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TRIBUNAL CANTONAL |
CC24.026102-250869 195 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 septembre 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 59 al. 2 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjetée par C.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec H.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par demande du 19 novembre 2015 dirigée contre C.________ (ci-après : le recourant), H.________ SA (ci-après : l’intimée) a saisi la Chambre patrimoniale cantonale (cause S.________).
Au terme de cette procédure, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu son jugement sous forme de dispositif le 23 mai 2024 et a notamment déclaré irrecevable les conclusions I et III de la demande du 19 novembre 2015. Dans la motivation envoyée aux parties en 2025, elle a indiqué qu’elle avait déclaré irrecevables ces deux conclusions au motif que l’intimée ne pouvait prendre dans le cadre de sa demande en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs une nouvelle conclusion tendant à faire reconnaître la créance à la base de ce droit de gage, sans passer par la conciliation préalable, ce qu’elle avait omis de faire.
1.2 En parallèle, le 12 juin 2024, soit ensuite de la reddition du dispositif du 23 mai 2024, l’intimée a redéposé, à titre de requête de conciliation, la demande susmentionnée du 19 novembre 2015 (ouvrant ainsi la présente cause CC24.026102).
La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a suspendu cette procédure de conciliation jusqu’à droit connu sur la cause S.________.
L’intimée a sollicité la reprise de la cause le 9 avril 2025, à laquelle s’est opposé le recourant.
S’en sont suivies diverses déterminations des parties.
2. Par ordonnance du 19 juin 2025, la juge déléguée a ordonné la reprise de la cause CC24.026102 divisant le recourant d’avec l’intimée et la fixation de l’audience de conciliation, sans frais ni dépens.
La première juge, indiquant que le recourant s’était opposé à la reprise de la cause en soulevant l’exception de chose jugée, a retenu que la Chambre patrimoniale cantonale avait déclaré les conclusions I et III de la demande déposée le 19 novembre 2015 irrecevables, constatant une incompétence dite fonctionnelle, et a estimé que « seule cette question a[vait] ainsi autorité de chose jugée ». Elle a considéré que l’intimée avait redéposé le 12 juin 2024 l’original de la demande déposée le 19 novembre 2015 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans le délai d’un mois prévu par l’art. 63 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à la présente situation. Elle a retenu qu’en conséquence, ladite demande du 19 novembre 2015 déposée à titre de requête de conciliation bénéficiait de l’effet rétroactif de l’art. 63 al. 1 CPC, de sorte qu’elle était recevable s’agissant des conclusions I et III. Elle a renvoyé au fond la question de la reprise des écritures déposées de part et d’autre dans le cadre de la procédure S.________ et des preuves administrées par la Chambre patrimoniale cantonale.
La voie de droit indiquée au terme de cette décision est le recours au sens des art. 319 ss CPC.
3. Par acte du 30 juin 2025, C.________ a interjeté appel, subsidiairement recours, contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement auprès de la Cour d’appel civile et subsidiairement auprès de la Chambre de céans, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté et jugé que l’art. 63 CPC n’est pas applicable à la requête déposée par l’intimée le 12 juin 2024 à titre de requête de conciliation dans le cadre de la présente cause et qu’en conséquence, la reprise de cause ne soit pas ordonnée et qu’aucune audience de conciliation ne soit appointée, la cause étant rayée du rôle.
4.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
4.1.2
4.1.2.1 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure (qui est une ordonnance d’instruction ; cf. ATF 141 III 270 consid. 3.3) peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, aucune disposition légale n'instaure de voie de recours expresse à l'encontre d'une ordonnance de refus de suspension de la procédure ou de reprise de cause, de sorte que seul le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC conditionné à l’existence d’un préjudice difficilement réparable est ouvert (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 23 septembre 2011/172).
4.1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; CREC 1er mai 2023/85 ; CREC 22 juin 2021/178). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 6 juin 2023/113 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. cit.).
4.2 En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce que la reprise de la cause ne soit pas ordonnée relève de la compétence de la Chambre de céans et sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Or, cette décision n’est pas susceptible de causer au recourant un tel préjudice au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce que le recourant paraît lui-même reconnaître (cf. recours p. 5).
Partant, le recours, en ce qu’il tend à ce que la cause ne soit pas reprise, est irrecevable.
5.
5.1 Le recourant conclut également à ce qu’il soit constaté que l’art. 63 CPC n’est pas applicable à la requête déposée par l’intimée le 12 juin 2024 à titre de requête de conciliation et à ce que la cause soit rayée du rôle.
5.2 Le recours n’est recevable que si le recourant justifie d’un intérêt actuel et pratique (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, in RSPC 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L’absence d’un tel intérêt doit être constatée d’office (CREC 23 juin 2021 consid. 5.1.2). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.4 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 4.1 ; cf. ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351)
5.3 En l’espèce, le recourant paraît contester l’ordonnance litigieuse en ce qu’il y est indiqué que « la demande datée du 19 novembre 2015 déposée à titre de requête de conciliation bénéficie de l’effet rétroactif de l’art. 63 al. 1 CPC, de sorte qu’elle est recevable s’agissant des conclusions I et III ».
Ce faisant, il s’en prend uniquement aux motifs de la décision entreprise, soit au raisonnement de la première juge fondant son ordonnance de reprise de cause, seule décision qu’elle a rendue, ce qui est au surplus confirmé par le fait que la voie de droit indiquée au pied de dite ordonnance est bien le recours stricto sensu des art. 319 ss CPC et non l’appel des art. 308 ss CPC. On précisera à toutes fins utiles que le caractère correct du raisonnement de la première juge pour justifier la reprise de cause n’a pas à être analysé par la Chambre de céans, dès lors que le recours contre cette ordonnance est irrecevable faute de préjudice difficilement réparable, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus.
Partant, le recourant ne dispose pas d’un intérêt à prendre les conclusions susmentionnées (cf. consid. 5.1 supra), de sorte qu’elles sont également irrecevables.
5.4 Au demeurant, on rappellera que de toute manière il n’appartient pas à l’autorité de conciliation de se prononcer sur les conditions de recevabilité relatives à l’action (telle l’autorité de la chose jugée) (cf. not. CACI 20 février 2024/73), ni de constater la recevabilité d’une requête (cf. CACI 2 octobre 2019/528 ; CACI 2 juillet 2015/342 in JdT 2015 III 243). L’autorité de conciliation peut seulement rendre une décision d’irrecevabilité, et cela au regard des conditions de recevabilité propres à l’instance (cf. not. CACI 19 janvier 2024/23). Dans les autres cas, elle doit se contenter de délivrer l’autorisation de procéder.
6.
6.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Eric Ramel (pour C.________),
‑ Me Joël Crettaz (pour H.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :