TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU24.050583-250564

127


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 11 juin 2025

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Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Wack

 

 

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Art. 576 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 23 avril 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de B.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 23 avril 2025, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête de restitution de délai formée par A.F.________ et a mis à sa charge les frais judiciaires par 150 francs.

 

              En droit, le juge de paix a considéré qu’en vertu de l’art. 567 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le délai de trois mois pour répudier la succession courait, pour A.F.________, fils de la défunte, dès le jour où il avait eu connaissance du décès, à savoir en l’occurrence le […] 2022 (recte : 2024), jour du décès. Le délai était donc échu lorsqu’il avait informé le juge de paix par courrier du 7 mars 2025 de son intention de répudier la succession. Il ne pouvait se prévaloir de justes motifs au sens de l’art. 576 CC, dès lors qu’il avait fait preuve de négligence fautive en s’absentant durant quatre mois après le décès sans prendre de disposition et sans donner suite aux différents courriers que le juge de paix lui avait adressés, de sorte qu’une restitution de délai ne pouvait lui être accordée. Les frais de la décision devaient être mis à sa charge.

 

 

B.              Par acte du 5 mai 2025, A.F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la requête en restitution du délai de répudiation du 7 mars 2025 soit admise, étant pris acte de la répudiation de la succession.

 

              A l’appui de son recours, le recourant a produit un lot de pièces, dont un certificat médical établi le 2 mai 2025 par son médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne, attestant qu’il souffre d’un état dépressif important depuis de nombreuses années (pièce 8).

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.               La mère du recourant, B.F.________, est décédée le [...] 2024.

              Le recourant a appris le décès de sa mère le jour même.

 

2.              a) Par courrier du 11 novembre 2024, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a imparti un délai au 2 décembre 2024 au recourant pour la production de différents documents et renseignements, en vue d’assurer la dévolution de la succession aux héritiers.

 

              Vu l’absence de réponse du recourant, la justice de paix a, par courrier du 11 décembre 2024, prolongé le délai susmentionné au 3 janvier 2025.

 

              Par courrier recommandé du 22 janvier 2025, la justice de paix a notamment invité le recourant à se déterminer sur le sort de la succession, au moyen de la formule dédiée permettant soit de l’accepter, soit de la répudier.

 

              Selon avis de réception, ce courrier a été distribué le 11 février 2025, après que son destinataire ait prolongé le délai de garde le 23 janvier 2025.

 

              Tous ces courriers sont restés sans réponse de la part du recourant.

 

              b) Par courrier du 20 février 2025, le juge de paix a informé le recourant que les formalités préliminaires relatives au certificat d’héritier étaient désormais accomplies ; la succession avait été tacitement acceptée, le délai légal pour la répudier étant de trois mois.

 

              Par courrier du 7 mars 2025, le recourant a indiqué qu’il était parti en voyage après le décès de sa mère et qu’il venait de rentrer en Suisse. Il avait l’intention de répudier la succession et demandait à pouvoir bénéficier d’un délai pour ce faire.

 

              Par courrier du 19 mars 2025, le juge de paix a invité le recourant à fournir toutes explications utiles à l’appui de sa requête de restitution du délai pour répudier la succession.

 

              Par réponse du 21 mars 2025, le recourant a expliqué s’être trouvé en souffrance et dans un état de tristesse après le décès de sa mère. Il avait préféré s’absenter quelques jours pour voir sa famille au Portugal et changer d’air.

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation d’une succession sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

 

              Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision refusant la restitution du délai de répudiation de la succession, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recourant produit plusieurs pièces à l’appui de son recours.

 

2.2                            Selon l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère toutefois qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de            preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision        attaquée comme incorrecte (CREC 26 novembre 2024/278 consid. 2.2.1 ; CREC 14 novembre 2024/273 consid. 2.2).

 

2.3                            Le certificat médical produit sous pièce 8, postérieur à la décision attaquée dès lors qu’il date du 2 mai 2025, est nouveau et, en vertu de ce qui précède, peut être considéré comme recevable. Les autres pièces figurent déjà au dossier et sont partant également recevables.

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de lui restituer le délai pour répudier la succession de sa mère.

 

3.2              Aux termes de l'art. 567 CC, le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). Conformément à l'art. 571 al. 1 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

 

              L'art. 576 CC dispose que l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. Cette disposition est destinée à éviter des duretés et permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.3.1 ; CREC 30 mai 2022/133 consid. 3.2 ; CREC 24 janvier 2022/25 consid. 4.2.1 ; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, p. 523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC), pour corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou pour remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3).

 

3.3              Pour toute justification, le recourant invoque que le certificat médical produit confirme qu'il souffre de longue date d'un état dépressif important et           que celui-ci a inévitablement été accru en raison du décès de sa mère le [...] 2024. L'existence de justes motifs, tenant à la maladie du recourant, serait ainsi donnée au sens de l'art. 576 CC.

 

3.4              Le certificat médical a été établi par un médecin spécialiste FMH en médecine interne le 2 mai 2025, qui déclare en tout et pour tout : « je suis le médecin traitant du patient susnommé et certifie que ce dernier souffre d'un état dépressif important depuis de nombreuses années ». Un tel certificat, au contenu extrêmement sommaire, établi par le médecin traitant de la partie qui s'en prévaut et non par un spécialiste, ne saurait se voir attribuer une plus grande valeur probante            qu’une déclaration de partie (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351         consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4). A cela s'ajoute qu'il n'atteste aucunement, pour la période litigieuse, soit entre le décès le […] 2024 et l'échéance du délai de répudiation, début […] 2025, que le recourant aurait été incapable de prendre la décision de répudier et de la manifester auprès de la justice de paix. On notera sur ce point que pour toute autre information, le recourant a uniquement indiqué, par courrier du 7 mars 2025, qu'il « était parti en voyage et qu'il venait de rentrer en Suisse », puis, par courrier du 21 mars 2025, qu'il était parti au Portugal auprès de sa famille quelques jours. De tels éléments ne permettent pas d'établir une maladie de la part du recourant rendant excusable son absence de répudiation pendant le délai pour ce faire, sachant que son état ne l'a pas empêché d’informer la justice de paix de son intention de répudier la succession le 7 mars 2025.

 

              Dans ces conditions, le rejet de la requête de restitution est fondé et doit être confirmé.

 

 

4.             

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Christophe Savoy (pour A.F.________).

 

             

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

 

              La greffière :