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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO21.048630-251005

200


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Courbat, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 22 juillet 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec W.________SÀRL à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Le 16 novembre 2021, C.________ Sàrl a déposé, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale), une action en contestation de l’état de collocation contre W.________ Sàrl.

 

1.2              La procédure opposant les parties a été ponctuée de plusieurs incidents.

 

1.3              Par courrier du 10 avril 2025, C.________Sàrl a informé la Chambre patrimoniale du fait qu’elle retirait sa demande du 16 novembre 2021.

 

1.4              Le 6 mai 2025, W.________Sàrl a également écrit à la Chambre patrimoniale pour requérir que les frais judiciaires et dépens soient abandonnés.

 

1.5              Le 14 mai 2025, le conseil de C.________Sàrl a adressé à la Chambre patrimoniale un courrier au terme duquel il a conclu à ce que l’intégralité des frais soient mis à la charge de W.________Sàrl et que celle-ci soit condamnée à verser de pleins dépens à sa mandante.

 

 

2.              Par prononcé du 22 juillet 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale) a pris acte, pour valoir désistement d’action, du retrait de la demande déposée le 16 novembre 2021 par C.________Sàrl à l’encontre de W.________Sàrl (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'875 fr., étaient mis à la charge de C.________Sàrl (II), a dit que C.________Sàrl verserait à W.________Sàrl la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

 

              En substance, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a retenu que C.________Sàrl avait retiré sa demande, que W.________Sàrl avait requis que les frais et dépens soient abandonnés et que C.________Sàrl, par son conseil, avait conclu à ce que l’intégralité des frais judiciaires soient mis à la charge de la partie adverse, à charge pour celle-ci de lui verser en outre de plein dépens. Elle a considéré que le retrait de sa demande par C.________Sàrl valait désistement d’action. En application de l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a mis les frais judiciaires de la cause à la charge de C.________Sàrl et l’a condamnée au paiement de dépens en faveur de W.________ Sàrl.

 

 

3.             

3.1              Par acte du 28 juillet 2025, C.________Sàrl (ci-après : la recourante), non assistée, a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale en ces termes :

 

« […] 

 

Nous accusons réception du prononcé du 22 juillet 2025, reçu ce jour. Par la présente, nous contestons votre décision en ce qui concerne les frais et les dépens. En effet, il a été conclu entre W.________Sàrl, Mme et M.[...] (sic) et C.________, un accord qui stipule que chaque partie renonce aux procédures, dès lors, les frais doivent être équitablement répartis et aucuns (sic) dépens attribués (sic) à la partie adverse.

De plus, en date du 4 juin 2025, le soussigné vous a demandé un décompte sur l’avance de CHF. (sic) 11'500 qu’il a effectué (sic). Merci de nous faire parvenir un décompte, en tenant compte de nos demandes précitées et de nous rembourser le solde en notre faveur dans les meilleurs délais.

[…]. »

 

3.2              W.________Sàrl (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

4.

4.1              L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Depuis le 1er janvier 2025, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

 

4.2              En l’espèce, le recours a été interjeté par une partie non assistée auprès de la Chambre patrimoniale, qui l’a transmis à la Chambre de céans (art. 143 al. 1bis CPC directement applicable par renvoi de l’art. 407f CPC).

 

 

5.

5.1              Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

5.2              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 24 juillet 2025/160 consid. 7.1.2 et les références citées). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références citées).

 

              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).

 

 

6.

6.1              En l’espèce, la recourante se plaint du fait que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale n’aurait pas tenu compte de l’accord intervenu entre les parties quant à la répartition des frais judiciaires et dépens. Elle indique au surplus que cet accord stipulerait que les parties auraient chacune renoncé aux procédures et que, dès lors, les frais judiciaires devraient être équitablement répartis et aucun dépens alloués.

 

6.2              Le désistement est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci (ATF 149 III 145 ; TF 5A_425/2020 et 5A_435/2020 du 15 décembre 2022 consid. 2.6.3).

 

              Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. 

 

6.3             

6.3.1              A titre préalable, il sied de préciser que le prononcé entrepris a pour objet la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance.

 

              L’argument de la recourante concernant la transmission du décompte de l’avance de frais judiciaires effectuée par ses soins sort ainsi du cadre du litige, de sorte qu’il est irrecevable.

 

6.3.2              Cela étant, force est de constater que la recourante ne formule aucune conclusion chiffrée à l’appui de son recours, se bornant à conclure à une répartition équitable des frais judiciaires et l’absence d’allocation de dépens.

 

              A défaut de conclusions suffisantes, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 5.2 supra).

 

6.3.3              Par surabondance, on relèvera que la convention citée par la recourante ne ressort pas du prononcé entrepris et que celle-ci ne se plaint pas d’arbitraire dans l’établissement des faits. En l’absence d’un tel grief, le pouvoir de cognition limité de la Chambre de céans rappelé ci-dessus (cf. consid. 5.1 supra) en empêche tout examen.

 

              C’est dès lors à bon droit que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a considéré que le retrait de sa demande par la recourante équivalait à un désistement d’action, ce qui entrainait la mise à sa charge des frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens de première instance.

 

              Ainsi, eût-été recevable, le recours aurait dû être rejeté.

             

 

7.

7.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

7.2             Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils doivent être compensés avec l’avance de frais effectuée par la recourante.

 

7.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).              

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________Sàrl.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :                                                                       La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              C.________,

‑              Me Nicolas Saviaux (pour W.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale.

 

              La greffière :