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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST20.019928-250584

ST20.019928-250653

157


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 27 août 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Winzap et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

*****

 

Art. 128 al. 3, 256 al. 2, 343 al. 1 let. c CPC

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...] (FR), contre la décision rendue le 25 avril 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne et celle rendue le 5 mai 2025 par cette même autorité dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à [...] (GE), A.Q.________, à [...] (FR), B.Q.________, à [...] (GE), A.N.________, à [...] (France), B.N.________, à [...] (France), A.T.________, à [...] (France), B.T.________, à [...] (France), C.N.________, à [...] (France), D.N.________, à [...] (France), G.________, à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par prononcé du 25 avril 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête contenue dans les déterminations que S.________ lui a adressées le 22 avril 2025, laquelle tendait – en application de l’art. 256 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) – à ce qu’il soit constaté que la notion de biens de la succession de feu R.________ dont elle était en possession n’était pas suffisamment précise pour définir quels étaient les biens visés par l’injonction contenue dans l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022.

 

              A l’appui de cette décision, la juge de paix a retenu que son ordonnance du 25 août 2021, telle que réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans et rappelée dans son ordonnance du 28 décembre 2022, était définitive et exécutoire ensuite de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête susmentionnée.

 

              b) Par prononcé du 5 mai 2025, la juge de paix a constaté que S.________ n’avait pas exécuté l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile et rappelé au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné S.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 22'500 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 1er avril 2025 jusqu’au 30 avril 2025, et a indiqué qu’à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l’exécution forcée. Elle a précisé que si S.________ persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.

 

 

B.              Par acte du 8 mai 2025, S.________ a recouru contre ces décisions.

 

              a) S’agissant du prononcé du 25 avril 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle n’est pas menacée d’amendes journalières et que l’injonction du chiffre II de l’ordonnance du
28 décembre 2022 est annulée, déclarée nulle et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et annule les chiffres II et V de l’ordonnance du 28 décembre 2022.

 

              b) S’agissant du prononcé du 5 mai 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré nul et de nul effet, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit annulé et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de cinquante-six pièces réunies sous bordereau.

 

              Par avis du 16 mai 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs.

 

              Le 4 juillet 2025, la recourante a versé l’avance de frais requise.

 

              Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

              1. a) Par décision du 25 août 2021, la juge de paix a notamment levé l’administration d’office de la succession de feu R.________ (III), a libéré Me F.________ de sa mission d’administrateur d’office, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale dans un délai d’un mois dès réception de la décision (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l’administrateur d’office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonné à S.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu R.________, décédée le [...] 2009, à [...], dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI), a fait interdiction à S.________ de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII) et a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d’amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites à S.________ aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX).

 

              b) Par acte du 17 septembre 2021, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant notamment à sa réforme, en ce sens que les chiffres VI à IX de son dispositif sont supprimés, les ordres, interdictions et menaces étant annulés.

 

              c) Le 24 septembre 2021, W.________, A.Q.________ et B.Q.________ ont également formé recours contre cette décision. Ils ont notamment conclu à la réforme des chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office est maintenue (III), que Me F.________ est maintenu dans sa mission d’administrateur d’office (IV), qu’ordre est donné à S.________ de remettre, dans un délai de 20 jours dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu R.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la décision, respectivement les injonctions faites à S.________ sous chiffres VII et VIII du dispositif, sont assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (IX).

 

              d) Par acte du même jour, A.N.________ et B.N.________ ont aussi recouru contre la décision du 25 août 2021, en concluant notamment à la réforme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office n’est pas levée (III), que Me F.________ n’est pas relevé de sa mission (IV), le chiffre V étant dès lors sans objet (V) et qu’ordre est donné à S.________ de remettre sans délai ou dans le délai que justice dira mais n’excédant en aucun cas trente jours, dès la décision sur recours définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu R.________ dont elle est en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI).

 

              e) Par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment réformé les chiffres III à VI du dispositif de la décision du
25 août 2021 et a dit que l’administration d’office de la succession de feu R.________ était maintenue, Me F.________ demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres IV et V étaient supprimés (IV et V) et qu’ordre était donné à S.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI).

 

              f) Par arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par S.________ contre l’arrêt rendu le
8 mars 2022 par la Chambre des recours civile.

 

              2. a) Par ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que S.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu R.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la BCV, en zlotys (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelée à S.________ sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III), a dit qu’à défaut d’exécution par S.________ de l’injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargerait de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient à cet égard (IV) et a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI).

 

              b) Par acte du 13 janvier 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens notamment que les chiffres II à IV de son dispositif sont supprimés et qu’il n’est pas procédé à l’exécution forcée des chiffres VI à VIII et IX à XVII de la décision du 25 août 2021.

 

              c) Par arrêt du 1er février 2023, la Chambre des recours civile a notamment rejeté le recours formé par S.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 (I), a confirmé la décision (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

 

              d) Le 11 avril 2023, S.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

 

              Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.

 

              Par arrêt du 2 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par S.________ contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre de céans.

 

              e) Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 mai 2023 par S.________ concernant son arrêt du 1er février 2023.

 

              f) Par arrêt du 9 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision déposée le 19 juin 2024 par S.________ concernant son arrêt du 2 mai 2024.

 

              3. Le 30 juin 2023, l’avocat F.________ a résilié son mandat d’administrateur officiel de la succession de feu R.________ avec effet immédiat.

 

              Par ordonnance du 12 juillet 2023, la juge de paix a notamment pris acte de la démission de Me F.________ de ses fonctions d’administrateur officiel de dite succession, l’a en conséquence libéré de sa mission sous réserve de la production – dans un délai d’un mois – d’un compte final et de sa note d’honoraires actualisée et finale et a nommé en remplacement l’avocat G.________.

 

              4. a) Par prononcé du 10 mars 2023, la juge de paix a condamné S.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 28 janvier 2023 jusqu’au 28 février 2023.

 

              b) Par arrêt du 21 décembre 2023, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par S.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.

 

              c) Par arrêt du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par S.________ contre l’arrêt précité.

 

              Par arrêt du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation du Juge fédéral Grégory Bovey, traitée comme requête de révision de l’arrêt du 6 novembre 2024, formée par S.________.

 

              Par arrêt du 24 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la seconde requête de révision de l’arrêt précité, formée par S.________.

 

              Par arrêt du 19 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation à l’encontre de la greffière Annick Achtari, traitée comme requête de révision de l’arrêt du 24 janvier 2025, formée par S.________.

 

              5. Pour chaque mois d’inexécution, S.________ s’est vu notifier un prononcé d’amende. Les recours interjetés auprès de la Chambre des recours civile contre chacun des prononcés ont été rejetés et les prononcés confirmés. Les arrêts rendus par la Chambre de céans ont tous fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

 

              Par arrêt du 21 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par S.________ contre l’arrêt cantonal du
23 janvier 2024 rejetant le recours qu’elle a formé contre le prononcé d’amende du 28 mars 2023 rendu pour la période d’inexécution du 1er mars 2023 au 28 mars 2023.

 

              Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par S.________ contre l’arrêt cantonal du 5 février 2024 rejetant le recours qu’elle a formé contre le prononcé d’amende du 1er mai 2023 rendu pour la période d’inexécution du 29 mars 2023 au 28 avril 2023.

 

              6. A ce jour, S.________ ne s’est pas exécutée.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après :
CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours est dirigé tant contre le prononcé du 25 avril 2025 refusant d’entrer en matière sur la requête de S.________ tendant à ce qu’il soit fait application de l’art. 256 al. 2 CPC à l’ordonnance d’exécution forcée du
28 décembre 2022, d’une part, que contre le prononcé d’amende du 5 mai 2025 pour inexécution de l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt cantonal du 8 mars 2022 et rappelé au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022, d’autre part.

 

              Interjeté en temps utile tant en ce qui concerne la décision du 25 avril 2025 que celle du 5 mai 2025, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241
consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

2.2              Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327).

 

              En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours cinquante-six pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de
l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

 

 

Recours contre la décision du 25 avril 2025

 

3.

3.1              La recourante fait grief au premier juge d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa requête de rectification de l’ordonnance d’exécution forcée du
28 décembre 2022, fondée sur l’art. 256 al. 2 CPC, au motif que ses décisions successives des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022, étaient définitives et exécutoires. Elle invoque l’absence de force de chose jugée de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, se prévalant du manque de précision de l’injonction prévue au chiffre II de l’ordonnance de sûretés du 25 août 2021, telle que réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans et rappelée dans l’ordonnance précitée du 28 décembre 2022, et de l’absence de biens de la succession de feu R.________ en sa possession. Elle fait en outre valoir que l’ordonnance d’exécution forcée serait illégale dans la mesure où elle menace d’une peine d’amende journalière l’inexécution d’une prestation dont l’exécution ne pourrait intervenir que selon les règles de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

 

3.2              L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte, ce qui peut être le cas même si l’erreur existait dès l’origine ou qu’elle a été découverte dans le délai de recours. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (TF 5A_570/2017 consid. 5.2).

 

3.3              En l’espèce, la recourante tente, par le détour à l’art. 256 al. 2 CPC, de remettre en cause l’ordonnance de sûretés du 25 août 2021, telle que réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans, et l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, largement définitives et exécutoires. Cependant, l’art. 256
al. 2 CPC ne saurait permettre à la recourante d’aborder le juge à loisir pour lui demander de modifier l’acte de juridiction gracieuse, estimé erroné, en reconsidérant les mêmes éléments. Or, la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau mais se borne à invoquer des moyens déjà soulevés dans le cadre des recours dirigés contre les décisions précitées, à savoir l’imprécision de la prestation dont l’exécution est requise et l’absence de biens de la succession de feu R.________ en sa possession. Ces moyens ont été examinés et déclarés irrecevables, respectivement rejetés. Il en va de même de son argument selon lequel l’injonction litigieuse devrait être exécutée selon la LP, également jugé infondé et rejeté.

 

              C’est dès lors à raison que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur la requête de rectification formée par la recourante. Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu’il est dirigé contre la décision du 25 avril 2025.

 

 

Recours contre la décision du 5 mai 2025

 

4.

4.1              Dans son recours contre le vingt-septième prononcé d’amende d’ordre, la recourante réitère ses critiques déjà longuement développées dans ses précédents recours devant la Chambre de céans, soit essentiellement l’absence d’identité entre l’injonction formulée dans l’ordonnance d’exécution du 28 décembre 2022 et l’ordonnance de sûretés du 25 août 2021, l’inexistence d’actifs successoraux en sa possession rendant impossible l’exécution de dite injonction, le défaut d’autorité de chose jugée des ordonnances précitées, le manque de précision de l’injonction quant à la description des biens frappés par les mesures de sûretés, l’inapplication des règles du CPC au profit des règles de la LP, le caractère arbitraire, illégal, disproportionné et inapproprié de l’amende d’ordre, l’incapacité de postuler de l’ancien administrateur officiel de la succession, l’incompétence de la juge de paix pour prononcer les mesures d’exécution forcée, la violation de la garantie constitutionnelle de l’accès au juge et de celle de la propriété, l’harcèlement dont ferait preuve la justice de paix à son endroit – lequel porterait atteinte à son droit au respect de la dignité humaine –, la violation du principe de primauté du droit fédéral, enfin celle du droit international et du principe de souveraineté des Etats.

 

              Le recours présente une motivation pratiquement identique à celle des recours précédents. La recourante n’invoque aucun élément nouveau. Elle n’invoque également aucun grief contre la fixation du montant de l’amende d’ordre pour la période d’inexécution en cause. Les critiques de la recourante ont été traitées par la Chambre de céans dans chacun de ses arrêts rendus concernant les précédents prononcés d’amende d’ordre, en particulier dans son dernier arrêt du 13 juin 2025, à la motivation duquel il est entièrement renvoyé (CREC 13 juin 2025/136).

 

4.2

4.2.1              Dans son arrêt du 24 mars 2025, notifié le 28 avril suivant (CREC 24 mars 2025/71), la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté contre le vingt-troisième prononcé d’amende d’ordre, a averti la recourante que ses procédés dilatoires et téméraires la conduiraient dorénavant à lui faire application, sinon à son conseil, de l’art. 128 al. 3 CPC (amende disciplinaire pour procédé téméraire). Elle y a renoncé dans ses arrêts rendus ultérieurement sur les vingt-quatrième (CREC 30 avril 2025/97), vingt-cinquième (CREC 19 mai 2025/131) et vingt-sixième amendes d’ordre (CREC précité 13 juin 2025/136), au motif que les recours en question avaient été interjetés avant la notification de l’arrêt du 24 mars 2025.

 

4.2.2              Selon l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l’amende est de 5'000 fr. en cas de récidive.

 

              La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad 128 CPC). A titre d’exemple, use d’un comportement téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

 

              En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2016, n. 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du
9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).

 

4.3              En l’espèce, la recourante, par son conseil, présente un vingt-septième recours pratiquement identique à ceux qu’elle a interjetés contre les prononcés d’amende précédents. Son conseil fait valoir pléthore de violations, notamment constitutionnelles, de manière prolixe et répétitive, sans invoquer le moindre nouveau grief substantiel, soulevant encore et toujours les mêmes arguments – auxquels il a déjà été répondu à réitérées reprises –, complétés ça et là par l’ajout d’une phrase ou d’un paragraphe sans pertinence. Le recours comporte cinquante-six pages ; il est dirigé contre un prononcé qui ne comporte quant à lui que quelques lignes.

 

              La Cour de céans considère que ce comportement, clairement dilatoire et contraire à la bonne foi de la part d’un mandataire professionnel, doit être qualifié de téméraire au sens restrictif de la jurisprudence précitée, ce d’autant qu’entretemps et avant même le dépôt du présent recours, le Tribunal fédéral a statué sur les recours constitutionnels subsidiaires interjetés contre les trois premiers prononcés d’amende, lesquels ont tous été rejetés (causes 5D_5/2024 et 5D_10/2024, 5D_13/2024). Au vu des décisions déjà rendues, un plaideur raisonnable et de bonne foi n’aurait très certainement pas agi de cette manière, ni même interjeté recours. Ce comportement n’est pas digne d’un mandataire professionnel. Compte tenu des avertissements déjà signifiés à la recourante et son conseil, celui-ci sera puni d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. en application de l’art. 128 al. 3 CPC.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322
al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les décisions querellées confirmées. En outre, une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour procédé téméraire sera infligée au conseil de la recourante, Me [...].

 

7.2              Compte tenu de l’importance de la masse successorale et de la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Vu l’issue de la procédure, ils seront entièrement mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

7.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours contre les décisions de la juge de paix des 25 avril 2025 et du 5 mai 2025 est rejeté.

 

              II.              Les décisions sont confirmées.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante

S.________

              IV.              Il est infligé à Me [...], conseil de la recourante S.________, une amende disciplinaire de 2'000 fr. (deux mille francs).

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              [...], avocat (pour S.________),

‑              Me G.________, administrateur officiel de la succession de feu R.________,

-              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________, A.Q.________, B.Q.________),

-              Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.N.________, B.N.________, C.N.________),

-              M. A.T.________, personnellement,

-              Mme B.T.________, personnellement,

-              Me Patrick Roesch, avocat (pour D.N.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs s’agissant de la décision du 25 avril 2025 et inférieure à ce montant s’agissant de la décision du 5 mai 2025.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :