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TRIBUNAL CANTONAL |
P324.053335-250931 184 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 21 août 2025
__________________
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Tschumy
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Art. 330a, 337 et 337c al. 1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement par défaut du 15 mai 2025 dont la motivation a été notifiée aux parties le 18 juin 2025, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis la demande déposée le 22 novembre 2024 par A.________ (I), a dit que R.________ Sàrl était débitrice d’A.________ de la somme brute de 6'105 fr. 80, sous déduction des charges sociales légales et usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2024 (II), a dit que R.________ Sàrl était débitrice d’A.________ de la somme nette de 1'456 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2024 (III), a ordonné à R.________ Sàrl de remettre, dans un délai de dix jours dès l’entrée en force du jugement, à A.________ un certificat de travail selon teneur de la pièce 16, dont une copie était annexée au jugement, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IV), a rendu le jugement sans frais judiciaires (V), a dit que R.________ Sàrl était débitrice d’A.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le tribunal a statué en application de l’art. 234 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) compte tenu du défaut de R.________ Sàrl à l’audience de jugement, tout en appliquant la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. En droit, le tribunal a considéré que le licenciement immédiat d’A.________ était injustifié, R.________ Sàrl échouant à démontrer l’existence de justes motifs. A.________ avait ainsi droit à ce qu’elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin dans le cadre d’une résiliation ordinaire, soit l’équivalent de deux mois de salaire, y compris la part de treizième salaire y relative, mais également au solde de ses vacances versé en espèces. L’employeuse devait à l’employée une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) correspondant à un mois de salaire, sous déduction d’un montant de 319 fr. 75 versé au mois de mai 2025. Finalement A.________ avait droit à un certificat de travail conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. R.________ Sàrl devait ainsi remettre à A.________ un certificat selon le projet produit en cours de procédure.
B. Par acte du 17 juillet 2025, R.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a fait recours contre le jugement précité et a conclu à sa réforme, en ce sens que la résiliation immédiate d’A.________ (ci-après : l’intimée) soit considérée comme justifiée, que toutes les prétentions de l’intimée soient rejetées et que chaque partie supporte ses frais de justice.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La recourante est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège est à [...]. Elle a pour but l’exploitation d’un magasin [...] de [...] à [...]. K.________ en est l’associé-gérant avec signature individuelle. Du 2 septembre 2022 et jusqu’au 11 septembre 2025, B.________ avait également le pouvoir de signature à deux.
L’intimée, née [...] le [...] 1999, est domiciliée à [...].
2. a) La recourante a engagé l’intimée en qualité de vendeuse pour une durée indéterminée à partir du 1er novembre 2022 à un taux d’activité de 40 %. L’intimée avait droit à cinq semaines de vacances annuelles. Le salaire mensuel brut de l’intimée était de 1'573 fr. 25, auquel s’ajoutait un treizième salaire de 8.33 % du salaire brut précité. Le travail le dimanche et les jours fériés donnait droit à une majoration de salaire de 5 %.
b) Le 12 décembre 2023, la recourante a augmenté le salaire de l’intimée dès le 1er janvier 2024. Le nouveau salaire brut s’élevait à 1'640 francs.
3. a) Le 30 mars 2024, l’intimée a demandé à la recourante, au moyen d’un message adressé sur la messagerie [...] à K.________, de pouvoir être remplacée le 27 avril 2024 pour pouvoir réviser ses examens.
b) Le 4 avril 2024, l’intimée a informé la recourante, toujours par le même canal, qu’une de ses collègues acceptait de la remplacer le 27 avril 2024.
c) Le 19 avril 2024, l’intimée a relancé la recourante en envoyant un message [...] à K.________ lui demandant : « s’il avait eu le temps de regarder pour son absence le 27 avril 2024 ».
4. Par courrier du 19 avril 2024 remis en mains propres, la recourante a formellement averti l’intimée. Elle l’a priée de produire les justificatifs suivants dans un délai d’une semaine :
« - Attestation médicale de votre absence du 11 mars 2024
- Attestation de suivi de votre nouvelle formation
- Certificat du Dr [...] attestant de votre méconnaissance du diagnostic posé dans le certificat médical du 5 mai 2023
- Attestation médicale pour le non port de charge du 13 mars 2024 jusqu’au 3 avril 2024 [sic] ».
L’avertissement formulait différents reproches à l’intimée. Par ailleurs, il était indiqué qu’il ne serait pas donné de suite favorable à la demande de modification de planning de l’intimée pour le 27 avril 2024 si elle ne produisait pas les justificatifs précités.
5. Par message [...] du 25 avril 2024 à l’attention de K.________, l’intimée a informé la recourante qu’à la suite de son avertissement, aucun « certificat » ne lui serait remis et qu’elle ne serait malheureusement pas présente le samedi 27 avril 2024.
6. Par courrier du 25 avril 2024 remis en mains propres, la recourante a résillé avec effet immédiat le contrat de travail de l’intimée. La lettre de licenciement se référait au refus de l’intimée de fournir les pièces justificatives requises dans l’avertissement et son intention de ne pas se présenter le 27 avril 2024 sans remettre de quelconques justificatifs.
7. L’intimée n’a pris aucun jour de vacances durant l’année 2024.
8. a) Par courrier du 14 mai 2024, l’intimée a informé la recourante qu’elle considérait son licenciement immédiat comme injustifié. Elle a fait valoir des prétentions relatives à ce qu’elle aurait gagné jusqu’à l’échéance du délai de résiliation ordinaire – soit deux mois de salaire –, à une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO et à un montant pour son solde de vacances pour l’année 2024. Elle s’est également plainte de ne pas avoir reçu de certificat de travail.
b) Par courrier du 17 juin 2024, la recourante a contesté les prétentions de l’intimée.
c) Par courrier du 26 juin 2024, la recourante a transmis à l’intimée sa fiche de salaire pour le mois de mai 2024. Ce document faisait état d’un salaire mensuel brut d’un montant de 664 fr. 25 et d’un versement net de 319 fr. 75. Une déduction d’un montant de 279 fr. 55 avait été opérée à titre de « Diverses déductions [sic] ». Ce courrier indiquait contenir le certificat de travail de l’intimée en annexe. Aucun certificat de travail n’était en réalité annexé au courrier.
d) Par courrier du 30 juillet 2024, la recourante a notamment transmis à l’intimée un certificat de travail dont la teneur était la suivante : « Nous certifions que Madame A.________, née le [...].1989, a travaillé dans notre société du 01.11.2022 au 25.04.2024. Madame A.________ a travaillé à 40 % chez nous en tant que vendeuse [sic] ».
9. a) Le 9 juillet 2024, l’intimée a saisi le tribunal d’une requête de conciliation à l’encontre de la recourante. Une audience de conciliation s’est tenue le 3 septembre 2024 lors de laquelle la recourante a fait défaut et une autorisation de procéder a été remise à l’intimée.
b) Par demande du 22 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de la recourante au versement en sa faveur d’un montant brut de 6'105 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2024 (I), au versement en sa faveur d’un montant net de 1'456 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2024 (II), à la délivrance d’un certificat de travail dont la teneur serait déterminée en cours d’instance (III) et à ce que la recourante soit déboutée de toute contraire conclusion (IV).
c) Par courrier du 27 novembre 2024, la demande de l’intimée du 22 novembre 2024 a été notifiée à la recourante. Un délai lui a été imparti pour se déterminer sur la demande. Ledit délai a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 7 février 2025 sur requête de la recourante. Elle n’a finalement jamais procédé dans le délai imparti.
d) Une audience d’instruction et de jugement était initialement agendée le 25 février 2025. Sur requête de la recourante qui invoquait des motifs médicaux, cette audience a été reportée.
e) Par courrier du 9 mai 2025, K.________, associé-gérant de la recourante a sollicité le report de l’audience fixée le 12 mai 2025 au motif que son père était décédé récemment.
f) Par courrier du 12 mai 2025, adressé par Efax uniquement, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé que K.________ ne démontrait pas être empêché de comparaître à l’audience prévue le même jour. Celle-ci était ainsi maintenue.
g) Par déterminations partielles du même jour, la recourante a, en substance, contesté les allégations de l’intimée et conclu au rejet des conclusions de la demande, les frais devant être mis à la charge de l’intimée.
h) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 12 mai 2025 en présence de l’intimée. La recourante, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée.
Lors de l’audience, l’intimée a précisé ses conclusions, dans le sens que la recourante soit condamnée à remettre à l’intimée un certificat de travail selon la teneur de la pièce 16 sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a ce qu’il soit dit que dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, la recourante serait condamnée sur requête de l’intimée à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus par jour d’inexécution (IV), à ce que la recourante soit déboutée de toutes contraires conclusions (V).
En droit :
1.
1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie a contrario que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l’autorité de deuxième instance, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).
A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Selon l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (al. 2). Selon la pratique vaudoise, la valeur litigieuse d’un certificat de travail est estimée à un mois de salaire (cf. TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 8 ; CACI 24 juin 2024/286 consid. 9.2 ; CACI 12 novembre 2018/643 consid. 3.2.2 et réf. cit.).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause patrimoniale dont les les dernières conclusions sont inférieures à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Le complètement de l’état de fait ne relève pas de l’arbitraire ; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu’il soit constaté s’il démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s’il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2 ; TF 4A_80/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.2).
2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176, loc. cit.). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).
3. La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue. Elle invoque le fait que son représentant, soit le signataire du recours, aurait produit un prétendu certificat médical établi le 12 mai 2025 indiquant son incapacité à se rendre à l’audience de jugement du 13 mai 2025 en se référant à « pièce certificat » et reproche aux premiers juges d’avoir maintenu ladite audience.
En l’occurrence, le dossier ne contient pas un tel certificat, le représentant de la recourante ayant invoqué le 9 mai 2024 le décès de son père « survenu récemment ». Faute d’explications détaillées de la part de la recourante, un tel motif n’imposait pas le renvoi de l’audience, ce d’autant moins que plusieurs prolongations de délais avaient déjà été demandées par la recourante pour se déterminer sur la demande, ce qu’elle n’avait finalement pas fait. Elle avait également obtenu un report d’audience précédemment. En outre au moment de l’audience, elle aurait également pu être représentée par l’autre titulaire d’une signature collective à deux. Dans ces conditions, le refus de renvoi de l’audience et la tenue de celle-ci en l’absence de l’un des représentants de la recourante ne prête pas flanc à la critique et ne saurait constituer une violation de son droit d’être entendue.
Le grief doit être rejeté.
4.
4.1 La recourante conteste que le licenciement immédiat de l’intimée ne soit pas justifié.
4.2 Les premiers juges ont considéré que la recourante avait motivé le licenciement immédiat de l’intimée, d’une part, en raison de l’absence de production des justificatifs requis dans l’avertissement du 19 avril 2024 et, d’autre part, de l’absence annoncée de l’intimée le 27 avril 2024. Or, le délai imparti à l’intimée pour produire les documents précités aurait dû échoir le 26 avril 2024. Ainsi, leur non‑production ne pouvait constituer un juste motif de résiliation en date du 25 avril 2025. Par ailleurs, la recourante échouait à prouver l’existence de justes motifs de résiliation, notamment le caractère fondé des reproches formulés dans l’avertissement du 19 avril 2024. De plus, le taux d’occupation de l’intimée (40 %) ne justifiait pas qu’elle doive remettre une attestation relative à sa formation. Enfin, vu l’effet immédiat du licenciement, la recourante ne pouvait reprocher à l’intimée une potentielle absence le 27 avril 2024, alors qu’elle mettait justement fin à la relation de travail en date du 25 avril 2024.
4.3
4.3.1 A teneur de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2, JdT 2016 II 327 ; TF 1C_10/2025 du 18 juillet 2025 consid. 2.1). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579, loc. cit. ; ATF 130 III 213 consid. 3.1, JdT 2004 I 63 ; TF 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.1). Le juge apprécie librement s’il existe de « justes motifs » au sens de l’art. 337 al. 3 CO ; il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579, loc. cit. et réf. cit. ; TF 4A_72/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.5.1).
Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure : justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues (CACI 15 juillet 2025/22 consid. 4.2.1 ; CACI 12 février 2025/89 consid. 3.2.2.2 ; Gloor, in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 75 ad art. 337 CO).
4.3.2 Selon l’art. 337c CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).
4.4 Pour contester le caractère injustifié du licenciement immédiat, la recourante invoque le refus de l’intimée de produire un « certificat médical » le 25 avril 2024, le fait de proposer pour son remplacement une collègue en arrêt maladie et un refus formel et répété de produire des justificatifs.
En l’état, la recourante se réfère à la « pièce whatsapp 25.04.24 », qui correspond à la pièce 6. Dès lors que cette pièce est longue et que la recourante n’indique pas quel passage établirait ses propos, le grief est insuffisamment motivé et partant irrecevable. Le fait que certaines pièces auraient été demandées à plusieurs reprises ou le fait que la collègue mentionnée aurait été en arrêt maladie – faits non constatés dans la décision attaquées – sont ainsi irrecevables. Cela dit, l’intimée disposait d’un délai au 26 avril 2024 pour produire les documents requis, soit le jour après celui où la recourante a licencié l’intimée, de sorte que la non‑production de ces documents au 25 avril 2024 ne pouvait justifier le licenciement immédiat donné. On relèvera encore qu’on ne voit pas, et la recourante n’en dit rien, en quoi la non‑production de ces documents requis le 25 avril 2024 aurait impliqué une rupture du lien de confiance, justifiant la mesure exceptionnelle du licenciement immédiat. A cet égard, on ignore en effet si la production des documents requis avait un sens, le dossier ne permettant pas de le retenir, la production d’une attestation de formation, par exemple, par une employée travaillant à 40 % n’étant notamment pas justifiée par les intérêts de l’employeur.
On relèvera pour finir que la recourante ne saurait se prévaloir de l’avertissement donné le 19 avril 2024 à l’intimée. En effet, la réalité des reproches qui y sont formulés n’a pas été établie, absence de preuve que la recourante ne conteste pas de manière recevable dans son recours.
Dans ces conditions, la recourante échoue à démontrer le caractère justifié du licenciement immédiat donné.
Son grief est ainsi infondé.
4.5 La recourante invoque également le comportement de l’intimée, soit ses prétendues absences non justifiées, les remplacements anarchiques, les refus de recevoir les avertissements, l’absence total de collaboration, les nombreux courriers d’avertissement, mises en demeure et messages.
De tels faits n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et la recourante ne fait pas référence à une preuve précise, respectivement un passage de celle-ci, qui plus est les établissant. Ces faits sont ainsi irrecevables, au demeurant non établis et ne sauraient partant fonder le licenciement donné par la recourante.
4.6 La recourante reproche encore à l’autorité précédente une violation de l’art. 157 CPC, dès lors que le jugement n’aurait pas tenu compte des « courriers non remis à la demanderesse en raison de son refus manuscrit de signer courrier du 25.04.2024 mention refusé de signer (pièce lettre) [sic] ». Tel que formulé, le grief, insuffisamment motivé, dès lors qu’on ne comprend pas à quelle pièce au dossier il se réfère, est irrecevable. Au demeurant, l’intimée aurait-elle refusé de signer le courrier de licenciement, qu’on ne voit pas en quoi cela impacterait le sort de la présente cause.
4.7 Faute d’autres griefs, l’appréciation de l’autorité précédente selon laquelle la recourante n’a pas établi l’existence de justes motifs sera ici confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5. La recourante invoque une violation de l’art. 324a CO, reprochant à l’autorité précédente d’avoir accordé un salaire à l’intimée alors qu’elle n’avait produit aucun certificat valable couvrant ses absences du mois d’avril 2024.
En l’état, aucune absence avant le licenciement immédiat n’a été constatée par les premiers juges et la recourante n’indique ni à quelle à date ni quelle preuve au dossier établirait une telle absence. On ne saurait partant refuser un salaire pour cette période à l’intimée. Pour la période postérieure au licenciement, l’intimée n’avait plus à se présenter de sorte que la question de savoir si elle pouvait dès cette date travailler ne se posait plus. Le droit au salaire était au demeurant fondé pour cette seconde période sur l’art. 337c al. 1 CO et non sur l’art. 324a CO.
Le grief est infondé.
6.
6.1 La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir octroyé à l’intimée une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. L’intimée n’aurait subi aucun dommage effectif, tel qu’exigé par la jurisprudence (en se référant à « TF 4A_104/2020 »). Elle n’aurait pas non plus prouvé une perte de gain, son comportement aurait été perturbateur et elle aurait refusé de collaborer. Le fait que l’intimée se soit mariée durant la procédure contredirait l’existence d’un préjudice émotionnel durable.
6.2 Le tribunal a exposé ne pas saisir la raison pour laquelle une réponse de la part de la recourante au sujet de la demande de modification de l’horaire de l’intimée, formulée le 30 mars 2024, devait être liée à la remise des justificatifs requis dans l’avertissement du 19 avril 2024. Ledit courrier d’avertissement a été qualifié de chicanier par les premiers juges et les laissait perplexes quant au bien fondé des griefs formés à l’encontre de l’intimée. La manière de procéder au licenciement durant le délai imparti a été jugée comme s’apparentant à des représailles et comme attentatoire à la personnalité de l’intimée. Une indemnité correspondant à un mois de salaire – sous déduction du montant de 319 fr. 75 versé en mai 2025 – a été considérée comme fondée.
6.3 En cas résiliation injustifiée, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
Cette indemnité, qui s’ajoute aux droits découlant de l’art. 337c al. 1 CO, est à la fois réparatrice et punitive, s’apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1 ; ATF 123 III 391 consid. 3c). Elle est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié ; une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l’employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d’autres raisons (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et réf. cit.) ou encore lorsque la faute concomitante de l’employé est grave (ATF 120 II 243 consid. 3e ; TF 4A_21/2025 du 12 mai 2025 consid. 5.1). L’indemnité est fixée d’après la gravité de la faute de l’employeur, la mesure de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d’autres critères tels que la durée des rapports de travail, l’âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 135 III 405, loc. cit. ; ATF 133 III 657 précité, consid. 3.3.3 ; TF 4A_21/2025, loc. cit. ; TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 7.1). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 4A_234/2024 du 31 octobre 2024 consid. 5.1).
6.4 La jurisprudence citée par la recourante a trait à un conflit de bail. Elle n’est pas pertinente en l’espèce. Pour le surplus, la recourante n’établit pas l’existence d’un comportement perturbateur de l’intimée, ne se référant à cet égard à aucun moyen de preuve du dossier. Un défaut fautif et pertinent de collaboration de la part de l’intimée ne peut comme exposé ci-dessus non plus lui être imputé (cf. supra consid. 4.4 et 4.5). Pour le surplus, l’intimée a sollicité de la part de la recourante le 30 mars 2024 la possibilité de changer son emploi du temps afin de pouvoir réviser ses examens le 27 avril 2024. Malgré la proposition faite par l’intimée le 4 avril 2024 qu’une collègue la remplace à cette date, la recourante ne lui a donné aucune réponse durant dix-neuf jours. Après une nouvelle relance de la part de l’intimée le 19 avril 2024, la seule réaction de la recourante a été de lui signifier un avertissement formel dont aucun des reproches n’a été établi en procédure. Finalement, la recourante a pris la décision de licencier avec effet immédiat l’intimée alors que celle-ci demandait depuis vingt-cinq jours de pouvoir prendre un jour de congé et n’avait pris aucun jour de vacances depuis le début de l’année civile, au motif qu’elle a refusé de fournir différents documents dont on peine à saisir la pertinence et le lien avec sa demande. Dans ces conditions, la manière dont la recourante a licencié l’intimée justifiait largement l’indemnité équivalente à un mois de salaire qui lui a été allouée. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimée se soit mariée au cours de la procédure serait pertinent dans ce contexte.
Le grief doit être rejeté.
7.
7.1 La recourante conteste l’ordre qui lui a été donné de produire un certificat de travail complété, dont la teneur a été proposée par l’intimée. Elle estime que le certificat initialement remis était conforme à l’art. 330a CO et que la recourante n’avait pas droit à le faire compléter, invoquant la liberté rédactionnelle de l’employeur.
7.2 Les premiers juges ont considéré que le certificat de travail daté du 21 juin 2024 et remis à l’intimée le 30 juin 2024 était lacunaire au sens de la jurisprudence et de la loi, faute de mentionner les tâches accomplies et les aptitudes de l’intimée. En outre sa date de naissance était erronée. Le projet produit par l’intimée à l’audience du 12 mai 2025 était conforme aux exigences précédemment mentionnées. Partant, il convenait de condamner la recourante à remettre un certificat de travail selon ledit projet à l’intimée.
7.3 Aux termes de l’art. 330a CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (al. 1). À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2).
7.4 En l’état, la recourante a remis à l’intimée un certificat ne mentionnant que la désignation de sa fonction, mais non la nature des travaux effectués, pas plus que la qualité de son travail et de sa conduite. L’intimée n’ayant pas donné son accord au sens de l’art. 330a al. 2 CO à un certificat de travail aussi succinct, celui‑ci n’était pas conforme à la loi et l’intimée avait droit à ce qu’il soit complété. Le grief de la recourante est infondé sur ce point. Pour le surplus, la recourante n’expose pas quelle mention précise aurait été inexacte, n’indiquant notamment pas en termes de dates laquelle aurait été fausse. Insuffisamment motivé pour le surplus, le grief est irrecevable.
8. Vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le monde procédural de l’art. 322 CC et le jugement attaqué confirmé.
En vertu de l’art. 114 let. c CPC – applicable à la procédure de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 10 ad art. 114 CPC) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R.________ Sàrl,
‑ Me Luca Urben (pour A.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :