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TRIBUNAL CANTONAL |
HX25.023196-250602 152 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 juillet 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 934 CO ; 152a ORC ; 138 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ SARL, à [...], contre la décision rendue le 15 avril 2025 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 15 avril 2025, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) a dit que serait portée au registre journalier l’inscription suivante : « L’entité juridique est radiée d’office en application des art. 934 al. 2 CO et 153 al. 1 ORC, car elle n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, aucun intérêt au maintien de l’inscription n’ayant par ailleurs été invoqué dans les délais fixés. » et a dit que l’office percevrait les émoluments et amende suivants :
1. 80 fr. pour l’inscription de la radiation ;
2. 100 fr. pour la sommation ;
3. 500 fr. d’amende d’ordre (art. 940 CO).
En substance, le registre du commerce a retenu que W.________ Sàrl n’exerçait plus d’activité et ne disposait plus d’actifs réalisables, si bien qu’elle devait être radiée. Au surplus, cette dernière n'avait pas donné de suite dans le délai imparti par sa sommation du 11 décembre 2024, dont copie était annexée à la décision.
B. Par acte du 12 mai 2025, W.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de sommation et l'amende d'ordre ne soient pas mis à sa charge.
Par courrier du 18 juin 2025, le registre du commerce a indiqué qu’il n’avait pas de remarques à formuler sur le recours précité.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
W.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et qui a pour but l'exploitation d'un commerce de chaussures, de bagageries et d'accessoires de mode. K.________ en est l’associée-gérante avec signature individuelle.
Par courrier du 5 décembre 2024, l’Office d’impôt des personnes morales a informé le registre du commerce que selon ses informations, la raison sociale W.________ Sàrl n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, le registre du commerce a sommé la recourante, en application des art. 934 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 152 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), de requérir – par écrit et dans les 30 jours – la radiation ou de faire valoir un intérêt au maintien de l’inscription. A défaut, les personnes concernées seraient sommées de faire valoir un tel intérêt, par unique publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le registre du commerce a également averti la recourante que si cette sommation demeurait sans résultat, une décision portant sur la radiation de l’entité en question serait rendue, les émoluments dus et une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus lui serait infligée. Ce courrier recommandé est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. L’autorité compétente est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
1.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 24 septembre 2024/229 ; CREC 21 août 2023/170). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
1.3 Le recours, interjeté en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection, est recevable.
2. Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition.
3. En l'espèce, la recourante indique tout d'abord que sa gérante serait dans une situation financière difficile. Cela étant, on ne perçoit pas la pertinence d'un tel argument dans le cas d'espèce. Au demeurant, la recourante n'invoque pas que son patrimoine et celui de sa gérante se confondraient, étant rappelé que la seconde n'est pas prima facie débitrice des montants arrêtés dans la décision. Même si tel devait être le cas, force est de constater que la recourante n'établit aucunement les faits dont elle entend se prévaloir, si bien que l'argument peut être écarté.
4. La recourante expose ne pas avoir reçu la sommation du 11 décembre 2024 car sa gérante était absente.
4.1 Aux termes de l'art. 934 CO, l'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables (al. 1). Pour ce faire, l'office somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription (al. 2 1ère phrase).
Les règles relatives à la sommation de l'office du registre du commerce sont prescrites par l'art. 152a ORC. La sommation est notifiée par lettre recommandée ou d'une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l'entité juridique (al. 1 let. a) ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 1 let. b). L'acte est réputé notifié lorsqu'il est remis au domicile inscrit de l'entité juridique. Il est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 2).
Ces règles correspondent à celles des art. 138 à 141 CPC, de sorte que l'art. 152a ORC peut être interprété à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la procédure civile (Vianin, Commentaire romand, Code des obligations Il, 3ème éd., Bâle 2024, 9 ad art. 934 CO). Selon la jurisprudence relative à l'art. 138 al. 3 CPC, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 Il 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier du registre du commerce que celui-ci a été informé le 5 décembre 2024 par l'office d'impôt des personnes morales que la recourante n'exerçait plus d'activités et n'avait plus d'actifs réalisables. Quelques jours plus tard, soit le 11 décembre 2024, l'office intimé a sommé par courrier recommandé la recourante de requérir sa radiation ou de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription, par écrit et dans les 30 jours dès réception. Ce courrier n'a pas été retiré.
La recourante se prévaut du fait que sa gérante était absente, ce qu'elle n'établit pas. Cela étant, la sommation litigieuse constituait le premier acte de la procédure entreprise par l'autorité intimée, on ne saurait dès lors opposer à la recourante qu'elle devait s'attendre à une notification et prendre des dispositions afin de s'assurer que son courrier serait relevé. Certes, elle ne fait pas valoir clairement que son droit d'être entendu aurait été violé par ce biais, mais le fait de se prévaloir de ne pas avoir reçu la sommation doit être considéré suffisant en l'état, pour une partie non assistée. Dans ces conditions, il convient de constater que la décision litigieuse a été rendue à la suite d'une procédure viciée, l'acte introductif d'instance n'ayant pas été notifié valablement. Elle doit être annulée dans la mesure des conclusions prises, soit le sort des frais et la cause renvoyée pour nouvelle décision sur ce point après interpellation de la recourante.
5. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 100 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]) – sont laissés à la charge de l'Etat.
Il n'a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide d'un conseil.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Registre du commerce pour procéder dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ W.________ Sàrl.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud ;
- Office fédéral du Registre du commerce.
La greffière :