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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.020151-250773 140 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 juin 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Tschumy
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Art. 110, 320 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], demandeur, contre le jugement motivé rendu le 5 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement motivé du 5 juin 2024 dans la cause TD20.020151, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge) a notamment prononcé le divorce d’J.________ et d’I.________, dont le mariage avait été célébré le [...] 2008 à [...] (I), a fixé l’indemnité de Me [...], curateur de représentation des enfants [...] et [...], à 6'349 fr. 20, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 7 septembre 2022 au 9 janvier 2024, et l’a répartie par moitié pour chacune des parties, soit 3'174 fr. 60 pour J.________, et 3'174 fr. 60 pour I.________, et l’a laissée à la charge de l’Etat (IX), a mis les frais judicaires, arrêtés à 5'682 fr., comprenant l’émolument forfaitaire de décision et les frais des diverses procédures superprovisionnelles et provisionnelles, à la charge de chacune des parties par 2'841 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (X) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XI).
1.2 Par arrêt du 16 août 2024, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel formé par J.________ contre le jugement du 5 juin 2024 et a rendu l’arrêt sans frais.
1.3 Par arrêt du 21 octobre 2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par J.________ contre l’arrêt du 16 août 2024 et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à sa charge.
2.
2.1 Par courrier du 30 mai 2025 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, J.________ (ci-après : le recourant) a conclu au réexamen de la validité et du montant des frais et honoraires réclamés dans sa procédure de divorce et à l’annulation ou la réduction de ces montants, au regard des principes d’équité et des dispositions pertinentes du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
2.2 Par courrier du 4 juin 2025, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis à la Cour de céans le recours du 30 juin 2025 comme objet de sa compétence (cf. art. 143 al. 1bis in fine CPC).
3.
3.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (cf. art. 239 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
3.2
3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1).
3.2.2 Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 4A_462/2022, loc. cit.).
3.2.3 Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).
3.2.4 Lorsque les frais font l’objet d’un recours séparé, les conclusions – le cas échéant en lien avec la motivation – doivent indiquer clairement à concurrence de quel montant, à charge de quelle partie, les frais doivent être mis (TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 ; TF 5A_692/2016 du 24 avril 2017 consid. 2.3).
3.3 En l’espèce, le recourant sollicite la « révision » par le biais d’un « réexamen », voire l’annulation partielle ou totale, des frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre de sa procédure de divorce. Le courrier du 30 mai 2025 mentionne comme référence le n° TD20.020151. En substance, le recourant considère que les frais entraînés par sa procédure de divorce seraient excessifs et injustifiés, eu égard à la qualité de la représentation juridique dont il a bénéficié, aux décisions prises sans son accord explicite et à sa situation personnelle actuelle.
Le courrier du recourant sera interprété comme un recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC) contre le jugement de divorce du 5 juin 2024.
Premièrement, le délai de recours séparé en matière de frais de trente jours contre le jugement du 5 juin 2024 est largement échu. Le recours, remis à la poste suisse le 30 mai 2025, est tardif (art. 321 al. 1 CPC). Le jugement du 5 juin 2024 est donc définitif et exécutoire (cf. art. 59 let. e CPC). De plus, le recourant ne soulève aucune critique au fond. Faute d’invoquer de grief en violation du droit ou en constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) et en l’absence de conclusions chiffrées, le recours n’est pas motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour l’ensemble de ces raisons, le recours est irrecevable.
Quant à une hypothétique demande de révision, qui relève de la compétence de la première juge, elle aurait été de toute façon irrecevable faute de motivation (art. 329 al. 1 CPC). Aucune voie de droit n’est ouverte au recourant à ce stade à l’encontre du jugement attaqué.
Par ailleurs, les griefs du recourant relatifs à l’activité de son conseil, Me [...], ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, mais éventuellement de la Chambre des avocats, soit l’autorité de surveillance des avocats dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61] et art. 11 al. 1 et 2 LPAV [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]).
4. Fondé sur ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 321 al. 1 CPC a contrario. Il conviendra pour le recourant de prendre contact avec la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) pour obtenir des facilités de paiement.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________ (personnellement).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :