|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
HX25.010280-250263 153 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 25 septembre 2025
__________________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 49 al. 1 et 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur la requête de modération déposée par Me W.________, à Nyon, concernant ses notes d’honoraires des 7 octobre 2016 et 31 décembre 2012 relatives aux opérations effectuées en faveur de P.________, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
1. a) Par demande du 12 mai 2010 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), T.________ a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il était seul propriétaire de l'immeuble immatriculé au Registre foncier d'Aubonne sous numéro [...] depuis le 4 décembre 2009 (I), à qu’il soit constaté que P.________ n'était au bénéfice d'aucun droit réel ou personnel l'autorisant à occuper cet immeuble, ceci du 4 décembre 2009 à la date du jugement à intervenir (II), et à ce que P.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 44'383 fr. 35, valeur échue (III).
b) Le 16 septembre 2010, Me W.________, alors conseil de P.________, a adressé au Juge instructeur de la Cour civile une requête de déclinatoire, tendant en substance à ce que la cause soit reportée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
c) Par jugement incident du 28 janvier 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 février 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête de déclinatoire précitée, a reporté la cause, en l’état où elle se trouvait, devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, a fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour P.________ et a condamné T.________ à verser à celle-ci un montant de 2'100 fr. à titre de dépens.
d) Le 10 mars 2011, T.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre de céans.
Le 6 juillet 2011, Me W.________ a déposé, au nom et pour le compte de P.________, des déterminations sur ce recours, dans lesquelles il a conclu au rejet de celui-ci.
Par arrêt du 21 septembre 2011, dont la motivation a été envoyée aux parties le 3 octobre 2011, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par T.________ et a confirmé le jugement incident du 28 janvier 2011.
2. En plus de son mandat lié aux deux procédures susmentionnées, Me W.________ a également représenté P.________, entre 2008 et 2012, dans des procédures en estimation de gage et en divorce ayant été ouvertes respectivement devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (en lien avec le partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant la durée du mariage).
3. a) Dans le cadre de ses divers mandats pour le compte de P.________, Me W.________ a adressé à cette dernière les notes d’honoraires suivantes :
i)
une note d’honoraires
datée du 31 décembre 2008, d’un montant total de 9'908 fr. 80, pour des opérations
effectuées du
18 septembre 2008 au
20 décembre 2008 ;
ii) une note d’honoraires datée du 31 décembre 2009, d’un montant total de 63'464 fr. 20, pour des opérations effectuées du 5 janvier 2009 au 18 décembre 2009 ;
iii)
une note d’honoraires
datée du 7 octobre 2016, d’un montant total de 6'737 fr. 60, pour des opérations réalisées
du 23 juin 2010 au
11 octobre 2010 ;
iv) une note d’honoraires datée du 31 décembre 2010, d’un montant total de 20'901 fr. 40, pour des opérations effectuées du 4 janvier 2010 au 4 décembre 2010 ;
v)
une note d’honoraires datée du 7 octobre
2016, d’un montant total de 8'136 fr., pour des opérations effectuées du 7 février
2011 au
5 décembre 2011 ;
vi) une note d’honoraires datée du 7 octobre 2016, d’un montant total de 7'246 fr. 10, pour des opérations réalisées du 20 janvier 2011 au 16 décembre 2011 ;
vii) une note d’honoraires datée du 31 décembre 2012, d’un montant total de 4'068 fr., pour des opérations effectuées du 11 janvier 2011 au 8 mars 2012 ;
viii) une note d’honoraires datée du 7 octobre 2016, d’un montant total de 16'017 fr. 75, pour des opérations réalisées du 4 février 2013 au 17 mars 2016.
b) A ce stade, trois prononcés de modération ont été rendus par les autorités judiciaires saisies des litiges ayant impliqué P.________, dans le cadre desquels Me W.________ était intervenu pour le compte de celle-ci, en lien avec les notes d’honoraires susmentionnées.
Ainsi, par prononcé du 25 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modéré les notes d’honoraires adressées par Me W.________ à P.________ pour les opérations effectuées de 2008 à 2010 dans le cadre des procédures d’estimation de gage et de divorce relevant dudit tribunal, à la somme de 15'125 fr. 20, TVA comprise.
Par prononcé du 23 mai 2018, la Juge instructeur de la Cour civile a en outre modéré la note d’honoraires établie le 31 décembre 2010 par Me W.________, portant sur la période du 23 juin au 2 décembre 2010 (recte : 11 octobre 2010), en tant qu’elle concernait les opérations réalisées devant la Cour civile, à la somme de 1'102 fr. 50, plus 83 fr. 80 de TVA.
Enfin, par prononcé du 21 mai 2021, le Juge unique de la Cour des assurances sociales a modéré
les notes d’honoraires adressées par Me W.________ à P.________ pour les opérations
qu’il avait effectuées en 2010 et 2011 dans le cadre de la procédure relevant de cette
autorité, à la somme de
4'349
fr. 70, TVA comprise.
4. a) Le 25 février 2025, Me W.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête en modération d’honoraires, portant notamment sur l’activité déployée pour le compte de P.________ dans le cadre de la procédure de recours ayant divisé celle-ci d’avec T.________ par devant la Chambre des recours civile en 2011 (cf. supra ch. 1d). A l’appui de sa requête, il a produit les deux notes d’honoraires dont il sollicite la modération, accompagnées des justificatifs relatifs aux opérations effectuées.
La première de ces notes d’honoraires, intitulée « Conseils divers – Bougy Villars » et datée du 7 octobre 2016, est celle portant sur les opérations réalisées pour le compte de P.________ du 7 février 2011 au 5 décembre 2011, mentionnée sous chiffre 3 a (v) ci-dessus. Elle a toutefois été modifiée, en ce sens que le requérant y a biffé les opérations réalisées les 7 et 10 février 2011, précisant que celles-ci « avaient trait à la procédure antérieure par devant la Cour civile du Tribunal cantonal ayant débouché sur la saisie de [la Chambre de céans] par T.________ ». Partant et à teneur de ces modifications, cette note fait état de 15 heures de travail facturées au tarif horaire de 400 fr., correspondant, après ajout de la TVA par 456 fr. et des « Frais » par 300 fr., à un montant total de 6'756 francs.
La seconde de ces notes d’honoraires, également intitulée « Conseil divers – Bougy Villars » et datée du 31 décembre 2012, est celle portant sur les opérations réalisées pour le compte de P.________ du 11 janvier 2012 au 8 mars 2012, mentionnée sous chiffre 3 a (vii) ci-dessus. Elle fait état de 8 heures de travail facturées au tarif horaire de 450 fr., correspondant, après ajout de la TVA par 288 fr. et des « Frais » par 180 fr., à un montant total de 4'068 francs.
b) Le 5 juin 2025, le requérant a produit un bordereau de pièces.
c) Le
25 juin 2025, P.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée,
par l’intermédiaire de son conseil, sur la requête de modération précitée.
Elle a en substance fait valoir que le tarif horaire appliqué devait être réduit dans
une fourchette de 330 fr. à 350 fr., que le nombre total d’heures consacrées aux opérations
réalisées – soit 23 – apparaissait « sensiblement trop élevé »
et qu’une réduction
des honoraires facturés se justifiait également sous l’angle de l’art. 12
let.
i LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ;
RS
935.61), en raison de « l’absence de provision suffisante et [de] l’émission
tardive des notes d’honoraires ». A l’appui de ses déterminations, elle a
produit un bordereau de pièces.
d) Par courrier du 9 juillet 2025, le requérant a indiqué qu’il avait pris connaissance des déterminations de l’intimée du 25 juin précédent et qu’il s’en rapportait à justice « s’agissant de cette procédure de modération ».
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 49 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), en cas de contestation relative à la note d’honoraires et de débours, l’avocat ou son client peuvent la soumettre à modération.
L’autorité de modération est le juge dont relève le litige lorsqu’une procédure a été ouverte et le président de la Chambre des avocats lorsqu’aucune procédure n’a été ouverte (art. 50 LPAv).
1.2
En l’espèce, la note d’honoraires du 7 octobre 2016, dont le requérant sollicite
la modération, concerne essentiellement des opérations effectuées par ce dernier dans
le cadre de la procédure de recours introduite par T.________ contre le jugement incident du Juge
instructeur de la Cour civile du
28 janvier
2011 et qui a abouti à l’arrêt de la Chambre des recours civile du
21
septembre 2011. La Juge déléguée de céans, en charge de ladite procédure de
recours, est donc compétente pour procéder à la modération requise en lien avec ces
opérations. Elle n’est en revanche pas compétente pour modérer les opérations
effectuées postérieurement à la notification de l’arrêt précité.
Ainsi, la requête de modération est irrecevable en tant qu’elle concerne les opérations
comptabilisées dans la note d’honoraires du 7 octobre 2016 à partir du 1er
novembre 2011 – intitulées « Follow-up with client » (01.11.2011), « Phone
call with the court, follow-up with client » (15.11.2011) et « Letter from the court
and follow-up with client » (05.12.2011). En effet, celles-ci ont trait à la procédure
ouverte par T.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte après le rejet
de son recours contre le jugement incident du 28 janvier 2011 ; elles relèvent dès lors
de la compétence du juge en charge de cette procédure.
Pour les mêmes motifs, la requête de modération est irrecevable en tant qu’elle concerne la note d’honoraires du 31 décembre 2012, celle-ci portant exclusivement sur des opérations réalisées par le requérant dans le cadre de la procédure ouverte par T.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
2.
2.1 Le juge modérateur n’a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l’avocat a exécuté son mandat (CREC 15 avril 2013/291). En effet, l’examen d’une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l’avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire, le juge modérateur devant se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 1.1 et les références citées).
Les honoraires s’évaluent généralement de façon globale, en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de l’expérience de l’avocat (art. 46 LPAv). En matière de modération, il n’y a pas d’étalon précis, les manières d’agir variant selon le caractère et le comportement de chaque avocat, plus ou moins cher, plus ou moins expéditif ou rationnel. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences.
L’avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l’affaire
(art.
51 al. 1 LPAv) ; le client produit toutes les pièces en sa possession (art. 51
al.
2 LPAv) et l’autorité de modération statue en principe sur pièces (art. 51
al.
5 LPAv).
L’avocat supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations facturées
(CREC 15 avril 2013/110) et du temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). A cet égard, un décompte
détaillé des opérations est certes utile (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1),
mais pas doté d’une force probante particulière
(TF
4D_30/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4).
2.2 En l’espèce, il ressort de la liste des opérations annexée à la note d’honoraires du 7 octobre 2016 que le requérant aurait consacré 12 heures de travail à la procédure de recours, après retranchement des opérations effectuées à partir du 1er novembre 2011 – totalisant trois heures – qui ne relèvent pas de ladite procédure et dont la modération n’est donc pas de la compétence de la juge de céans. Or, comme le relève l’intimée, une telle durée apparaît excessive au regard de la complexité du dossier et des opérations ayant été concrètement réalisées.
En particulier, les 2h30 comptabilisées en lien avec la lecture du recours de T.________ et de courriers de la Chambre de céans, ainsi qu’avec l’analyse du dossier, sont disproportionnées (cf. opérations datées du 11 mars, 20 mai et 21 juin 2011 intitulées respectivement « Review of claim of Me [...], file analysis and email to client », « Letter from the court, review of claim », « Letter from the court, file analysis »), l’acte de recours en question tenant sur dix pages et lesdits courriers ayant eu pour seul objet d’impartir au requérant un délai pour déposer une réponse. Dans ces conditions, et compte tenu de la connaissance préalable du dossier de la cause qu’avait le requérant, on ne saurait admettre plus qu’une heure et trente minutes de travail à ce titre (-1 heure).
De même, la durée indiquée en lien avec la rédaction des déterminations sur le recours de T.________ – soit cinq heures au total (cf. opérations des 4 et 5 juillet 2011 intitulées respectivement « Review of appeal, legal researches and draft of determination » et « Final draft of determination, legal researches and letter to the court ») – est excessive, les déterminations en question comprenant seulement cinq pages qui ne contiennent aucune référence juridique et ne traitent pas de questions particulièrement complexes. Aussi, seules quatre heures de travail seront admises à ce titre (-1 heure).
La durée d’une heure facturée pour la rédaction d’un courriel à la cliente le 10 juillet 2011 (cf. opération du 10 juillet 2011 intitulée « Email to client, follow-up of claim ») est également excessive, le requérant s’étant limité, par ce courriel de 4 lignes, à transmettre une copie de ses déterminations à l’intimée en lui précisant qu’il lui enverrait une copie de l’arrêt sur recours une fois celui-ci notifié et que, selon le sort du recours, la procédure contre T.________ se poursuivrait soit devant la Cour civile, soit devant le Tribunal d’arrondissement. En effet, une telle opération justifie tout au plus quinze minutes de travail (- 45 minutes).
Enfin, il y a lieu de réduire également les opérations effectuées les
22
septembre et 4 octobre 2011, totalisant 2h30 et intitulées respectivement « review
of decision, follow-up » et « Review
of decision with argumentation, follow-up and instructions, follow-up with client ».
En effet, ces opérations – qui portaient d’abord sur la lecture du dispositif de l’arrêt
de la Chambre des recours civile du
21 septembre
2011, puis sur sa motivation – ne sauraient justifiés plus d’une heure et demie de travail
(- 1 heure). A cet égard, on relèvera que l’arrêt motivé en question ne comprenait
qu’onze pages et qu’il donnait entièrement gain de cause à l’intimée,
de sorte qu’un examen approfondi de son contenu n’avait aucune utilité pour cette dernière.
En définitive, la durée consacrée par le requérant à la procédure de recours litigieuse et donnant droit à des honoraires peut être estimée à huit heures et quinze minutes (12 heures – 3h45).
3.
3.1 Dans la note d’honoraires précitée, le requérant a appliqué un tarif de 400 fr. de l’heure, correspondant, selon les explications figurant dans sa requête de modération, à son « taux horaire clients de l’époque […] en fonction de [son] expérience ».
L’intimée conteste l’application d’un tel tarif, estimant que rien ne justifierait ici de s’écarter du « tarif usuel pour un avocat vaudois, soit de CHF 330 à 350 maximum ».
3.2
Selon la jurisprudence, le tarif horaire moyen
justifié d’un avocat vaudois est de 330 fr. à 350 fr., sous réserve d’un accord
exprès entre avocat et mandant (JdT 2006 III 38 ; CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013 ; CCIV
147/2011 du
27 juillet 2012 ; CREC
13 mars 2012/98).
3.3 En l’espèce, à l’instar de ce qui a été retenu dans les prononcés de modération ayant déjà été rendus entre les parties, il n’apparaît pas que celles-ci auraient conclu un accord prévoyant l’application d’un tarif horaire supérieur à celui ayant usuellement cours dans le canton de Vaud. Le requérant ne le prétend d’ailleurs pas. Pour le surplus, on relèvera que ni les opérations effectuées par le requérant, ni la procédure dans laquelle celles-ci sont intervenues n’étaient empreintes d’une complexité particulière. Dans ces conditions, il n’existe aucune circonstance justifiant de s’écarter du tarif usuel précité, indépendamment de l’expérience qu’avait le requérant à l’époque des faits en cause.
C’est dès lors un tarif horaire de 350 fr. qui sera appliqué ici.
4.
4.1
Les frais courants, notamment de photocopies,
font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent être facturés en sus à
titre de débours
(CREC 11 mars 2016/89 ;
CREC 14 novembre 2013/377). Il est en revanche admis que les frais de port, de téléphone et
de vacation font partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération
déterminée ayant provoqué une dépense précise. Les débours doivent toutefois
être détaillés pour pouvoir être indemnisés (Président CAVO du 24 septembre
2019/14 ; CREC 27 octobre 2015/376 ;
JdT
2021 III 3, p. 16 ; JdT 2018 III 180, p. 233).
4.2 Dans sa note d’honoraires du 7 octobre 2016 soumise à la présente procédure, le requérant a comptabilisé un montant de 300 fr. sous la rubrique « Frais ». On ignore toutefois en quoi ces « frais » ont consisté, notamment s’il s’est agi de frais généraux de l’avocat ou d’autres dépenses entrant dans la notion de débours. En l’absence de toute indication quant à la nature de ce poste, respectivement de tout justificatif y relatif, celui-ci ne peut donc pas être retenu.
5.
5.1 L’intimée soutient encore qu’une réduction des honoraires facturés se justifierait, au motif que le requérant ne l’aurait pas renseignée périodiquement sur les montants dus à ce titre.
5.2 Selon l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC 21 juin 2016/234). Selon la doctrine, toutefois, l’avocat n’a pas l’obligation d’être provisionné, contrairement à la règle retenue parfois sous l’empire du droit cantonal, une telle règle n’étant pas prévue par la LLCA (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1781 p. 732 ; Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 495 p. 217).
5.3 En l’espèce, les opérations faisant l’objet de la présente décision de modération ont été accomplies entre le 1er mars 2011 et le 4 octobre 2011, soit sur une période relativement brève d’environ sept mois. Pendant ce laps de temps, le requérant a régulièrement informé l’intimée du travail qu’il effectuait pour son compte, en lui envoyant copie des documents reçus ou établis par ses soins, telles que des déterminations sur le recours. L’intimée n’ignorait donc pas l’ampleur, ni la nature des opérations qui étaient effectuées par son conseil. Enfin, les honoraires du requérant liés à la procédure de recours, tels qu’ils sont ici modérés, restent relativement modestes, de sorte que l’on ne saurait reprocher à ce dernier de ne pas avoir exigé qu’ils soient provisionnés.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de réduire lesdits honoraires pour défaut de provision et/ou d’information en application de l’art. 12 let. i LLCA.
6.
6.1 En définitive, la requête de modération doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle concerne la note d’honoraires du requérant du 31 décembre 2012, ainsi que les opérations effectuées du 1er novembre 2011 au 5 décembre 2011 ressortant de la note d’honoraires du requérant du 7 octobre 2016.
Pour le surplus, la note d’honoraires du 7 octobre 2016 doit être arrêtée, pour
les opérations effectuées par le requérant en faveur de l’intimée entre le
1er
mars 2011 et le 4 octobre 2011, à 2’887 fr. 50 (8,25 heures x 350 fr.), plus
233
fr. 90 de TVA à 8,1% sur le tout, soit au montant de 3'121 fr. 40.
6.2
L’émolument de modération à
la charge du requérant doit être fixé à
160
fr. (art. 32 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV
270.11.5]). Un montant de 140 fr., correspondant au solde de l’avance de frais effectuée par
le requérant (300 fr. – 160 fr.), sera ainsi restitué à celui-ci.
Dès lors que l’intimée obtient gain de cause dans une large mesure et qu’elle a
été amenée, par l’intermédiaire de son conseil, à se déterminer sur
la requête, il se justifie de lui allouer des dépens à la charge du requérant (art.
3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu
de la nature de la cause et des opérations effectuées, ceux-ci seront arrêtés à
800 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I.
La requête de modération est irrecevable en tant qu’elle concerne la note d’honoraires
de Me W.________ du 31 décembre 2012, correspondant aux opérations effectuées en faveur
de P.________ pour la période courant du 11 janvier 2012 au 8 mars 2012, et en tant qu’elle
concerne les opérations effectuées du 1er
novembre 2011 au
5 décembre 2011 ressortant
de la note d’honoraires de Me W.________ du 7 octobre 2016, correspondant aux opérations effectuées
en faveur de P.________ pour la période courant du 1er
mars 2011 au 5 décembre 2011.
II. La note d’honoraires de Me W.________ du 7 octobre 2016, correspondant aux opérations effectuées en faveur de P.________ pour la période courant du 1er mars 2011 au 5 décembre 2011, est modérée à la somme de 3'121 fr. 40 (trois mille cent vingt et un francs et quarante centimes), TVA comprise, s’agissant des opérations effectuées du 1er mars 2011 au 4 octobre 2011.
III. L’émolument de modération, arrêté à 160 fr. (cent soixante francs), est mis à la charge du requérant W.________.
IV. Le requérant W.________ versera à l’intimée P.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me W.________,
‑ Me Maxime Rocafort (pour P.________).
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 65 al. 1 LPAv et 73 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 65 al. 2 LPAv et 77 LPA-VD [Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]), en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.
Le greffier :