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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.003375-250830

190


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              COURBAT, présidente

                            Mme              Cherpillod et Segura, juges

Greffière :              Mme              Wack

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 let. f, 183 al. 2 et 319 let. a et b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ Sàrl, à [...], défenderesse, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 19 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.J.________, à [...], et B.J.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance d’instruction du 19 juin 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a arrêté à 9'469 fr. 55, toutes taxes comprises, le montant des honoraires dus à l’expert P.________ dans la cause en réclamation pécuniaire divisant A.J.________ et B.J.________ d’avec T.________ Sàrl (I), a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise et imparti un délai au 11 juillet 2025 aux parties pour indiquer les questions complémentaires devant être soumises à l’expert P.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III).

 

              En droit, la présidente a considéré qu’il se justifiait d’opérer certaines des réductions invoquées par T.________ Sàrl à l’égard de la note d’honoraires de l’expert. Elle a ainsi ramené le temps consacré au travail de secrétariat de 23 heures et 30 minutes à 22 heures et 10 minutes et celui consacré au travail d’architecte de 31 heures et 30 minutes à 25 heures. La présidente a par ailleurs retenu que l’expert avait répondu à la mission qui lui était confiée, que les griefs soulevés par T.________ Sàrl à l’encontre de ses conclusions ne permettaient pas de considérer que le rapport d’expertise était inexploitable, que le rapport d’expertise était dénué de toute suspicion de partialité et que si les commentaires contenus dans la prise de position de l’expert du 12 août 2024 étaient certes malvenus, ils n’étaient pas suffisants à faire naître de doute sérieux sur son impartialité. Par conséquent, seul un complément d’expertise, tel que requis par A.J.________ et B.J.________, devait être ordonné, tandis que la requête de nouvelle expertise déposée par T.________ Sàrl devait être rejetée.

 

 

B.              a) Par acte du 30 juin 2025, T.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’expert soit arrêtée à 3'600 fr. hors taxes, subsidiairement au montant que justice dira, et qu’un second expert soit désigné et mandaté afin de répondre aux allégués soumis à l’expertise selon l’ordonnance de preuves du 30 août 2023, subsidiairement afin de procéder à un complément d’expertise.

 

              En sus, la recourante a requis l’effet suspensif.

 

              b) A.J.________ et B.J.________ (ci-après : les intimés) se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif par courrier du 3 juillet 2025, concluant à son rejet.

 

              La recourante a répliqué par courrier du 7 juillet 2025.

 

              c) Le 8 juillet 2025, la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              d) Les intimés n’ont pas été invités à répondre au recours.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) Le 24 janvier 2023, les intimés ont déposé une demande à l’encontre de la recourante pour des défauts affectant la villa construite par cette dernière, réclamant en substance le versement de 16'572 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 novembre 2021.

 

              b) Le 13 février 2023, la recourante a déposé sa réponse.

 

              c) Une audience d’instruction s’est tenue le 27 juin 2023.

             

2.              a) Le 30 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la mise en œuvre d’une expertise portant sur certains allégués tels que limités et précisés par courrier des intimés du 6 juillet 2023 et a désigné P.________ (ci-après : l’expert) en qualité d’expert.

 

              b) Par courrier du 6 septembre 2023, l’expert, confirmant ne pas avoir de relations avec les parties, a accepté la mission confiée et estimé ses honoraires à 10'576 fr. 15, en tenant compte de 29 heures et 30 minutes de travail d’architecte au tarif horaire de 240 fr. et de 22 heures de travail de secrétariat au tarif horaire de 120 francs.

 

3.               a) Le 4 octobre 2023, la recourante a déposé une requête d’introduction de novas.

 

              b) Par décision du 13 décembre 2023, la présidente a admis cette requête.

 

4.              Le 12 février 2024, l’expert a rendu son rapport d’expertise ainsi que sa note d’honoraires d’un montant de 11'328 fr. 90, arrêtés à 10'576 fr. 15, comprenant 31 heures et 30 minutes de travail d’architecte et 23 heures et 30 minutes de travail de secrétariat.

 

5.              Par courrier du 14 février 2024, un délai a été imparti aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise ainsi que pour se déterminer sur la note d’honoraires.

 

6.              a) Dans ses déterminations du 15 avril 2024, la recourante a commenté chaque opération de la note d’honoraires de l’expert et fait valoir que celui-ci avait surfacturé ses prestations, de sorte qu’il convenait selon elle de réduire le temps comptabilisé à 20 heures de travail, soit 10 heures de travail d’architecte et 10 heures de travail de secrétariat.

 

              Elle a également requis la mise en œuvre d’une seconde expertise, remettant en cause les compétences de l’expert ainsi que son impartialité.

 

              b) L’expert s’est déterminé le 12 août 2024, contestant les arguments de la recourante, rappelant que l’estimation de ses honoraires avait été communiquée aux parties et acceptée, et qu’il avait réduit le montant de ses honoraires afin qu’il corresponde à cette estimation. Selon lui, la recourante cherchait à discréditer son travail dans le but de justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, dans l’espoir qu’elle lui soit plus favorable.

 

              c) Par courrier du 23 août 2024, la recourante s’est déterminée une nouvelle fois, faisant valoir que l’expert refusait de fournir des explications sur les points qu’elle avait relevés et qu’il présentait un parti pris évident, de sorte qu’il ne pouvait plus fonctionner comme expert dans la même cause.

 

7.              Par décision du 9 septembre 2024, la présidente a admis la requête d’introduction de novas déposée par les intimés le 23 février 2024 et a déclaré irrecevables les requêtes d’introduction de novas ainsi que les « allégués connexes » déposés par la recourante les 26 février, 18 mars et 3 avril 2024, ordonnant leur retranchement de la procédure.

 

8.              Le 7 novembre 2024, les intimés se sont déterminés sur le rapport d’expertise et ont requis que l’expert se détermine sur leurs observations et leurs questions, ajoutant que la note d’honoraires n’appelait pas de remarques particulières de leur part.             

 

9.              Par courrier du 13 décembre 2024, la présidente a imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur la requête de complément d’expertise des intimés et a avisé les parties qu’une décision serait ensuite rendue s’agissant de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise ainsi que sur la rémunération de l’expert.

 

10.              a) La recourante s’est déterminée par courrier du 5 février 2025, réitérant que l’expert avait selon elle surfacturé ses opérations et qu’elle considérait qu’une nouvelle expertise devait être ordonnée.

 

              b) Dans leurs déterminations du 14 février 2025, les intimés se sont opposés à la désignation d’un second expert, faisant valoir que l’expert P.________ était hautement qualifié, qu’il avait mené son expertise avec rigueur et impartialité, que ses honoraires étaient conformes aux tarifs, qu’aucune surfacturation n’avait eu lieu, que les points de désaccord soulevés par la recourante ne suffisaient pas à établir une preuve de partialité ou de motifs de récusation et que la recourante cherchait à prolonger la procédure.

 

              c) Par courrier du 17 février 2025, la recourante a relevé qu’elle avait fait valoir ses griefs de nombreux mois auparavant et que les intimés se bornaient à les contester sans motivation aucune.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            Selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre par ailleurs la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les autres décisions visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours de dix jours prévu à l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est également ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application par analogie de l’art. 50 al. 2 CPC (ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. non publié in ATF 147 III 582 ; CREC 27 janvier 2025/21). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

 

1.3                            Le recours contre le prononcé d’un complément d’expertise n’étant pas expressément prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour la partie recourante,      conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 26 février 2025/41 ;               CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 mars 2023/64). Il en est de même du recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014                consid. 1.3 ; CREC 14 novembre 2024/271 ; CREC 5 septembre 2022/212 ; CREC 20 décembre 2018/390).

 

                            La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (CREC 16 avril 2025/87 ; CREC 8 février 2023/30 ; Jeandin, in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

 

                            Il incombe au recourant d'établir l’existence d’un risque                       de préjudice difficilement réparable (CREC 14 novembre 2024/271 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; Haldy, in CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC).

 

1.4             Formé en temps utile contre une décision arrêtant la rémunération de l'expert par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

                            Il l’est également en ce qu’il porte sur le refus implicite du premier juge d’ordonner la récusation de l’expert.

 

                                          En revanche, faute de toute argumentation de la part de la recourante s’agissant d’un risque de préjudice irréparable, le recours contre la décision du premier juge d’ordonner un complément d’expertise auprès du même expert, une fois sa récusation écartée (cf. consid. 4 infra), et contre son refus d’ordonner une nouvelle expertise par un autre expert, est irrecevable.

 

 

2.

2.1                            Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

                            Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

 

2.2                            Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

 

 

3.

3.1              La recourante conteste l’indemnité accordée à l’expert à hauteur de 9'469 fr. 55, demandant qu’elle soit arrêtée à 3'600 fr. hors taxes, subsidiairement au montant que justice dira.

 

3.2              La recourante se réfère à ses écritures passées (recours, pp. 3 et 9). Il ne s’agit pas d’une motivation acceptable (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que tout grief qui se fonderait sur de telles écritures est irrecevable.

 

3.3

3.3.1              La recourante conteste ensuite l’appréciation du premier juge selon laquelle certaines opérations facturées par l’expert ont effectivement pris le temps indiqué. Il s’agit ici d’une question de fait, pour laquelle la Chambre de céans voit son pouvoir d’examen limité à l’arbitraire (cf. consid. 2.1 supra).

 

              Elle s’en prend à la fois à certains postes comptabilisés relatifs au travail de secrétariat et à certains postes relevant du travail d’architecte.

 

Travail de secrétariat

 

3.3.2                            S'agissant du temps de 30 minutes le 2 novembre 2023 pour du travail de dactylographie, la recourante invoque que nulle part au dossier on ne trouve à quoi cette opération pourrait correspondre et qu’elle serait d'autant moins envisageable qu'à cette date, aucune opération d'expertise n'était encore menée.

 

                            Ce faisant, la recourante ne conteste pas le raisonnement tenu sur ce point par le premier juge, à savoir que ce travail a trait à la rédaction du rapport d’expertise, pouvant avoir lieu au préalable par le secrétariat sans impliquer de travail d’architecte, s’agissant par exemple de l’énumération des allégués ou des pièces (ordonnance entreprise, p. 6, 1er tiret). Ce raisonnement n'a de surcroît rien d'arbitraire, étant relevé que l'expert avait à cette époque déjà été nommé. Le grief est irrecevable, au demeurant infondé.

 

                            Il en va de même et pour les mêmes motifs du temps de 3 heures indiqué le 3 novembre 2023 et du temps de 1 heure et 45 minutes indiqué du 3 au 14 novembre 2023, la recourante ne contestant pas le raisonnement de la présidente (ordonnance entreprise, p. 6, 1er et 2e tirets), lequel n’est au demeurant pas arbitraire.

 

                            Dans des développements ultérieurs, la recourante revient sur certains de ces postes (recours, p. 9). Son argumentation de nature appellatoire est toutefois irrecevable, la recourante tentant de substituer son appréciation à celle du premier juge, sans démontrer l'arbitraire de cette dernière. Au demeurant, admettre que le secrétariat ait dédié 30 minutes à des tâches de dactylographie le 2 novembre 2023 n’a rien d’arbitraire, dès lors qu'une fois le mandat d’expertise confirmé le 23 octobre 2023, l'expert devait ouvrir un dossier et y indiquer toutes les parties intéressées notamment. S'agissant des 1 heure et 45 minutes nécessaires à l'organisation de la séance de mise en œuvre et aux convocations, ici encore, l’admission de ce temps ne saurait être qualifiée d'arbitraire, vu les opérations nécessaires pour ce faire dont on ignore si elles ont été simples ou non, selon le délai de réponse et la disponibilité de toutes les parties prenantes notamment.

 

3.3.3                            La recourante conteste le temps de 15 minutes indiqué par l'expert pour la rédaction d’un courrier le 14 novembre 2023. Ce temps a été réduit à 10 minutes vu la teneur du courrier en question (ordonnance entreprise, p. 6, 3e tiret), ce qui n'est pas insoutenable, la recourante faisant fi du fait que le temps nécessaire à l'envoi d'un courrier ne se limite pas au temps passé à en taper le texte. La recourante n'expose pas en quoi ce temps réduit serait encore excessif au vu des circonstances et rien n'imposait de le retenir.

 

                            Il en va de même pour le temps de 15 minutes initialement facturé pour un courrier le 23 novembre 2023, pour celui de 30 minutes indiqué le 9 janvier 2024 et pour le temps dédié à des courriels les 15 et 17 janvier 2024, le temps de travail dédié à chacun des envois considérés ayant été ramené à 10 minutes (ordonnance entreprise, p. 6, 3e tiret).

 

                            Ainsi, l’ensemble de ces griefs est irrecevable, au demeurant infondé.

 

3.3.4                             La recourante conteste également le temps indiqué de 15 minutes le 15 janvier 2024 pour un entretien téléphonique avec son représentant. Dès lors qu'elle se fonde sur des faits non constatés par la décision entreprise, qu'elle n'établit au demeurant pas, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Faute de contester le raisonnement du premier juge sur ce point, qui n’a de surcroît pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu’il n’existait pas de motif de remettre en cause le temps annoncé par l’expert compte tenu du rapport d’expertise déposé (ordonnance entreprise, p. 6, 5e tiret), le grief est irrecevable, au demeurant infondé.

 

3.3.5                             La recourante conteste le temps facturé pour des tâches d’« administration » le 15 janvier 2024. Ce faisant, elle oublie que cette opération a été retranchée par le premier juge (ordonnance entreprise, p. 6, 4e tiret). Son grief ne peut donc qu’être écarté.

 

3.3.6                             La recourante conteste enfin le temps total de 15 heures et 30 minutes qu'« il semble que l’on ait consacré » à des tâches de « dactylographie et envoi » entre le 1er et le 13 février 2024. Après avoir indiqué qu'il n'était évidemment pas envisageable de contester en bloc une note d’honoraires, c'est toutefois bien ce que la recourante fait. Son grief apparaît dès lors difficilement recevable. Au demeurant, le rapport fait 23 pages serrées, lesquelles sont suivies de nombreuses annexes. Dans ces conditions, le temps retenu pour qu’une secrétaire élabore ce document dans son entier n'apparait clairement pas arbitraire. S’il était recevable, le grief serait donc infondé.

 

Travail d'architecte

 

3.3.7                             La recourante conteste le temps indiqué le 14 novembre 2023 par 15 minutes, alors qu'il a été retranché par le premier juge (ordonnance entreprise, p. 6 in fine). Le grief est vain. Il en va de même pour le temps indiqué le 23 novembre 2023 et les 9, 15 et 17 janvier 2024.

 

3.3.8                             La recourante conteste le temps de 10 heures pour l'étude du dossier le 21 décembre 2023. Outre le fait qu’elle ignore une fois de plus que ce montant a été réduit – à 5 heures – par le premier juge, la recourante ne conteste aucunement le raisonnement de ce dernier sur ce point, qui en outre n'a rien d'insoutenable vu l'état du dossier en mains de l’expert à la date considérée. Le grief est ainsi irrecevable, au demeurant infondé.

 

3.3.9                             La recourante critique également le temps de 2 heures et 30 minutes admis pour la « séance de mise en œuvre » et le « déplacement » y relatif ; la séance s’étant déroulée dans les bureaux de l’expert, il n’y avait pas lieu de facturer de « déplacement ». Il convient d’abord de relever que la recourante se fonde sur des faits non constatés dans l’ordonnance entreprise, sans formuler de grief à cet égard. De surcroît, s’il ressort certes du dossier que la séance de mise en œuvre s'est déroulée dans les bureaux de l'expert (cf. rapport d'expertise, p. 4), il n’apparaît pas insoutenable de penser que la mention « déplacement » ait été indiquée de manière systématique, sans que du temps ait néanmoins été compté pour des déplacements dès lors que, pour cette fois, la séance avait lieu dans les bureaux de l'expert. Faute de démontrer par des éléments recevables et établis que la séance aurait duré moins de 2 heures et 30 minutes, le grief doit être écarté.

 

3.3.10                             La recourante mentionne l'opération du 22 janvier 2024 libellée « visite sur place et audition des demandeurs » facturée à hauteur de 3 heures, indiquant ne pouvoir se déterminer faute d'avoir été présente. On ne distingue pas de grief d'arbitraire dûment motivé à l’encontre de la prise en compte d'un tel temps, de sorte que le moyen est irrecevable.

 

3.3.11                             La recourante conteste encore les opérations indiquées pour le travail d’architecte entre le 31 janvier et le 12 février 2024, principalement de rédaction et de relecture, relevant que l'expert avait déjà consacré 8 heures et 30 minutes « avant même d'avoir pris note du dossier de [la recourante] le 7 février ».

 

                            Ce dernier fait est faux, dès lors qu'avant de s'entretenir avec le représentant de la recourante, seuls, le 30 janvier 2024, l'expert avait déjà reçu de nombreux documents (cf. rapport d'expertise, p. 5) et visité la villa. A ce stade déjà, il pouvait largement commencer à rédiger son rapport et considérer de nombreux éléments, ce sans toutefois trancher la cause, ce qui n'apparait aucunement qu'il ait fait en l'occurrence. Pour le reste, vu le dossier, les nombreuses pièces qui lui ont été soumises, le temps consacré par l'expert à la rédaction du rapport, en parallèle du temps passé par son secrétariat à le taper et le finaliser, le temps admis pour la période considérée n'apparaît pas arbitrairement élevé et sera par conséquent confirmé.

 

3.3.12                             Au vu de ces éléments, force est de constater que les griefs de la recourante à l’encontre de l'indemnité accordée à l'expert sont soit irrecevables, soit irrecevables et infondés, soit infondés, ce qui conduit au rejet de son recours sur cet aspect, dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

4.

4.1                            La recourante semble contester le fait que l'expert continue à procéder dans ce dossier alors que sa récusation aurait dû être ordonnée.

 

4.2                             Traditionnellement, l'expert est une personne physique (Schweizer, in CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d'exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC).

 

                            Un expert est récusable dans les cas énoncés à l'art. 47 al. 1 CPC (auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC), soit en particulier lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2 non publié in ATF 147 III 582).

 

                            Selon la jurisprudence, l'art. 47 al. 1 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1954 ; RS 0.101 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 et 4.2). Ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge ou d'un expert dont la situation où le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge ou de l’expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 précité consid. 4.1 ; TF 4A_278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5 et les réf. cit.). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l’issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 4A_155/2021 loc. cit. et les réf. cit.).

 

                            La compétence d’un expert n’est pas de nature à éveiller des soupçons quant à l’impartialité et n’est donc pas, à proprement parler, une question qui relève de la récusation. Elle concerne, bien plutôt, l’appréciation des preuves, à savoir l’appréciation du rapport rendu par l’expert en question (ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.2.5). De manière générale, le fait que l’expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l’une des parties ne constitue par un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_659/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3).

 

4.3                            En l’occurrence, à l’appui de sa contestation, la recourante se réfère au courrier de l’expert du 12 août 2024. On ne peut ici également que rejoindre l’appréciation du premier juge selon laquelle le rapport d’expertise est dénué de toute suspicion de partialité – un aspect que la recourante ne conteste pas, a fortiori pas de manière convaincante. De surcroît, comme retenu par la présidente, la prise de position de l’expert, qui faisait suite à une critique virulente de ses honoraires, était certes malvenue dans le ton adopté, probablement emporté par dite critique sur le moment, mais n’est pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité dans l’exécution de son mandat. Dans ces circonstances, devrait-on voir dans le recours un grief à l’encontre du maintien de l’expert dans le dossier, celui-ci devrait être rejeté.

 

 

5.                             Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 465 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 78 al. 1 TFJC). Ces frais, totalisant 665 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l’avance de frais par 400 fr. qu’elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à procéder sur le fond et n’ayant pas requis de dépens pour leurs déterminations sur effet suspensif.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante T.________ Sàrl.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Julien Pache (pour T.________ Sàrl),

‑              Me Stefano Fabbro (pour A.J.________ et B.J.________),

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La greffière :