décision au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En second lieu, il fait valoir que la décision attaquée serait constitutive d’un déni de justice, soit d’un refus de statuer au fond. En réalité, ces deux recours se confondent. En effet, le recours pour déni de justice ne dispose pas d’une substance propre dans la mesure où il vise également à faire annuler la décision, soit à ce que la phase d’échanges d’écriture soit déclarée terminée et que l’audience de jugement soit fixée. L’ensemble est donc soumis aux exigences de recevabilité de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et en particulier de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.

 

1.4              Pour fonder la recevabilité de son recours, le recourant évoque que la décision attaquée permet à l’intimée d’alléguer des faits et de faire valoir des prétentions alors même qu’elle y aurait renoncé. De plus, il fait valoir que l’allongement de la procédure lié au dépôt de nouvelles écritures impliquerait pour lui de verser plus longtemps la contribution d’entretien provisionnelle à laquelle il a été astreint depuis le 1er mai 2021, soit 4’105 fr. mensuellement.

 

              On ne saurait admettre que la seule prolongation de la procédure ou le fait que l’intimée serait en mesure de faire valoir une position en procédure et d’alléguer des faits y relatifs constitueraient un préjudice difficilement réparable pour le recourant. Cela étant, le paiement de contributions d’entretien en faveur de l’intimée durant la procédure de divorce constitue un préjudice patrimonial pour la partie débirentière (ATF 116 II consid. 2b et les réf. citées ; TF  5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 1.1 ; TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 1) dans la mesure où de telles contributions ne peuvent être revues dans le cadre du jugement de divorce et sont acquises à la partie crédirentière (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4 et les références citées, JT 2021 II 97). Compte tenu du sort du recours (cf. infra consid. 3 à 5), la question de savoir si le risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est réalisé pour la question des contributions d’entretien et, partant, si le recours est recevable, peut cependant rester ouverte.

 

 

2.             

2.1              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (sur le tout : TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1).

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2)..

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste que la cause ait été, au stade de l’échange d’écritures, limitée à l’examen du principe du divorce. Il en déduit que le premier juge a violé l’art. 125 CPC.

 

3.2              Aux termes de l’art. 125 let. a CPC, le tribunal peut pour simplifier le procès limiter la procédure à des questions ou conclusions déterminées.

 

              Selon l’art. 222 al. 3 CPC, qui renvoie à l’art. 125 let. a CPC, il peut également, pour les mêmes motifs, limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu’il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d’autres points (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger [édit.], Kommmentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou encore de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l’art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et la référence citée ; CREC 15 septembre 2021/249 ; CREC 7 février 2017/60).

 

3.3              Selon l’art. 52 al. 1 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition s’adresse à tous les participants aux procès, parties et juges (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).

 

3.4              Dans son grief, le recourant ne conteste pas que, lors de l’audience de premières plaidoiries du 2 juillet 2020 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ) a informé les parties que la question de la recevabilité de la demande fondée sur l’art. 114 CC serait examinée à titre préjudiciel, l’intimée s’opposant au principe du divorce. Le procès-verbal précise également que les parties n’y objectent pas.

 

              Le recourant conteste dès lors que cette décision avait pu avoir un effet quant à l’échange d’écritures et donc à la possibilité subséquente pour l’intimée de formuler de nouveaux allégués et conclusions sur les points qu’elle n’avait pas abordé dans son écriture.

 

              La décision attaquée retient que, lors du dépôt de la réponse, le 7 mai 2020, limitée à la question du principe du divorce, le conseil de l’intimée avait indiqué que si l’action en divorce devait être considérée valablement déposée, il solliciterait un nouveau délai pour déposer une réponse. La présidente avait alors fixé un délai de détermination au recourant et l’audience de premières plaidoiries, sans plus autre indication. Le premier juge a estimé que le comportement du conseil de l’intimée était clair quant à la portée de la réponse déposée et au fait qu’il sollicitait la possibilité d’introduire et présenter des moyens de preuves complémentaires sur les effets accessoires du divorce si le principe du divorce devait être admis. Il a considéré que cette intention devait être interprétée alors comme une requête implicite en limitation de la procédure. La présidente y aurait fait droit en ne procédant pas à un second échange d’écritures et en limitant d’entrée de cause lors de l’audience du 2 juillet 2020 la procédure au principe du divorce. Sans interpellation préalable de l’intimée sur la portée de sa réponse, ou exprimant des doutes sur la possibilité de déposer une réponse ultérieure sur les effets accessoires du divorce, respectivement sans opposition du recourant sur la manière de faire proposée par la présidente, le principe de la bonne foi en procédure commandait de considérer que la procédure avait été limitée au principe du divorce dès le dépôt de la réponse du 7 mai 2020.

 

3.5              Le recourant fait donc valoir que l’intimée ne saurait d’elle-même limiter la procédure à une question spécifique, sauf à admettre qu’une partie puisse ralentir à l’envi une procédure. Une décision de limitation de la procédure ne pourrait ainsi émaner que du magistrat. On peine à saisir la portée de l’argument. La décision attaquée retient bien que la décision de limiter la procédure a été prise par la présidente lors de l’audience du 2 juillet 2020. Le grief est sans objet.

 

              Ensuite, le recourant estime que l’intimée aurait dû formellement requérir la limitation de la procédure, ou la présidente l’ordonner, à réception de la réponse. A défaut, on ne pouvait considérer que la procédure était limitée déjà dès le 7 mai 2020. Dans le même sens, le recourant fait valoir que l’on devrait distinguer le fait d’avoir pris la décision de rendre une décision préjudicielle sur le principe du divorce d’une limitation formelle de la procédure d’instruction à cette question. Le recourant omet toutefois de critiquer le raisonnement du premier juge quant au fait que l’absence d’interpellation de l’intimée de la part de la présidente impliquait, au moins implicitement, que celle-ci entrait en matière sur une telle limitation, ce qui a été formalisé lors de l’audience de premières plaidoiries du 2 juillet 2020. On peut s’interroger dès lors sur la recevabilité du grief. En tous les cas, celui-ci ne peut qu’être écarté dans la mesure où c’est à juste titre que la décision attaquée retient que le principe de la bonne foi en procédure pouvait, sans autre interpellation, laisser penser à l’intimée que la présidente était entrée en matière sur la possibilité pour elle, expressément évoquée dans le courrier d’accompagnement de la réponse du 7 mai 2020, de déposer une réponse complémentaire en cas d’admission du principe du divorce.

 

 

4.              Le recourant invoque également une violation de l’art. 228 CPC cum 225 et 229 al. 1 CPC. On comprend de son argumentation que le recourant se plaint du fait que l’intimée aurait la possibilité de s’exprimer à plus de trois reprises en cas de confirmation de la décision attaquée, respectivement que de nouvelles allégations devraient respecter les conditions de l’art. 229 CPC, dans sa formulation antérieure au 1er janvier 2025, la phase d’allégation ayant été clôturée à l’audience du 2 juillet 2020.

 

              Le recourant omet toutefois que le premier juge a considéré justement que la phase d’allégation n’était pas terminée en ce qui concerne les effets accessoires du divorce, seule la procédure liée au principe du divorce étant clôturée à l’audience de premières plaidoiries. Il n’avance cependant aucun véritable argument différent de ceux évoqués plus haut, si bien que son grief ne peut être que rejeté, dans la mesure où il serait considéré comme suffisamment motivé.

 

 

5.              Enfin, le recourant fait valoir qu’au vu de la longueur de la procédure à ce jour, le fait de ne pas fixer l’audience de jugement serait constitutif d’un déni de justice. Cette position se heurte au fait que la phase d’allégation n’est pas achevée, étant précisé que le recourant ne fait pas valoir, à raison, que la seconde écriture déposée par l’intimée constituerait une seconde réponse formelle. Le fait que la procédure ait été limitée dans un premier temps, question qui a fait l’objet de recours jusqu’au Tribunal fédéral, exclut que le délai intervenu entre l’ouverture d’action et ce jour soit considéré comme excessif et qu’en conséquence il conviendrait de limiter les droits procéduraux de l’intimée. Le grief ne peut qu’être rejeté.

 

 

6.             

6.1              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

6.2

6.2.1              En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).

 

6.2.2              Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Y.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Maître Mireille Loroch,

‑              Maître Etienne Monnier.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :