TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO24.055834-251083

187


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 27 août 2025

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Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Ayer

 

 

*****

 

 

Art. 68 al. 2, 132, 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], demandeur, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 11 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec la B.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Le 9 décembre 2024, C.________ a déposé une demande à l’encontre de la B.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions prises sous chiffres 3, 4, 5 et 10 de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 janvier 2024.

 

 

2.              Par ordonnance d’instruction du 11 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que la procédure ordinaire était applicable à la présente cause (I) et a statué sans frais judiciaires ni dépens (II).

 

              En substance, la présidente a considéré que la valeur litigieuse de la cause susmentionnée était supérieure à 30'000 fr. et que la procédure ordinaire était dès lors applicable.

 

 

3.              Par acte du 21 août 2025, C.________ (ci-après : le recourant), représenté par H.________ Sàrl, a interjeté recours contre cette ordonnance d’instruction concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision du 11 août 2025.

 

              La B.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

4.             

4.1             

4.1.1              Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

 

              En l’espèce, c’est à juste titre que la présidente a qualifié sa décision d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, cette décision ne peut être qualifiée de finale ou de partiellement finale puisqu’elle ne met pas fin à la procédure opposant les parties. Elle ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, l’autorité de céans ne pouvant rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et permettant de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. Par conséquent, la voie du recours n’est ouverte que si l’ordonnance d’instruction entreprise peut causer un préjudice difficilement réparable.

 

4.1.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2, SJ 2012 I 73 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 9 janvier 2024/5 consid. 4.1.2 et la réf. citée). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 précité consid. 1 ; TF 5A_225/2020 du 26 août 2021 consid. 1.2.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 20 février 2024/44 consid. 4.2.1 ; CREC 9 janvier 2024/5 précité consid. 4.1.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3), étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 consid. 2.2.1 ; CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1).

 

4.1.3              Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

 

              En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

 

4.2             

4.2.1              Il convient préalablement d’examiner si H.________ Sàrl peut valablement représenter le recourant en procédure.

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans le cadre d’une procédure soumise au CPC, la capacité de postuler en général, soit la faculté d’accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l’art. 59 CPC, bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1).

 

              Selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. En principe, toute personne peut être désignée comme représentant conventionnel, à condition qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in RSPC 2020 p. 350). Sont en particulier autorisés à représenter en justice à titre non professionnel les proches de la partie, qu’il s’agisse d’un parent ou d’un ami (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 68 CPC). En revanche, une personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas en faveur de parties à une procédure, sans liens de proximité avec elles, n’intervient pas à titre non professionnel, et ce qu’elle demande ou non une rémunération (ATF 140 III 555 consid. 2, in JdT 2016 II 386, RSPC 2015 13).

 

              En ce qui concerne la représentation professionnelle, les restrictions énoncées à l’art. 68 al. 2 CPC s’appliquent (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in RSPC 2020 p. 350), étant précisé que la liste des représentants professionnels de cette disposition est exhaustive (CACI 1er décembre 2023/485 consid. 3.2.2 ; CREC 8 octobre 2024/243 consid. 3.2.3.1).

 

              Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, les personnes habilitées à représenter à titre professionnel dans toutes les procédures civiles sont les avocats qui, en vertu de la LLCA (loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), peuvent représenter les parties devant les autorités judiciaires suisses, c’est-à-dire qui sont inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA), ainsi que des avocats étrangers de l’UE et de l’AELE (art. 21 ss LLCA ; TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 3.2). Conformément à l’art. 68 al. 2 let. b CPC, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés sont autorisés à représenter à titre professionnel un client devant l’autorité de conciliation ainsi que dans les affaires soumises à la procédure simplifiée et celles de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit, ce qui est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 2 let. a, d et g LPAg [loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté ; BLV 179.11]). Enfin, l’art. 68 al. 2 let. c CPC autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les justiciables devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail si le droit cantonal le prévoit, ce qui est le cas dans le canton de Vaud (art. 36 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

 

              Un délai au sens de l’art. 132 CPC est fixé lorsque le plaideur a déposé par inadvertance ou involontairement une requête viciée au sens de cette disposition. L’octroi d’un délai supplémentaire est toutefois exclu en cas d’intervention d’une personne non inscrite en qualité d’avocate alors qu’il existe un monopole en la matière (TF 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2 ; CACI 1er décembre 2023/485 précité consid. 3.2.3).

 

4.2.3              En l’occurrence, le recourant a mandaté la société H.________ Sàrl pour le représenter dans la procédure. La précitée se présente comme « mandataire » et agit au profit d’une procuration du 5 août 2025 signée par [...]. Cette procuration permet à H.________ Sàrl de représenter le recourant « aux fins de défendre ses intérêts et le représenter dans les procédures pénales et civiles liées à l’immeuble sis [...], à [...] pour faire valoir ses droits dans les procédures précitées à l’encontre de l’administration de la PPE […] ». Cette représentante n’indique d’aucune manière agir en qualité de personne de confiance, ne prétendant pas être liée au recourant par un lien d’amitié ou de parenté particulier. La procuration est rédigée de manière très large. Une telle formulation démontre que H.________ Sàrl est disposée à intervenir de manière générale en faveur du recourant. Il s’ensuit que H.________ Sàrl représente le recourant à titre professionnel. N’agissant ni en qualité d’avocat (art. 68 al. 2 let. a CPC), ni en tant qu’agent d’affaires breveté (art. 68 al. 2 let. b CPC) ou comme mandataire professionnel qualifié (art. 68 al. 2 let. c CPC ; art. 36 al. 3 CDPJ) et ne prétendant d’ailleurs pas intervenir à ce titre, la capacité de postuler en faveur du recourant de H.________ Sàrl fait défaut.

 

              A ce titre déjà, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire au sens de l’art. 132 CPC n’ait à être octroyé (cf. supra consid. 4.2.2).

 

4.3              Ensuite, le recourant invoque dans son acte l’incapacité de postuler du conseil de l’intimée et soutient que la valeur litigieuse de la cause correspond à un montant n’excédant pas 174'720 francs. Ses arguments sont dénués de pertinence. En effet, la valeur litigieuse indiquée par le recourant conduit quoiqu’il en soit à l’application de la procédure ordinaire, ainsi que l’a retenu la première juge, et la capacité de postuler de l’avocat de l’intimée ne fait pas l’objet de la décision entreprise. Au surplus, on ne distingue aucun grief formulé à l’encontre la décision attaquée – qui ne prête du reste pas le flanc à la critique – le recourant n’invoquant et ne démontrant pas de violation du droit ni de constatation inexacte des faits. Qui plus est, le recourant ne fait aucunement valoir l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Dans ces conditions, faute de motivation suffisante, constituant un vice irréparable (cf. supra consid. 4.1.3), il ne peut être entré en matière sur le recours.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif, au demeurant également insuffisamment motivée, est dénuée d’objet.

 

 

5.

5.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

5.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

5.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              C.________, personnellement,

‑              H.________ Sàrl,

-              Me Mattieu Genillod (pour la B.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :