CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 juin 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 31 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 31 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., étaient répartis par moitié entre les parties à hauteur de 150 fr. chacune, la part d’Y.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (I), a dit qu’Y.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art.123 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (II) et a constaté qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens.
Le premier juge a réparti les frais, arrêtés à 300 fr. en application de l’art. 55 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), par moitié entre les parties conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC au vu de la convention signée par celles-ci lors de l’audience de conciliation du 29 novembre 2024. Il a relevé qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé conventionnellement.
2. Par acte du 25 avril 2025 adressé au président, A.A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant en substance, à ce que l’entier des frais judiciaires soit mis à la charge d’Y.________ (ci-après : l’intimée).
Par acte du 16 mai 2025 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le recourant a précisé qu’il ne contestait pas la fixation des pensions alimentaires mais uniquement le partage des frais.
Le 21 mai 2025, le président a transmis ces recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans.
Le 25 juin 2025, le président a transmis à la Chambre de céans un courrier du recourant daté du 23 juin 2025 dans lequel il indiquait contester uniquement les frais mis à sa charge.
3.
3.1
3.1.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées).
3.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 18 mars 2025/64 consid. 5.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
3.2 En l’espèce, si l’on comprend de la lecture du recours que le recourant conclut à ce que l’entier des frais de première instance soit mis à la charge de l’intimée, force est toutefois de constater qu’il n’en explique pas valablement les raisons. En effet, si le recourant invoque « la ténacité » de l’autre partie, il n’expose pas, et démontre encore moins que la procédure, respectivement l’audience, étaient inutiles. Au demeurant, le recourant, s’il indique que la procédure était inutile, il ne l’explicite aucunement et ne se détermine pas quant au fait qu’un accord prévoyant une augmentation de la contribution d’entretien a été trouvé à l’audience.
Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation figurant ci-dessus et il doit être déclaré irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC) ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.A.________,
‑ Me Ventura (pour Y.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :