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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.007999-250818 176 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 août 2025
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Composition : M. Winzap, vice-président
MM. Pellet et Segura
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.D.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 30 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 26 février 2025 par C.D.________ (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II).
En droit, le président a constaté que C.D.________ présentait un budget mensuel excédentaire, de sorte qu’elle disposait de moyens suffisants lui permettant d’assumer sa défense sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien. En conséquence, la demande de l’intéressée devait être rejetée et l’octroi à l’assistance judicaire lui être refusé.
B. Par acte du 12 mai 2025, C.D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour l’avance de frais de 10'000 fr. qui lui était réclamée en couverture des frais d’expertise, cas échéant moyennant la cession à l’Etat, par elle-même, de ses prétentions en litige dans le cadre de la procédure en divorce. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de quatorze pièces.
Le 14 juillet 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a imparti à la recourante un délai échéant le 4 août 2025 pour verser l’avance de frais de la procédure de recours par 800 francs.
Le 4 août 2025, le conseil de la recourante a principalement requis l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de sa mandante pour l’avance de frais de la procédure de recours, « respectivement » l’exonération de cette avance de frais, avec la précision qu’il se déclarait se porter fort personnellement du paiement des frais qui pourraient être mis à la charge de la recourante en cas d’échec complet ou partiel du recours. Subsidiairement, le conseil de la recourante a requis qu’une prolongation de délai d’une quinzaine de jours soit octroyée à sa cliente pour s’acquitter de l’avance de frais de 800 francs. Il a en outre précisé que la cession à l’Etat des prétentions de la recourante en litige dans le cadre de la procédure en divorce devait s’entendre à concurrence des prestations à rembourser.
Le 8 août 2025, le juge délégué a observé que les carences de F.D.________ que la recourante invoquait relevaient d’une procédure de provisio ad litem et non de l’assistance judiciaire. Il a toutefois, par simplification, dispensé la recourante de l’avance de frais pour la procédure de recours et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par courrier du 12 août 2025, la recourant s’est déterminée sur le courrier du 8 août 2025.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2024, le président a notamment astreint F.D.________ à contribuer à l’entretien de la recourante par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse, de 4'590 fr., dès et y compris le 1er juillet 2023 (I).
Les parties ont interjeté appel de cette ordonnance.
b) Par arrêt du 18 décembre 2024, rectifié le 6 janvier 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a notamment réformé le chiffre I de l’ordonnance précitée en substance en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de la recourante soit arrêtée à 11'000 fr. par mois et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (IIbis) et a condamné F.D.________ à verser à la recourante la somme de 7'600 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (V).
En droit, la juge unique a retenu qu’il manquait à la recourante un montant de 7'103 fr. 20 pour couvrir son minimum vital élargi (8'303 fr. 20), tandis que F.D.________ bénéficiait, après couverture de ses propres charges du droit de la famille (6'796 fr.), d’un disponible de 19'704 francs. Une fois assumé le manco de son épouse, F.D.________ disposait d’un excédent résiduel de 12'600 fr. 80, dont une moitié (6'300 fr. 40) devait revenir à la recourante, ce qui donnait une contribution en sa faveur de 13'400 fr., soit une contribution qui restait supérieure à celle requise en deuxième instance par la recourante. Compte tenu du principe de disposition applicable au litige, la contribution mensuelle allouée à la recourante devait dès lors être arrêtée au montant auquel elle concluait en appel, à savoir 11'000 francs.
F.D.________ a formé recours contre l’arrêt précité et a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
c) Par ordonnance du 12 février 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d’effet suspensif au sens des motifs.
En droit, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que la requête devait être rejetée en tant qu’elle visait à ce que l’effet suspensif soit accordé quant aux contributions d’entretien « dues dès à présent » telles qu’elles avaient été fixées par le premier juge (4'590 fr.). Il a ensuite retenu qu’il se justifiait de donner suite à la requête pour les contributions d’entretien arriérées, c’est-à-dire encore dues jusqu’à la fin du mois précédent le dépôt de la requête. Comme l’effet suspensif n'était octroyé que dans la mesure des conclusions formulées, il ne se rapportait qu’aux pensions (arriérées) dont le montant excédait celui que F.D.________ acceptait de verser à titre principal pour l’entretien de son épouse, à savoir 1'218 fr. 30 par mois dès le 1er juillet 2023. Enfin, la requête devait être rejetée concernant les dépens.
Le 3 mars 2025, la recourante a déposé une requête d’interprétation de l’ordonnance rendue le 12 février 2025.
2. a) Le 15 novembre 2024, le président a rendu une ordonnance de preuves dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale opposant les parties, aux termes de laquelle il a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise – requise par la recourante dans ses écritures – en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux (XXI à XXIV).
Le 10 décembre 2024, un délai au 30 décembre 2024 a été imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais d’expertise s’élevant à 10'000 francs. Deux prolongations lui ont été octroyées à ce titre, la dernière échéant le 26 février 2025.
b) Le 26 février 2025, la recourante, par son conseil, a principalement requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle correspondant à l’exonération de toute avance de frais et de sûretés. « Très » subsidiairement, elle a sollicité une prolongation de délai au 31 mars 2025 pour effectuer l’avance de frais de 10'000 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit sept pièces sous bordereau.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile contre une décision refusant totalement l’assistance judiciaire par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Outre les pièces de forme (nos 1 et 2) qui sont recevables, la recourante produit douze autres pièces qui figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont également recevables.
3.
3.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, sous l’aspect du droit à une décision motivée. Elle reproche au président de ne pas avoir pris en considération les motifs qu’elle aurait invoqués à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire dès lors qu’il aurait ignoré les carences de F.D.________ dans le paiement des contributions d’entretien.
3.2 Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. féd., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TF 4A_328/2024 précité et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, le président a constaté que le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait octroyé l’effet suspensif au recours requis par F.D.________ s’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien mais avait rejeté la requête s’agissant des pensions courantes. F.D.________ était ainsi astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 11'000 fr. en faveur de son épouse. Le premier juge a retenu que la recourante percevait en outre un revenu mensuel net moyen de 1'200 fr. auprès de [...] SA, comme retenu par la juge unique dans son arrêt, de sorte que ses revenus mensuels atteignaient 12'200 francs. Après déduction de ses charges mensuelles s’élevant, selon l’arrêt cantonal, à 9'689 fr. 70, le disponible de l’intéressée se montait donc à 2'510 fr. 30. Au vu de son budget excédentaire, la recourante disposait de moyens suffisants et ne pouvait dès lors être pas mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ses ressources lui permettant d’assumer sa défense sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien. En conséquence, la demande de la recourante devait être rejetée et l’octroi à l’assistance judicaire lui être refusé.
Le premier juge a donc exposé les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, à savoir les décisions rendues par trois instances successives dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles opposant les parties. La recourante s’en prend en réalité au résultat auquel parvient le président, qui s’est fondé sur l’ordonnance rendue par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et non sur ses dires, pour justifier la prise en compte de la contribution d’entretien de 11'000 fr. dans ses revenus. On rappellera en tout état que, conformément à la jurisprudence précitée, le premier juge n’avait pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les griefs invoqués par la recourante. Le président a donc rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante sans violer son droit d’être entendue. De toute façon, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.3 infra), une substitution de motifs est toujours possible lorsqu’il s’agit d’une question de droit.
4.
4.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle disposait de ressources suffisantes pour assumer sa défense. Elle soutient qu’elle ne pourrait pas faire face aux frais de justice sans entamer son minimum vital et que son indigence serait causée par F.D.________, qui ne lui verserait que très partiellement la contribution d’entretien arrêtée par la juge unique. En marge des motifs invoqués, elle fait en outre valoir avoir proposé, en garantie du remboursement des frais d’expertise, la cession de ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, qui seraient importantes, à concurrence des prestations à rembourser.
4.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).
Le devoir de l’État d’accorder l’assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l’obligation d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.2). Ainsi, l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint. Selon un arrêt de principe, il peut être exigé d’une partie assistée d’un avocat soit qu’elle requière également une provisio ad litem, soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge ne doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190 ; parmi d’autres : TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 9.4 et les réf. citées ; CREC 30 novembre 2022/279).
4.3 En l’espèce, la recourante se méprend sur les conditions d’obtention de l’assistance judiciaire, en perdant de vue qu’elle doit d’abord engager une procédure tendant au versement d’un provisio ad litem et qu’elle ne sera pas en mesure de requérir l’assistance judiciaire qu’en cas de rejet de cette requête, motifs à l’appui. En effet, il est établi que la situation financière de son mari permettrait à celui-ci d’assumer l’entier de ses frais de procédure et de mandataire. Or, la recourante n’a pas requis de provisio ad litem en première instance et elle n’expose pas pourquoi elle aurait renoncé à le faire, ce qui suffit à fonder le rejet de sa demande. En outre, elle ne prouve pas, ni même n’allègue, avoir requis une poursuite à l’encontre de son époux, selon elle, débiteur défaillant. Pour le reste, et il s’agit de la seule question litigieuse au stade du recours, la prise en charge de la part des frais d’expertise incombant à la recourante doit également faire l’objet d’une demande de provisio ad litem. L’éventuelle cession de créance en faveur de l’Etat n’a pas lieu d’être lorsqu’une partie au procès a un devoir d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
5.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jacques Michod (pour C.D.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :