|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JJ24.046784-250786 138 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 26 juin 2025
__________________
Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
*****
Art. 212 al. 1 aCPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec la M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 12 décembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 22 mai 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a dit que F.________ devait verser à la M.________ les sommes de 312 fr. 35, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2024, de 323 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2024 et de 129 fr. 72, sans intérêt (l), que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre l (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée par la M.________ (III), que les frais étaient mis à la charge de F.________ (IV), qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à la M.________ son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).
B. Par acte du 20 juin 2025, F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) rende une nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif.
M.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre de céans retient les faits suivants :
1. Le 15 octobre 2024, l’intimée a déposé à l’encontre du recourant une requête de conciliation auprès de la juge de paix, concluant, avec suite de frais, à la condamnation de celui-ci au paiement d’un montant de 993 fr. 65, avec intérêt à 9 % l’an dès le 24 novembre 2021 (pour la facture n° 20211343) et à 9 % l’an dès le 2 décembre 2021 (pour la facture n° 2021134), et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant contre le commandement de payer n° [...] qu’elle lui avait adressé.
La requête était signée pour le compte de l’intimée par [...], qui ne figure pas au Registre du commerce comme pouvant engager l’intimée, [...] étant l’unique associée gérante avec signature individuelle.
2. Par courrier du 30 octobre 2024, la juge de paix a transmis la requête au recourant et a cité les parties à comparaître pour l’audience du 2 décembre 2024, précisant que « Si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne comparaissent pas, la cause sera rayée du rôle. Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d’échec de la conciliation. Il pourrait, le cas échéant, être passé au jugement de la cause ».
3. Par courrier du 29 novembre 2024, le recourant, par la plume de son conseil, a informé la juge de paix du fait qu’il ne se présenterait pas à l’audience fixée, dans la mesure où il n’avait aucune offre de conciliation à proposer.
4. Le 2 décembre 2024, la juge de paix a tenu une audience de conciliation, à laquelle s’est présenté, pour l’intimée, son employé [...]. Il a produit une procuration, signée par [...] en sa faveur. Le recourant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. La conciliation ayant été rendue impossible par cette absence, l’instruction s’est poursuivie et des pièces ont été produites par l’intimée, qui a par ailleurs modifié ses conclusions, en ce sens que le recourant soit condamné à lui verser les montants de 312 fr. 35 et de 323 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juillet 2024, et une somme de 129 fr. 72, sans intérêt. L’intimée a requis de la juge de paix qu’elle rende une décision sur le fond en application de l’art. 212 al. 2 CPC et l’instruction a été close.
5. Le 12 décembre 2024, la juge de paix a rendu le dispositif de la décision entreprise.
Le 17 décembre 2024, le recourant a requis la motivation, qui a été adressée aux parties le 22 mai 2025.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, il en va notamment ainsi lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 7.2 ad art. 321 CPC). Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 loc. cit. et les réf. citées).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cependant, l’écriture du recourant comprend une conclusion subsidiaire en réforme, qui n’indique pas ce qu’il désire, dans la mesure où il se contente de requérir une nouvelle décision de la part de la Chambre de céans. A défaut, cette conclusion est irrecevable.
On peut s’interroger sur la recevabilité du recours lui-même, dans la mesure où le recourant n’a, dès lors, pris qu’une conclusion recevable en annulation de la décision. Cela étant, le grief principal soulevé dans le recours étant lié à une violation du droit d’être entendu, la prise d’une telle conclusion unique paraît admissible, en particulier au regard du pouvoir de cognition de la Chambre de céans. Cette question peut rester toutefois indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
2.1 Le recourant se plaint de ne pas avoir été informé du dépôt par l’intimée d’une requête tendant à ce qu’un jugement soit rendu et, en conséquence, de ne pas avoir pu se déterminer sur le fond de la cause.
2.2 La décision ayant été rendue et la procédure y aboutissant menée en 2024, il convient d’examiner le grief du recourant à l’aune de l’art. 212 CPC dans sa teneur avant la révision du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
2.3 Intitulé « décision », l’art. 212 aCPC dispose que l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. La procédure est orale.
L'art. 212 al. 1 aCPC confère à l'autorité de conciliation la faculté (Kann-Vorschrift) et non l'obligation de statuer au fond dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (ATF 142 III 638 consid. 3.3 ; CREC 28 janvier 2016/31). L'autorité de conciliation n'est pas liée par l'ouverture d'une procédure de décision, qui constitue une ordonnance de conduite du procès, qui peut être modifiée en tout temps. Elle peut renoncer à rendre une décision en particulier si la cause ne se révèle pas liquide ou pose des questions juridiques (TF 4A_105/2016 précité consid. 3.4 et 3.5).
Comme exigence posée par le texte légal, une requête tendant à ce que le juge rende une décision est indispensable au prononcé d'un jugement et le défendeur doit évidemment en être informé pour être en mesure de prendre des mesures probatoires et de se préparer à argumenter (CREC 29 novembre 2016/479 consid. 4.2 et les réf. citées). Cette requête peut être prise à l'audience même de conciliation, y compris lorsque la partie défenderesse est défaillante, pourvu que cette dernière ait été rendue attentive, dans la citation à comparaître, au fait qu'une décision pourrait être rendue dans le cas où la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 fr. (CREC 11 février 2015/64).
D’ailleurs, dans le cadre de la procédure de conciliation, il est également rappelé que si le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation peut délivrer une autorisation de procéder ou, suivant les cas, une proposition de jugement ou une décision (CREC 29 novembre 2016/479 précité).
2.4 La citation à comparaître adressée le 30 octobre 2024 aux parties pour l'audience de conciliation du 2 décembre 2024 mentionnait notamment que « [si] seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d'échec de la conciliation. Il pourrait, le cas échéant, être passé au jugement de la cause ». Cette indication est conforme aux exigences de la jurisprudence (cf. CREC 11 février 2015/64 précité). On peut donc admettre que le recourant, déjà assisté d'un conseil avant l'audience, était en mesure de s'apercevoir que malgré son absence – annoncée préalablement – il pourrait être passé au jugement.
Le recourant objecte qu'il n'a pas eu connaissance de la demande de jugement, déposée lors de l'audience du 2 décembre 2024. Il tente de plaider qu'en conséquence, la première juge aurait dû l'interpeller et qu'en ne le faisant pas elle aurait notamment violé son droit de réplique au sens de l'art. 53 al. 3 CPC. Sur ce dernier point tout d'abord, le recourant oublie manifestement que cette disposition a été introduite le 1er janvier 2025, soit postérieurement à la décision entreprise et qu’elle ne s’applique pas rétroactivement (art. 407f CPC a contrario). Il ne saurait donc en tirer un quelconque bénéfice. Ensuite, le recourant fait en réalité valoir, maladroitement, qu'il n'a pas à assumer le risque qu'il a volontairement pris en ne se rendant pas à l'audience de conciliation. La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que, même pour une partie non assistée, le fait qu'une demande de jugement intervienne à l'audience de conciliation ne violait ni l'art. 212 aCPC ni le droit d'être entendu de la partie défaillante, pour autant que la citation à comparaître précise qu'il pourrait être passé au jugement (CREC 11 février 2015/64 précité). A fortiori, le recourant étant assisté d'un conseil et conscient que la valeur litigieuse de la procédure était inférieure à 2'000 fr., il ne saurait bénéficier d'une protection plus étendue. Son grief ne peut qu'être rejeté.
3. Le recourant formule également un grief relatif à la recevabilité de la requête de conciliation, en lien avec l'absence de pouvoir du signataire. Dans la mesure où il n'a pas pris de conclusion en réforme recevable, en particulier tendant au constat de l'irrecevabilité de cette requête, son grief ne peut qu'être rejeté.
Par surabondance, on relèvera qu’il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation que l’intimée était valablement représentée par un de ses employés, [...], qui a maintenu la requête, respectivement modifié les conclusions, et a conclu à ce qu’il soit statué par jugement après clôture de l’instruction. Il appert en conséquence qu'au moins au stade de dite audience, la requête avait été ratifiée, la procuration produite visant à permettre au précité de procéder devant la première juge au nom de l’intimée.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.2 Partant, la requête d'effet suspensif formulée par le recourant est sans objet.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Filippo Ryter (pour F.________),
‑ M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
La greffière :