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TRIBUNAL CANTONAL |
PT11.042158-250566 161 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 juillet 2025
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Composition : M. Winzap, vice-président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffier : M. Klay
*****
Art. 5 al. 3 Cst. ; art. 184 al. 3, 188 al. 1, 319 let. b, 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 mars 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant I.________ SA et A.________ SA d’avec P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 27 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a révoqué les experts M.________ et T.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de rémunérer ces experts dans la cause en réclamation pécuniaire opposant les demanderesses I.________ SA et A.________ SA au défendeur P.________ (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
Le premier juge a considéré que les deux experts susmentionnés n’avaient jamais déposé leur rapport malgré d’innombrables prolongations de délais, que ceux-ci n’étaient pas à même de remplir leur mission et qu’ils n’avaient pas produit le moindre travail exploitable, de sorte qu’il se justifiait de les révoquer sans rémunération.
B. Par acte du 8 mai 2025, accompagné de quinze pièces, M.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Principalement :
I. Réformer le prononcé rendu le 27 mars 2025 par le juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale en ce sens que la révocation des experts est abusive et non avenue.
II. Dire que les experts restent mis en œuvre afin de réaliser leurs travaux d’expertise selon les modalités prévues dans la correspondance du 12 décembre 2019 de la Chambre patrimoniale cantonale et qu’un nouveau délai pour rendre leur rapport soit fixé à dire de la cour.
III. Dire par conséquent, que les experts sont parfaitement en droit d’obtenir une rémunération pour leurs honoraires une fois leur rapport déposé.
Subsidiairement :
IV. Dire qu’il y a lieu de rémunérer les experts M.________ et T.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant les demanderesses I.________ SA et A.________ SA au défendeur P.________ au minimum pour les travaux et les nombreuses correspondances, travaux d’experts, audience et déplacements sur place qui n’ont nullement été générés part la faute de ceux-ci. »
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Dans le cadre du litige opposant I.________ SA et A.________ SA, demanderesses, à P.________, défendeur, par devant la Chambre patrimoniale cantonale, le recourant a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de preuves complémentaire du 31 octobre 2018.
Par courrier du 7 mars 2019, le recourant a accepté la mission qui lui était confiée.
Par courrier du 21 octobre 2019, le recourant a indiqué le montant estimé de ses honoraires et sollicité un délai de six mois pour déposer son rapport.
Par courrier du 12 décembre 2019, le juge délégué a mis en œuvre le recourant en qualité d’expert et lui a imparti un délai au 30 juin 2020 pour déposer son rapport.
2. Par décision du 17 décembre 2019, le juge délégué a suspendu le procès en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) compte tenu de la faillite de [...] SA.
3. Par courrier du 1er mars 2021, le juge délégué a informé le recourant de la reprise de la procédure et lui a imparti un délai au 30 août 2021 pour déposer son rapport.
Par courrier du 17 août 2021, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour déposer son rapport et la nomination d’un co-expert.
Par courrier du 15 septembre 2021, le recourant a proposé de nommer T.________ comme sous-expert, avec l’accord des parties.
Par courrier du 14 octobre 2021, T.________ a été pressenti comme sous-expert.
Par courrier du 4 novembre 2021, T.________ a accepté sa mission et indiqué pouvoir rendre son rapport dans un délai de trois à six mois.
4. Par courrier du 12 novembre 2021, le juge délégué a suspendu le travail des experts jusqu’à droit connu sur la demande de substitution de partie.
5. Par courrier du 21 décembre 2021, le juge délégué a repris le processus de mise en œuvre des expertises et a imparti à T.________ un délai pour chiffrer l’estimation de ses honoraires.
Par courrier du 21 mars 2022, T.________, après plusieurs prolongations, a chiffré l’estimation de ses honoraires.
Par courrier du 27 mai 2022, le juge délégué a mis en œuvre l’expert T.________ et a imparti aux deux experts un délai au 25 août 2022 pour déposer leur rapport.
Par courrier du 16 septembre 2022, le recourant a requis un délai supplémentaire au 31 mars 2023 pour déposer son rapport et a sollicité de pouvoir consulter l’entier des dossiers de construction en mains de la Commune de J.________.
Par courrier du 20 septembre 2022, le juge délégué a fait droit aux demandes précitées du recourant.
Par courrier du 16 novembre 2022, le juge délégué a demandé au recourant d’identifier les éléments pertinents dans les volumineux dossiers de construction, d’en lever les copies utiles, puis de les restituer à la Commune de J.________ dans le délai imparti par celle-ci, tout en indiquant la possibilité de les redemander ultérieurement.
Par courrier du 31 mars 2023, le recourant a sollicité une avance de frais complémentaire et un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport.
Par courrier du même jour, l’expert T.________ a également sollicité une avance de frais complémentaire.
Par courriers du 4 avril 2023, le juge délégué a respectivement accordé un délai supplémentaire au 3 juillet 2023 aux experts pour déposer leur rapport et demandé les compléments d’avance de frais aux parties.
Par courrier du 4 août 2023, le juge délégué, n’ayant reçu aucune nouvelle des experts, a imparti à ceux-ci un nouveau délai au 31 août 2023 pour déposer leur rapport.
Par courrier du 31 août 2023, le recourant a indiqué n’avoir pas encore reçu en retour le dossier déposé auprès de la Commune de J.________ et sollicité un délai supplémentaire au 30 novembre 2023 pour déposer son rapport, délai accordé par le juge délégué.
Par courrier du 30 novembre 2023, le recourant a sollicité un délai supplémentaire au 31 mars 2024 pour déposer son rapport, l’affaire pendante au Tribunal cantonal ayant été suspendue et le dossier semblant pouvoir lui être remis.
Par courrier du 4 décembre 2023, le juge délégué a accordé au recourant un délai au 2 avril 2024 pour déposer son rapport.
Par courrier du 7 décembre 2023, I.________ SA et A.________ SA se sont plaintes des multiples demandes de prolongation du recourant.
6. Par courrier du 11 décembre 2023, le juge délégué a informé le recourant que le délai imparti au 2 avril 2024 ne serait pas prolongé et l’a averti qu’il risquait de se voir révoquer sans indemnité.
7. Par courrier du 19 février 2024, le recourant a exposé que le Tribunal cantonal lui refusait l’accès au dossier, lequel lui était pourtant indispensable.
Par courrier du 26 février 2024, le juge délégué a demandé au recourant d’indiquer, dans un délai échéant au 8 mars 2024, si l’impossibilité d’accéder au dossier instruit par le Tribunal cantonal se traduisait par l’impossibilité totale de mener à bien sa mission.
Par courrier du 8 mars 2024, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour répondre au courrier précité.
Par courrier du 19 avril 2024, le recourant a indiqué que, sur huitante-neuf questions auxquelles il devait répondre, il pourrait mener à bien sa mission pour soixante-huit d’entre elles sans le dossier instruit par le Tribunal cantonal , le recourant indiquant par ailleurs des frais supplémentaires pour avoir répondu au courrier du 26 février 2024 précité.
Par courrier du 23 avril 2024, I.________ SA et A.________ SA ont demandé quelles étaient les questions qui ne pouvaient recevoir de réponse sans l’accès au dossier instruit par le Tribunal cantonal et dans quel délai l’expert pouvait déposer son rapport limité aux questions auxquelles il pouvait répondre. Un délai au 7 mai 2024 a été imparti au recourant pour répondre aux questions d’I.________ SA et A.________ SA. L’intéressé n’a pas répondu dans ce délai.
Par courrier du 21 mai 2024, I.________ SA et A.________ SA ont requis la production en mains de P.________, respectivement du Tribunal cantonal et de la Commune de J.________, du dossier instruit par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sous référence [...], ainsi que la production en mains du recourant d’un time-sheet détaillé de ses opérations depuis la date de sa mise en œuvre.
Par courrier du 22 mai 2024, le juge délégué a imparti un délai au 3 juin 2024 au recourant pour répondre aux questions contenues dans le courrier du 23 avril 2024 d’I.________ SA et A.________ SA et pour produire un time-sheet détaillé de ses opérations depuis la date de sa mise en œuvre. Le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par courrier du 3 juin 2024, P.________ a notamment requis de relever le recourant de sa mission d’expert sans rémunération.
8. Par courrier du 14 juin 2024, le juge délégué a constaté l’absence de réponse du recourant à ses missives des 24 avril et 22 mai 2024, s’est posé la question de la révocation des experts, potentiellement sans rémunération, a imparti un délai non prolongeable au 9 juillet 2024 aux experts pour se prononcer sur cette question et pour déposer une liste détaillée de leurs opérations et a demandé au Tribunal cantonal la production du dossier [...].
9. Par courrier du 9 juillet 2024, le recourant a indiqué que l’accès au dossier de la Commune de J.________ était essentiel, que le délai pour rendre le rapport n’avais jamais été clairement fixé par la Chambre patrimoniale cantonale et que, dès la consultation dudit dossier, le rapport pourrait être déposé après fixation d’un nouveau délai. Des décomptes des heures des deux experts étaient annexés à ce courrier, à teneur desquels les opérations portées en compte relevaient surtout de la rédaction des courriers dont il a été fait mention ci-avant.
Par courrier du 22 juillet 2024, I.________ SA et A.________ SA ont notamment sollicité que le recourant soit invité à indiquer le détail des prestations qu’il aurait fournies dans le dossier.
Par courrier du 6 août 2024, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2024 pour apporter les explications sollicitées par I.________ SA et A.________ SA et l’a enjoint à venir consulter le dossier produit par le Tribunal cantonal au greffe sans délai, de manière à pouvoir déterminer les pièces utiles à son expertise et en tirer copie.
Par courrier du 23 août 2024, le recourant a suggéré que ce soit la Chambre patrimoniale cantonale qui constitue une copie conforme du dossier pour le mettre à la disposition des experts, respectivement qu’elle charge les experts d’estimer le coût pour le faire dupliquer et qu’elle demande ensuite aux parties les avances de frais correspondant à ces dépenses, et a demandé à ce qu’il lui soit confirmé que la Commune de J.________ serait tenue de délivrer l’entier du dossier qu’elle détenait encore et qu’elle n’aurait pas fourni au Tribunal cantonal.
Par courrier du 5 septembre 2024, I.________ SA et A.________ SA ont requis que le recourant soit invité à faire l’inventaire des pièces dont il disposait et à indiquer ce qui lui manquait concrètement, sur la base du dossier qu’il avait consulté au greffe, afin de limiter l’exercice de la duplication des pièces.
Par courrier du 6 septembre 2024, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 26 septembre 2024 pour faire l’inventaire des pièces dont il disposait et indiquer ce qui lui manquait concrètement, sur la base du dossier consulté au greffe.
Par courrier du 19 septembre 2024, P.________ a rappelé les pièces qu’il avait transmises au recourant, a indiqué que ces documents étaient manifestement suffisants pour que l’expert puisse se prononcer sur l’ensemble des points soumis à son expertise, a sollicité que le recourant soit invité à indiquer, s’il était en mesure de le faire, pour quels allégués il aurait besoin spécifiquement de pièces particulières se trouvant dans les dossiers de la Commune de J.________ et a réitéré sa requête tendant à relever l’expert de sa mission sans rémunération.
Par courrier du 20 septembre 2024, le juge délégué a invité le recourant à se déterminer sur le courrier du 19 septembre 2024 susmentionné, à apporter les explications sollicitées par I.________ SA et A.________ SA dans leur courrier du 22 juillet 2024 et à indiquer ce qui lui manquait concrètement, sur la base du dossier consulté au greffe, tout ceci dans un délai au 15 octobre 2024.
Par courrier du 15 octobre 2024, le recourant a indiqué que l’accès à toutes les pièces, notamment officielles, au dossier de la Commune de J.________, à savoir les demandes de permis de construire (multiples), les compléments d’enquête, toute la correspondance y relative, les procédés d’opposition, les correspondances et procédures des conflits de voisinage, ainsi que toutes correspondances en lien avec le chantier jusqu’au retrait de la grue le 25 août 2011, permettraient de « lever le doute sur toutes les contradictions » , et a notamment détaillé les heures comptabilisées de la manière suivante :
« Expert
M.________ Rédaction
72 H.
Expert M.________
Rdv de coordination et
travail commun 60.5 H.
Expert
T.________ Rdv de coordination
et travail commun 60.5
H.
Secrétaire T.________
Administratif
12.5 H. ».
Par courrier du 28 octobre 2024, le juge délégué a informé les parties et les experts de la prochaine fixation d’une audience d’instruction pour débattre des difficultés que rencontre la procédure d’expertise.
Ont été entendus à l’audience d’instruction du 28 janvier 2025 les parties, assistées de leur conseil respectif, et les experts, en particulier le recourant dans ses explications. A cette occasion, ce dernier a été incapable d’indiquer les pièces du dossier de la Commune de J.________ dont il avait besoin. Un délai au 12 février 2025 a été imparti aux experts et parties pour se déterminer sur la révocation des experts et leur rémunération.
Le 12 février 2025, le recourant, I.________ SA et A.________ SA, ainsi que P.________ ont déposé leurs déterminations respectives.
10. Au jour de la reddition du prononcé contesté, les seuls travaux réalisés par les experts consistaient en quelques notes manuscrites et un vague historique des faits.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 D’emblée, on relèvera que les conclusions du recours concernent tant le recourant que T.________. Or, M.________ est la seule partie recourante indiquée sur la page de garde de son recours et, surtout, celui-ci ne prétend pas – et a fortiori ne démontre pas – disposer de pouvoir de représentation de T.________. Partant, le recours, en tant qu’il concerne T.________, est irrecevable.
Cela étant posé, il convient d’analyser la recevabilité du recours en ce qu’il porte, d’une part, sur la rémunération de l’expert (conclusion IV) et, d’autre part, sur sa révocation en qualité d’expert (conclusions I à III).
1.3
1.3.1 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert.
Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions, interprétées à la lumière de la motivation du recours, doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 21 novembre 2023/237).
1.3.2 En l’espèce, si le recourant sollicite une rémunération, il n’indique toutefois aucunement à quel montant il prétend, la motivation du recours n’apportant pas plus d’informations à cet égard.
A défaut d’être chiffrée, la conclusion IV – subsidiaire – du recours s’avère insuffisante, au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, et partant irrecevable.
1.4
1.4.1
1.4.1.1 Le recours contre la décision de révocation de l’expert n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 10 août 2015/283 ; Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 4 ad art. 188 CPC ; cf. également CREC 27 octobre 2020/250 consid. 5.1, s’agissant d’un recours contre le refus de remplacer l’expert). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.4.1.2 Aux termes de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut.
1.4.2.1 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, le recourant a reçu le 28 mars 2025 un avis de retirer le pli recommandé contenant le prononcé attaqué. Conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 4 avril 2025, date à laquelle le prononcé entrepris est ainsi réputé avoir été notifié au recourant, peu importe que ce dernier ait fait prolongé le délai de garde (cf. TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les réf. cit.).
Partant le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), à savoir le 5 avril 2025, et a expiré le 29 avril 2025, compte tenu de sa suspension durant les féries pascales (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC). Ainsi, lorsque le recours a été remis à la Poste le 8 mai 2025, ce délai était largement échu.
Toutefois, les voies de droit indiquées au pied du prononcé entrepris étaient erronées, dès lors qu’un délai de recours de 30 jours y est mentionné. Partant, le recourant doit être protégé dans sa bonne foi. Il pouvait se fier à cette indication inexacte s’agissant du délai pour recourir.
Au vu de ce qui précède, compte tenu de ce délai de recours de 30 jours – qui a débuté le 5 avril 2025 – et des féries pascales (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC), le recours remis à la Poste le 8 mai 2025 a été formé en temps utile.
1.4.2.2 Pour être recevable, le recours dirigé contre la révocation du recourant de son mandat d’expert est encore conditionné à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La question de l’existence d’un tel préjudice peut toutefois demeurée ouverte, dès lors que le recours sur ce point doit de toute manière être rejeté, ainsi que cela sera exposé ci-dessous.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit, à l’appui de son recours, quinze pièces. A l’exception de la pièce 5, soit le courrier du recourant adressé le 30 novembre 2023 à la Cour de droit administratif et public, toutes les autres pièces figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. S’agissant de la pièce 5, qui semble ne pas figurer au dossier, la question de sa recevabilité peut être laissée ouverte, dès lors que, même recevable, le recours devrait être rejeté.
2.3 Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
3. A titre de préambule, on notera que le recourant présente divers faits qui ne ressortent pas du prononcé entrepris. Dès lors qu'il ne les accompagne pas d'un grief rendant leur omission arbitraire, de tels faits ainsi que les griefs que le recourant tente de fonder sur eux sont irrecevables.
4.
4.1 Dans une argumentation difficilement compréhensible, le recourant soutient en substance que le retard pour effectuer l’expertise et livrer le rapport correspondant ne lui est pas imputable, invoquant en particulier la situation sanitaire due au COVID, les interruptions de la procédure et la difficulté à obtenir des pièces, en particulier un dossier concernant la Commune de J.________.
4.2 A teneur de l’art. 188 al. 1 CPC, le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
La révocation et le remplacement de l’expert sont une ultima ratio. Tant que faire se peut, il faut éviter que le remède soit pire que le mal. Si l’expert est en retard, mais qu’il a déjà déployé une activité substantielle, lui nommer un remplaçant pourrait retarder la production du rapport d’expertise plus encore que le fait de lui fixer un délai complémentaire ou de le menacer d’une sanction financière (suppression ou réduction de la rémunération convenue). Aussi la révocation devrait‑elle en toute hypothèse être précédée de la fixation d’un délai complémentaire, de façon solennelle, assortie d’une admonestation et d’une indication des conséquences, notamment financières, d’une inobservation du délai nouvellement imposé, voire renégocié (CREC 7 avril 2021/76 consid. 5.2.2 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 et 6 ad art. 188 CPC).
4.3 En l’espèce, l’argumentation unilatérale et non étayée du recourant est vaine. Il ressort au contraire de la décision attaquée que l’intéressé (et T.________) n’a jamais déposé son rapport malgré d’innombrables prolongations de délai et qu’il n’a pas établi avoir réalisé le moindre travail qui puisse être exploitable (soit quelques notes manuscrites et un vague historique des faits). En outre, le dossier de la Commune de J.________ lui a été remis en novembre 2022 et était pour le surplus consultable en août 2024, de sorte que l’excuse avancée par le recourant d’avoir été dans l’impossibilité de consulter ce dossier pour expliquer ses retards ne tient pas. Il ressort, par ailleurs, de la décision attaquée que les experts, singulièrement le recourant, n’ont jamais été à même de déterminer les pièces qui leur étaient nécessaires pour effectuer leur rapport.
On relèvera à toutes fins utiles que le recourant s’est bien vu impartir un ultime délai au 2 avril 2024 pour déposer son rapport d’expertise – étant rendu attentif qu’à défaut, il risquait de se voir révoquer sans indemnité – et que les experts ont encore été invités à se prononcer sur la question de leur révocation sans indemnité dans des délais au 9 juillet 2024, puis au 12 février 2025.
Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de révoquer le recourant de son mandat d’expert est entièrement fondée.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cf. art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, des déterminations n’ayant pas été requises.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________,
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour I.________ SA et A.________ SA),
‑ Me Alexandre Reil (pour P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :