F

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.000960-250551

134


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 17 juin 2025

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Composition :               M.              Winzap, vice-président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Scheinin-Carlsson

 

 

*****

 

 

Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 avril 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en pétition d’hérédité et en fourniture de renseignements ouverte par C.R.________ et D.R.________ contre J.________ SA, E.________, E.R.________ et D.________ Ltd, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Le 20 décembre 2012, C.R.________ et D.R.________, exécuteurs testamentaires de la succession de leur père, feu B.R.________, ont ouvert une action en pétition d’hérédité auprès de la Chambre patrimoniale cantonale tendant principalement à obtenir la réintégration dans la masse successorale des actions des sociétés J.________ SA, E.________ et D.________ Ltd (ci‑après : les actions). Cette procédure est dirigée contre les trois sociétés précitées et E.R.________, frère des demandeurs et fils du défunt.

 

              Les exécuteurs testamentaires soutiennent que c’est à titre fiduciaire que leur père B.R.________ avait confié les actions à son frère F.R.________, de sorte que celui-ci, entre-temps décédé, n’en a jamais été le véritable propriétaire et n’a pas pu les transmettre à son neveu E.R.________.

 

1.2              A.R.________, veuve de B.R.________, est intervenante dans l’action introduite par ses fils C.R.________ et D.R.________.

 

2.              Le 31 août 2022, les exécuteurs testamentaires de feu B.R.________ ont ouvert une nouvelle procédure devant le Tribunal de première instance de [...], en [...].

 

              Cette procédure vise à obtenir le constat de la nullité, respectivement l’invalidation, de l’acte de transfert des actions intervenu entre F.R.________ et son neveu E.R.________, ce qui impliquerait que les avoirs concernés retournent dans la succession de feu F.R.________.

 

3.              Le 9 février 2024, A.R.________ a requis la suspension de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale jusqu’à droit connu sur le fond de la procédure introduite devant le Tribunal de première instance de [...].

 

4.              Par prononcé du 8 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a notamment rejeté la requête en suspension de cause déposée par A.R.________, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à charge de la requérante et l’a condamnée à verser aux intimés et défendeurs au fond la somme de 2'500 fr. à titre de dépens relatifs à la procédure de suspension.

 

              En substance, le premier juge a considéré, en se fondant sur le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de [...], que la procédure ouverte en [...] le 31 août 2022 ne commandait pas qu’il faille suspendre le procès ouvert devant la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que la procédure [...] était subsidiaire au procès vaudois, qu’il n’y avait pas de véritable connexité entre les deux procédures, qu’elles ne concernaient pas les mêmes parties et n’avaient ni le même objet, ni la même cause. Il a enfin relevé que la procédure [...] n’en était qu’à son commencement, contrairement au procès vaudois, pendant depuis plus de douze ans, dont près de cinq ans consacrés aux échanges d’écritures, si bien que la suspension requise serait contraire au principe de célérité.

 

5.              Par acte du 2 mai 2025, A.R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale jusqu’à droit connu sur le procès mené en [...]. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

6.             

6.1              Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

 

6.2              La recourante a produit trois pièces à l’appui de son acte. Outre une pièce de forme, elle a produit le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance de [...], qui figure d’ores et déjà au dossier de première instance, ainsi qu’un courrier du 23 mai 2012 adressé par Me François Kaiser, alors conseil des défendeurs, à Me François Roux, conseil des exécuteurs testamentaires. La question de la recevabilité de cette pièce peut demeurer indécise, au vu du sort réservé au présent recours.

 

6.3             

6.3.1              La recourante soutient que le prononcé attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable.

 

6.3.2              L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche que faire l'objet du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; parmi d’autres : CREC 28 octobre 2024/257).

 

              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 6 décembre 2023/258 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

 

              Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; parmi d’autres : CREC 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée). A cet égard, il est rappelé que si le recours séparé contre une décision de refus de suspension est limité, celle-ci peut être contestée dans le cadre de la procédure de recours contre la décision finale (TF 5A_545/2017 précité consid. 3.2).

 

6.3.3              Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. Celle-ci doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière ; il procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité consacrée par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Au regard de ce principe, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_66/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1.1).

 

              Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques. Une suspension n'entre pas seulement en ligne de compte si les deux procédures sont à des stades différents ou s'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que le tribunal saisi en second. Il convient plutôt de mettre concrètement en balance les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.4).

 

              La suspension ne doit toutefois être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 5A_773/2012 précité consid. 4.2.2). Ainsi, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans une autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (CREC 9 décembre 2021/335).

 

6.4              En l’espèce, la recourante relève que le Tribunal de [...] a refusé, par jugement du 30 octobre 2023, de surseoir à statuer le temps que l’action suisse soit définitivement tranchée. Elle soutient ensuite que la procédure en pétition d’hérédité pourrait être impactée à plusieurs égards par la décision qui sera rendue en [...], sans toutefois expliquer concrètement le préjudice auquel elle serait exposée, ni a fortiori son caractère difficilement réparable, si ce n’est la « potentielle nécessité » d’ouvrir des procédures ultérieures. Selon la recourante, le risque de préjudice n’existerait que dans l’hypothèse où la procédure menée en Suisse devait s’achever avant le procès [...] et que le juge suisse ne devait pas retenir l’existence d’un rapport de fiducie, et dans l’éventualité où le jugement [...] rendu par la suite devait aboutir à la nullité ou l’annulation de l’acte de donation intervenu entre F.R.________ et son neveu. Ce cas de figure uniquement entraînerait d’après la recourante une modification du patrimoine successoral de F.R.________, et partant de son héritier B.R.________, respectivement la succession de celui-ci ouverte en Suisse. La recourante ne soutient pas qu’un tel scénario, purement hypothétique, serait de nature à lui causer un préjudice qui ne pourrait être réparé ultérieurement.

 

              En définitive, les éléments évoqués par la recourante ne suffisent pas à fonder un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Par surabondance, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. Comme l’a relevé le premier juge, et avant lui le juge saisi de l’affaire pendante en [...], la procédure [...] est subsidiaire à celle menée dans le canton de Vaud. En effet, si la Chambre patrimoniale cantonale devait retenir que les actions sont en tout temps demeurées propriétés de B.R.________, la question de la validité de l’acte de transfert intervenu entre F.R.________ et son neveu ne se poserait plus. Dans ces circonstances, seule la question de la suspension du procès [...] en faveur de la procédure suisse pouvait entrer en ligne de compte, question qui a été tranchée par le Tribunal de première instance de [...] le 30 octobre 2023. De plus, les deux procédures portent sur des objets distincts et ne concernent pas les mêmes parties. Enfin, la procédure menée en Suisse est pendante depuis plus de douze ans alors que le procès intenté en [...] n’a que deux ans. On retient du prononcé attaqué que la procédure est très avancée devant la Chambre patrimoniale cantonale, alors qu’elle n’en est qu’à son commencement en [...]. Le principe de célérité commande donc de rejeter la requête de suspension. L’admettre conduirait à un retard inadmissible de la procédure suisse. Il n’est pas douteux que la procédure conduite en [...] sera longue, la recourante ne prétendant d’ailleurs pas le contraire.

 

7.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Antoine Eigenmann (pour A.R.________),

‑              Me François Roux (pour C.R.________ et D.R.________),

-              Me François Logoz (pour J.________ SA, E.________, D.________ Ltd et E.R.________),

-              Me Géraldine Chapus-Rapin (pour F.________ et W.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :