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TRIBUNAL CANTONAL |
JP24.035625-2505223 137 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 23 juin 2025
__________________
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 119 al. 4 et 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me P.________, à Bulle, contre le prononcé rendu le 15 avril 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant son indemnité de conseil d’office de X.________ dans le cadre de la cause divisant ce dernier d’avec M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 15 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a relevé Me P.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de X.________, allouée à Me P.________, à 1'787 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période du 2 août 2024 au 11 mars 2025 (II), et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (III), le prononcé étant rendu sans frais (IV).
En droit, la juge déléguée a relevé que Me P.________ indiquait avoir consacré
43.75 heures à la cause pour la période du 14 juin 2024 au
11
mars 2025. Cela étant, elle a considéré que dès lors que le bénéfice de
l’assistance judiciaire n’avait été octroyé à X.________ que depuis le
2 août 2024, les opérations effectuées avant cette date n’avaient pas à être
indemnisées, seules devant l’être celles portées en compte pour la période
postérieure, lesquelles correspondaient à 8h45 de travail.
B. Par acte du 28 avril 2025, Me P.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que son indemnité finale de conseil d’office de X.________ soit fixée à 10'157 fr. 95, débours et TVA inclus, pour la période du 14 juin 2024 au 11 mars 2025, une indemnité de partie de 500 fr. lui étant allouée à charge de l’Etat. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de sept pièces, lesquelles figuraient déjà au dossier de première instance.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 2 août 2024, Me P.________, agissant au nom et pour le compte de X.________, a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation et de mesures provisionnelles dirigée contre la société M.________, à Payerne. Au pied de cette écriture, elle a notamment conclu à ce que « X.________ [soit] mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour toute la procédure qui l’oppose à la société M.________ » (I) et à ce qu’elle soit désignée comme son conseil d’office (III).
2. Par décision du 31 octobre 2024, la juge déléguée a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause qui l’oppose à M.________, avec effet au 2 août 2024 (I), et a désigné Me P.________ pour l’assister en qualité de conseil d’office (II).
3.
Par courrier du 11 mars 2025, Me P.________ a
informé la juge déléguée que X.________ renonçait à poursuivre la procédure
civile qu’il avait engagée à l’encontre de M.________ et a requis simultanément
que son indemnité de conseil d’office du prénommé soit fixée. A cet effet,
elle a produit une liste des opérations, dont il ressort qu’elle aurait consacré 43,75
heures au dossier de la cause pour la période du 14 juin 2024 au 11 mars 2025, dont 35 heures avant
le
2 août 2024.
En droit :
1.
1.1
La
décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de
l’art.
122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément
que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de «
frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016
consid.
2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e
éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire,
qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel
prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance
judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal
statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer
un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321
al.
2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61 précité).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3, non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est
recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des
faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant
et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen
de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6
mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5
décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier
une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ;
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113
consid.
7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.
3.1 La recourante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des opérations effectuées avant le 2 août 2024 dans la fixation de son indemnité d’office.
Elle indique que les heures de rédaction de la requête de conciliation et de mesures provisionnelles ont été accomplies entre le 26 et le 30 juillet 2024, cette écriture ayant été finalisée et relue une dernière fois le 2 août 2024 et envoyée ce jour-là. Dans ces conditions, elle soutient que le prononcé entrepris devait tenir compte des opérations réalisées avant le 2 août 2024, puisque la requête déposée ne pouvait pas être légitimement rédigée en un seul jour. La recourante considère ainsi que la première juge aurait violé le droit en omettant de tenir compte des opérations « immédiatement liées à l’écriture en question ». Elle soutient au demeurant qu’un effet rétroactif à l’octroi de l’assistance judiciaire se justifierait aussi dans le cas présent du fait de la complexité de la cause.
La recourante se plaint encore du fait que le prononcé litigieux n’exposerait pas pourquoi les opérations antérieures au 2 août 2024 et clairement liées à l’ouverture de la procédure n’ont pas été considérées, se plaignant indirectement d’une violation de son droit d’être entendue.
3.2
Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance
judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir,
sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid.
2,
JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020
du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une
écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations
préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement
de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 28 mars 2024/94 consid. 3.2.2 la
référence citée).
L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre
rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance
judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans
solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203
précité consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du
27
juin 2012 consid. 2.3.3 ; parmi d’autres : CACI 5 octobre 2022/506 ; Tappy,
op.
cit., n. 19 ad art. 119 CPC) ou si l’avis
prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été
que tardivement (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 22 janvier 2015/40). Cette règle de non-rétroactivité
vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la
requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid.
7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché
de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées
(CREC 31 octobre 2024/263 ;
CREC 28
mars 2024/94 ; CREC 12 avril 2022/93).
3.3 Selon les considérations qui précèdent, l’effet rétroactif à l’octroi de l’assistance judiciaire doit être requis, s’agissant d’une exception. Or, en l’espèce, aucune demande en ce sens n’a été formulée. La recourante a en effet uniquement demandé que l’assistance judiciaire soit accordée à son client avec effet rétroactif une fois que le prononcé du 15 avril 2025 fixant le montant de son indemnité d’office avait été rendu. Elle n’a en particulier pas contesté la décision du 31 octobre 2024, laquelle posait pourtant clairement le point de départ de l’assistance judiciaire octroyée à son mandant. Dès lors que cette décision limitait le champ temporel de l’assistance judiciaire et que ce point n’a pas été contesté en temps utile par un recours, il est trop tard pour le faire au stade de l’indemnisation sous prétexte que toutes les opérations ne seraient pas justement décomptées. Ces opérations ayant été réalisées en dehors de la période délimitée par la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Ainsi, tous les développements liés à l’importance de telles opérations pour le déroulement du procès sont vains.
La complexité du dossier, mise en avant par la recourante, n’est pas à même d’amener à un résultat différent. De même, aucune situation d’urgence justifiant qu’il soit fait exception au principe de non-rétroactivité de l’assistance judiciaire n’est valablement invoquée dans le cadre du recours.
C’est également en vain que la recourante soutient que les opérations réalisées
entre le 14 juin et le 1er
août 2024 devraient être indemnisées, au motif qu’elles seraient «immédiatement
liées » à la requête de conciliation et de mesures provisionnelles du 2 août
2024. En effet, les opérations entreprises simultanément ou peu avant le dépôt d’une
requête, au sens défini par la jurisprudence précitée, ne sauraient être assimilées
à des opérations qui ont eu lieu deux mois auparavant. La recourante ne précise d’ailleurs
pas les opérations qui auraient trait à des démarches entreprises simultanément ou
peu avant l’envoi de la requête du
2
août 2024 et ne les chiffre encore moins, se contentant de prendre en bloc les opérations effectuées
à partir du 14 juin 2024 et d’axer sa motivation sur l’ensemble de cette période
antérieure (voir sur cette question, CREC 12 avril 2022/93
consid.
3.3).
C’est donc à juste titre que la première juge a calculé l’indemnité d’office
litigieuse en tenant compte des opérations portées en compte à partir du
2
août 2024. Dans ces circonstances, en particulier au regard de la décision du
31
octobre 2024, la première juge n’avait pas à expliquer plus avant la période concernée
par l’assistance judiciaire (du 2 août 2024 au 11 mars 2025).
4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69
al.
3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dans la mesure où la recourante succombe et qu’aucune partie adverse n’a été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me P.________,
‑ M. X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :