TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT25.007771-250579

149


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 10 juillet 2025

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 124 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 25 avril 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 25 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête incidente déposée le 13 février 2025 par D.________ tendant à l'interdiction de postuler de Me M.________ dans le cadre de la cause en conflit du travail opposant D.________ à L.________ (I), a arrêté les frais de la décision à 600 fr. et les a mis à la charge de D.________ (II), a dit que D.________ devait verser à L.________ la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (III) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV).

 

              En droit, le juge délégué a considéré que le fait que Me M.________ ait endossé à la fois le rôle de conseil de L.________ et celui d'enquêtrice interne mandatée par celle-ci ne violait pas les dispositions ressortant de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), singulièrement ne créait pas de conflit d’intérêts. Il a relevé que l'enquête interne était terminée et que Me M.________ ne se trouvait ainsi pas dans une situation où elle intervenait à plusieurs titres dans des contextes différents. Le juge délégué a expliqué que, si l'on pouvait s'interroger sur l'opportunité pour une avocate de mener une enquête interne – censée être indépendante – sur des faits en lien avec lesquels elle représente en justice le commanditaire de l'enquête, une telle façon de faire ne représente pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, un cas concret de conflit d'intérêts ; elle entraîne tout au plus un questionnement sur la valeur probante d'une telle enquête, ce qu'il reviendra à la Chambre patrimoniale cantonale d'apprécier. Il a précisé que la situation aurait été différente si D.________ avait été entendue dans le cadre de cette enquête, ce qui n'était pas le cas. Quant aux employés qui ont été entendus, ces personnes pourront être entendues cette fois-ci comme témoins dans le cadre de la procédure. Le juge délégué a dès lors rejeté la requête en interdiction de postuler déposée par D.________.

 

 

B.              Par acte du 6 mai 2025, D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit ordonné à la Chambre patrimoniale cantonale de produire la demande en paiement qu’elle a formée le 13 février 2025. Au fond, elle a conclu à ce que le prononcé entrepris soit annulé, à ce qu’interdiction soit faite à Me M.________ de postuler dans la cause précitée et à ce que tous les autres intervenants soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à répondre.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Ensuite d’une plainte déposée en interne par la recourante le 13 juillet 2023, laquelle se prévalait de harcèlement moral qu’aurait commis son supérieur hiérarchique, L.________ a mandaté l’Etude [...] Sàrl, anciennement [...] Sàrl, pour mener une enquête interne. Mes M.________ et [...] ont été chargées de cette enquête, dans le cadre de laquelle elles ont entendu des employés de L.________. La recourante n’y a, quant à elle, pas participé. Cette enquête a donné lieu à un rapport du 27 novembre 2023.

 

2.              Le 13 février 2025, la recourante a saisi la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en conflit du travail l’opposant à L.________.

 

              Par requête du même jour, la recourante a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à Me M.________ de représenter L.________ dans le cadre de la procédure en raison d’un risque de conflit d’intérêts concret.

 

              Dans ses déterminations du 26 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

              La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice – de fait ou juridique – difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (TF 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; CREC 11 mars 2024/74 consid. 1.1).

 

1.2              En l’espèce, il ne saurait être tenu compte de la partie « EN FAIT » du recours consistant en 28 allégués, faute de toute critique des faits sous l’angle de l’arbitraire.

 

              Dans son recours, la recourante s’en prend au refus du juge délégué d’interdire au conseil adverse d’assister sa cliente. Elle soutient l’existence d’un conflit d’intérêts concret en raison du fait que Me M.________ a représenté L.________ dans le cadre de la contestation de son licenciement par la recourante, dans le cadre de l’enquête interne et dans le cadre de la présente procédure. Elle reproche également au juge délégué de ne pas avoir retenu de violation du principe d’indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA.

 

              La recourante se contente de reprendre les arguments soulevés en première instance pour nier la capacité de postuler de Me M.________. Or, elle ne parle pas, et ne tente encore moins, nonobstant la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’établir la recevabilité de son acte de recours par la démonstration d’un risque de préjudice difficilement réparable. De toute manière, dès lors que la recourante reconnaît elle-même que « compte tenu des circonstances dans lesquelles le rapport d’enquête interne a été établi, il y a de forts risques que l’autorité de première instance la considérera comme n’ayant aucune valeur probante », on ne discerne pas de quel préjudice elle aurait pu se prévaloir.

 

 

2.

2.1              En définitive, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

2.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli (pour D.________),

‑              Me M.________ (pour L.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :