CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 3 janvier 2025
__________________
Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
*****
Art. 242 et 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, au [...], recourante, contre la décision rendue le 29 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision rendue le 29 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à S.________ dans le cadre de la procédure de divorce qui l’oppose à Y.________ avec effet au 26 novembre 2024 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans le sens d’une exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Alain Pichard (II) et a dit que S.________ paierait une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er mars 2025 (III).
2.
2.1 Par acte du 12 décembre 2024, S.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a fait valoir avoir requis l’assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2024, ce qui ressortait de sa requête d’assistance judiciaire du 3 mai 2024 ; or, la décision querellée n’exposait pas les motifs pour lesquels l’assistance judiciaire n’avait pas été accordée avec effet rétroactif, de sorte que le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé. En sus, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
2.2 Le 24 décembre 2024, la recourante a communiqué une décision du 20 décembre 2024 du président qui remplaçait et annulait la décision querellée du 29 novembre 2024. En substance, le président octroyait à la recourante l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 21 mars 2024.
3. Partant, la décision entreprise ayant désormais été annulée, le recours interjeté le 12 décembre 2024 par S.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.
4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4.2 S’agissant des dépens, il est relevé qu’aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2).
Toutefois, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 139 III 33 consid. 4.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est/sont le mieux adapté(s) à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les nombreuses réf. citées).
Du reste, la jurisprudence prévoit qu’en cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
En l’occurrence, on constate que le président a de lui-même et directement annulé la décision litigieuse pour la remplacer par un nouveau prononcé prévoyant l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance avec effet rétroactif au 21 mars 2024, ce qui correspond à ce que demandait la recourante dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Il convient dès lors de considérer, en équité et en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, que la recourante a obtenu entièrement gain de cause, alors que l’Etat a intégralement succombé. Par conséquent, il y a lieu d’octroyer une pleine indemnité de dépens à la recourante, arrêtée à 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au vu de la nature du litige et de sa relative simplicité, et de la mettre à la charge de l’Etat.
5.
5.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
5.2 L’art. 122 al. 2, 1ère phrase, CPC prévoit que, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8, RSPC 2017 p. 410), lorsque ceux-ci sont recouvrables (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3).
Une requête d'assistance judiciaire ne peut ainsi être purement et simplement rejetée pour le motif que des dépens ont été mis à la charge de la partie adverse, à moins que, par ailleurs, la solvabilité de celle-ci ne fasse aucun doute (ATF 122 I 322 consid. 2 et 3 ; TF 5A_681/2023 du 6 décembre 2024 consid. 6.2, destiné à la publication). Dans l'hypothèse où il peut partir du principe que la créance de dépens accordée à la partie victorieuse sera recouvrable, le juge a dès lors la possibilité, dans le cadre de son jugement sur le fond, de se limiter à déclarer sans objet la requête d'assistance judiciaire introduite par cette partie (TF 5A_681/2023 précité consid. 6.2.2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3).
5.3 En l’occurrence, aucun frais judiciaire n’a été fixé et la recourante s’est vue octroyée une indemnité de dépens devant être supportée par l’Etat, dont on ne saurait sérieusement mettre en doute la capacité de s'acquitter des dépens mis à sa charge (TF 5A_1047/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.1). Par conséquent, il convient de déclarer sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’Etat de Vaud versera à la recourante S.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est sans objet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Pichard (pour Mme S.________).
Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :