CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 10 juin 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Neurohr
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Art. 29 al. 2 Cst ; art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et P.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 30 avril 2025 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 avril 2025, adressée aux parties le 8 mai 2025, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) a arrêté l’indemnité d’office de Mes N.________ et P.________, conseils de C.K.________ et B.K.________, à 6'500 fr., soit 5'747 fr. 15 d’honoraires, 287 fr. 35 de débours et 465 fr. 50 de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) (I), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais, ni dépens (III).
En droit, la commission de conciliation a relevé qu’il ressortait de la liste des opérations déposée par Me N.________ que l’étude avait consacré 121 heures à ce dossier, pour la période du 1er avril 2023 au 27 janvier 2025. Elle a considéré que le temps consacré à la requête de conciliation était excessif compte tenu de l’absence de complexité de la cause, que la nature du dossier ne semblait pas présenter de difficultés particulières et que le temps consacré aux échanges avec les clients et la partie adverse, ainsi qu’aux analyses, préparations et notes était excessif. Elle a ainsi réduit le nombre d’heures de travail pour l’avocat/l’avocat-stagiaire à 48 heures et 15 minutes.
B. Par acte du 19 mai 2025, Mes N.________ et P.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son « annulation » et à ce que leur indemnité soit fixée à 14'400 fr., toutes taxes comprises, pour la période du 1er avril 2023 au 27 janvier 2025. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commission de conciliation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur recours, ils ont produit douze pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, C.K.________ et B.K.________ ont, dans le cadre d’un litige de droit du bail les opposant à l’U.________, déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la commission de conciliation.
Par décision du 31 mai 2022, le Président de la commission de conciliation a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.K.________ et B.K.________, dans le cadre du litige susmentionné, avec effet rétroactif au 9 mai 2022 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de Me P.________ (II), et a dit que les intéressés devaient payer une franchise mensuelle de 50 fr. partir du 30 juin 2022 (III).
Par décision du 21 juin 2022, annulant et remplaçant celle du 31 mai 2022, Me N.________ a été nommé conseil d’office de C.K.________ et B.K.________. Le contenu de cette décision était identique à celui de la décision du 31 mai 2022 pour le surplus.
2. Par décision du 5 avril 2023, le Président de la commission de conciliation a arrêté l’indemnité intermédiaire en faveur de Mes N.________ et P.________ à 1'017 fr. 75, pour la période du 9 mai 2022 au 31 mars 2023.
3. Le 28 janvier 2025, Mes N.________ et P.________ ont déposé leur liste finale des opérations, pour la période du 1er avril 2023 au 27 janvier 2025. Cette liste fait état de 121.10 heures, dont 77.55 heures effectuées par l’avocat-stagiaire.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1er avril 2025/78 ; CREC 24 mars 2024/69).
Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Outre la pièce de forme (pièce 1) qui est recevable, les recourants ont produit la liste des opérations du 28 janvier 2025 (pièce 12), sur laquelle la commission de conciliation s’est fondée pour rendre la décision entreprise, ainsi que le courrier d’accompagnement de ladite liste (pièce 11), de sorte que ces pièces sont recevables en deuxième instance. Ils ont en sus produit dix pièces. Les pièces 1 à 5, 8 et 9 figurent au dossier de première instance et la pièce 10 émane de la commission de conciliation elle-même, elles sont donc recevables. Les pièces 6 et 7, soit le recours du 17 avril 2023 déposé par le recourant contre la décision de la commission de conciliation du 5 avril 2023 et l’arrêt de la Chambre de céans du 8 juin 2023 rendu dans cette cause, constituent des faits notoirement connus de la Chambre de céans (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2) et sont également recevables.
3.
3.1 Les recourants reprochent à la commission de conciliation d’avoir réduit le temps annoncé dans leur liste finale des opérations du 28 janvier 2025 et font valoir, dans un premier moyen d’ordre formel, que cette réduction serait insuffisamment motivée.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440).
Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176, SJ 2024 p. 77 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 4A_531/2024 du 21 février 2025 consid. 4.1).
Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l’attaquer à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur).
Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées, le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (art. 320 let. b CPC ; CREC 9 novembre 2023/231 consid. 3.2 ; CREC 8 juin 2023/116 consid. 3.1.2).
3.3 En l’espèce, la commission de conciliation a relevé que la liste finale des opérations déposée le 28 janvier 2025 par Me N.________ faisait état de 121 heures de travail réalisées par les « avocats et avocat-stagiaire » pour l’étude et la rédaction d’écriture, pour la période du 1er avril 2023 au 27 janvier 2025. S’agissant des opérations, elle a retenu que le temps consacré à la rédaction de la requête de conciliation était excessif au vu de l’absence de complexité de la cause (défauts de la chose louée), dite requête comprenant 313 allégués, des conclusions, un point relatif au calcul de la valeur litigieuse et un autre sur la recevabilité, mais aucune partie « en droit ». Par ailleurs, la nature du dossier ne semblait pas présenter de difficultés particulières, même si la valeur litigieuse était importante. Enfin, le temps consacré, d’une part, aux échanges oraux et écrits, avec la partie adverse et les clients et, d’autre part, aux analyses, à la préparation et aux notes était trop élevé. Elle a en conséquence considéré que 48 heures et 15 minutes étaient suffisantes dans ce dossier, précisant que la vacation, les débours et la TVA étaient dus en sus.
Force est de constater que si la commission de conciliation a jugé la note d’honoraires finale excessive, elle s’est toutefois contentée de fixer un total d’heures apparaissant adéquat à ses yeux. Bien qu’elle ait évoqué le temps consacré à la rédaction de la requête de conciliation et l’ait jugé exagéré, elle n’a pas précisé la somme des heures consacrées à cette écriture, ni combien d’heures elle estimait adéquates pour cette opération. Elle n’a pas non plus indiqué la durée retranchée, respectivement retenue, pour les autres opérations, ni quelles opérations lui paraissaient superflues ou inutiles. Elle n’a nullement précisé quels seraient, selon elle, les éléments qui justifieraient la réduction de 60 % opérée, ni mentionné pour quels motifs il conviendrait d’appliquer une déduction d’une telle ampleur. La référence générale à la nature et à la complexité de la cause ne saurait constituer une motivation suffisante à cet égard. La décision entreprise ne repose ainsi pas sur un examen des opérations comptabilisées par les recourants ni sur une évaluation – sur la base du dossier – des opérations nécessaires à la conduite de la procédure. Les recourants n’étaient pas en mesure d’évaluer la pertinence de cette décision et, partant, de la contester efficacement. La Chambre de céans ne comprend d’ailleurs pas comment, faute de motivation à ce sujet, l’autorité de première instance est parvenue à un total de 48 heures et 15 minutes pour l’ensemble des opérations. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief de la violation de l’art. 122 al. 1 let. a CPC encore soulevé par les recourants.
Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à la commission de conciliation pour qu’elle indique les raisons qui l’ont conduite à réduire dans cette mesure l’ensemble des opérations, en indiquant le temps réduit à tout le moins pour chaque type d’opérations et en établissant le total des heures retenues et facturées au tarif d’avocat, d’une part, et au tarif d’avocat-stagiaire, d’autre part.
4. Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, puisque les recourants ont agi dans leur propre cause (CREC 27 février 2024/52).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes N.________ et P.________,
‑ M. C.K.________, personnellement,
- Mme B.K.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
La greffière :