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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD24.022843-250652

147


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 juillet 2025

__________________

Composition :               Mme Courbat, présidente

                            Mme Cherpillod et M. Segura, juges

Greffière              :              Mme Rosset

 

 

*****

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 12 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office de C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 12 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le Tribunal civil) a fixé l'indemnité intermédiaire de conseil d'office de C.________, allouée à Me T.________, à 5'995 fr. 65, débours et TVA inclus, pour la période du 7 mai 2024 au 14 mars 2025 (I), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (II) et que le prononcé était rendu sans frais (III).

 

              En droit, le président a exposé que, pour la période susvisée, Me T.________ avait indiqué avoir consacré 43 heures et 6 minutes à la cause opposant sa mandante à M.________, une heure ayant été effectuée par l’avocate-stagiaire de l’étude. Il a retenu que les opérations intitulées « E-mail à la cliente » suivaient en général l’envoi ou la réception d’un courrier au Tribunal civil, à l’Office central du 2ème pilier, à l’Institution supplétive LPP, à la Fondation de libre passage de la [...] ou à la partie adverse, de sorte qu’elles ne devaient pas être comptabilisées. Il s’agissait vraisemblablement de courriers de transmissions qui relevaient du travail de secrétariat. Il convenait ainsi de retrancher 2 heures et 18 minutes au tarif de l’avocat breveté de la liste des opérations. En outre, Me T.________ avait comptabilisé l’examen des courriels de sa cliente des 18, 26 et 30 août 2024, mais le temps consacré à leur lecture apparaissait excessif ; il convenait de le réduire à 30 minutes au tarif de l’avocat breveté. Enfin, le temps consacré à la rédaction de divers mémoires, soit à la demande unilatérale de divorce, à la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au procédé écrit en vue de l'audience, à la demande en divorce motivée ainsi qu’à sa modification et à la requête de mesures provisionnelles paraissait excessif également. Il a été réduit de 12 heures et 12 minutes au tarif de l’avocat breveté. Il convenait de réduire en conséquence les heures totales consacrées à la cause de 15 heures, passant alors d’un total de 43 heures et 6 minutes à 28 heures et 6 minutes, dont 1 heure effectuée par l’avocate-stagiaire.

 

 

B.              a) Par acte du 16 mai 2025, T.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité intermédiaire de conseil d'office de C.________ qui lui est allouée soit fixée à 8'855 fr. 98, débours et TVA compris, pour la période du 7 mai 2024 au 14 mars 2025 et, subsidiairement, à son annulation et à son renvoi à l’autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) C.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

 

1.              a) Le 7 mai 2024, C.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire auprès du Tribunal civil, dans la cause en divorce l’opposant à M.________.

 

              b) Par prononcé du 30 mai 2024, le président a accordé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 mai 2024, comprenant l’exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d'un conseil d'office en la personne de la recourante.

 

 

2.              a) Le 14 août 2024, dans le cadre de ce mandant, la recourante, pour sa cliente, a introduit une demande unilatérale de divorce à l’encontre de M.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              b) Par requête du 12 septembre 2024, elle a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

 

              c) Le 13 septembre 2024, le président a rendu une ordonnance sur mesures superprovisionnelles.

 

              d) Le 24 septembre 2024, M.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2024.

 

              e) Le 22 octobre 2024, la recourante, pour sa mandante, a déposé un procédé écrit, ainsi qu’un bordereau de pièces en vue de l’audience de mesures provisionnelles agendée au 31 octobre 2024.

 

              f) Lors de l’audience du 31 octobre 2024, la conciliation sur mesures provisionnelles a abouti ; la tentative de conciliation concernant les effets accessoires du divorce a échoué.

 

              g) Le 29 novembre 2024, la recourante, pour sa mandante, a introduit une demande unilatérale de divorce motivée.

 

              h) M.________ a déposé sa réponse le 10 janvier 2025.

 

              i) Le 18 février 2025, la recourante, pour sa mandante, a requis de nouvelles mesures provisionnelles.

 

 

3.              Le 14 mars 2025, la recourante a déposé sa liste d’opérations intermédiaire pour la période du 7 mai 2024 au 14 mars 2025.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 3 avril 2024/95 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1 ; CREC 27 février 2025/52 consid. 1.1).

 

              Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.                            La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en raison d’un manque de motivation du prononcé attaqué quant à la réduction de son indemnité de conseil d’office.

 

 

 

3.1

3.1.1                            Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit être examiné en premier lieu (TF 8C_402/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1 et les références citées) et avec un plein pouvoir d’examen (TF 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid 3.1 et les références citées).

 

                            Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. – concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile – implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2 ; TF 1C_463/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1 et les références citées). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (TF 5A_593/2024 du 9 octobre 2024 consid 5.5 et les références citées).

 

                            Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut en principe pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 13 mars 2025/59 consid. 4.2 ; CREC 2 octobre 2024/241 consid. 3.2).

 

                            Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4).

 

3.1.2                            Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton.

 

                            Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

3.2              La recourante reproche au président d'avoir retranché 2 heures et 18 minutes pour tenir compte d'emails à la cliente qui seraient des courriers de transmission, sans indiquer quels emails. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue.

 

              Les emails retranchés ne sont effectivement pas nommés et la lecture de la liste des opérations ne permet ni de comprendre lesquels sont admis ou non ni comment on arrive au montant déduit de 2 heures et 18 minutes. En outre, vu le fait que la recourante n'a vu qu'une fois sa cliente à l'étude et eu qu'une seule conférence téléphonique, elles communiquaient manifestement par emails. Le retranchement d’un email au seul motif qu’il suivrait un courrier au Tribunal civil ou à une autre entité et serait donc un simple mémo, non indemnisable, n’apparaît pas tenable. Faute d'explication on doit admettre une violation du droit d'être entendue de la recourante.

 

3.3                            La recourante reproche ensuite au président d’avoir fait preuve d’arbitraire en retranchant 30 minutes au tarif d’avocat breveté sur l’examen effectué par celle-ci des courriels de sa mandante des 18, 26 et 30 août 2024, au motif que le temps consacré à leur lecture serait « excessif ».

 

                            En l'occurrence, il n'y pas d'email du 18 août 2024 ni aucune opération ce jour-là. La liste des opérations (mais pas la décision) chiffre le temps consacré à ces emails, respectivement à 0.2 heure pour l’email du 13 août 2024 (et non du 18 comme indiqué par le président), à 0.2 heure pour l’email du 26 août 2024 et à 0.1 heure pour l’email du 30 août 2024 ; le président considère ce temps « excessif » et le « réduit de 30 minutes ». Vu le temps chiffré, 0.5 heure (soit 30 minutes), cela revient à supprimer totalement ce temps, sans explication. La recourante relève encore que des pièces sont jointes dans les emails en question, ce qui ressort de sa liste des opérations. Dans ces conditions on ne voit pas que ces opérations puissent être simplement supprimées.

 

                            Il s’ensuit que, faute de motivation suffisante, le grief de la recourante doit être admis sur ce point également.

 

3.4                            Enfin, la recourante soutient que le président aurait versé dans l’arbitraire en réduisant le temps consacré à la rédaction de six écritures déposées au cours de la procédure.

 

                            En l’occurrence, elle a indiqué dans son recours avoir consacré 18.9 heures à la rédaction de ces différentes écritures ; selon la liste des opérations, le total du temps consacré auxdites rédactions est de 21.7 heures. Ainsi, selon les détails de la liste des opérations, la rédaction de la demande unilatérale de divorce du 14 août 2024 a nécessité 6.3 heures, celle de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 septembre 2024 4.5 heures, celle du procédé écrit du 22 octobre 2024 2.9 heures, celle de la demande unilatérale de divorce motivée du 29 novembre 2024 6.2 heures et celle de la requête de mesures provisionnelles du 18 février 2025 2.8 heures.

 

Le président a réduit ce temps de 12 heures et 12 minutes, soit de plus de la moitié de celui-ci ressortant de la liste des opérations. Il n’a toutefois pas fait de distinction entre ces différentes écritures, ni davantage motivé sa réduction – pourtant conséquente – qu’en qualifiant le temps indiqué par la recourante comme paraissant « excessif ». Une telle motivation n’est pas suffisante et ne respecte pas le droit d’être entendue de la recourante.

 

                            En l’absence de motivation suffisante, le grief de la recourante de la violation de son droit d’être entendue doit également être admis.

 

3.5                            La violation du droit d'être entendue de la recourante entraîne l'annulation de la décision attaquée, le vice ne pouvant pas être réparé par la Chambre de céans (cf. supra, consid. 3.1.1). Il incombera au président de rendre une nouvelle décision exposant de manière suffisante pour quel motif, cas échéant, il ne retient pas certaines opérations.

 

 

4.                            En définitive, le recours doit être admis, le prononcé querellé annulé et la cause renvoyée au président pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

                            Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d'être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d'inviter la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à déposer une réponse (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; CREC du 7 février 2025/30 consid. 3.3.2).

 

4.1                            L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), le montant de 200 fr. avancé par la recourante lui étant alors restitué.

 

4.2              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où la recourante a agi dans sa propre cause et dans la mesure où la mandante ne s’est pas déterminée sur ladite cause (CREC 27 février 2024/52 consid. 6.2 ; CREC 22 février 2024/47 consid. 4.2 ; CREC 17 janvier 2024/14 consid. 6.3.2 s. et les références citées).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me T.________,

‑              Mme C.________.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La greffière :